L’exercice de la profession avec des collègues en vue de partager notamment les dépenses : quel type de regroupement choisir? Les conclusions ont-elles changé au cours des 5 dernières années ?
Il y cinq ans, dans le cadre du congrès annuel de l’Association de planification fiscale et financière, Me Guylaine Lafleur, notaire, et moi-même, avions analysé différents types de regroupements pouvant être utilisés par des professionnels en vue de partager notamment des dépenses avec des collègues dans le cadre de l’exercice de leur profession. À ce moment, les budgets du fédéral et du Québec de 2015 étaient ceux qui retenaient notre attention.
L’année suivante, le budget du fédéral de 2016 a sonné le glas des structures où des professionnels partageaient leurs revenus au sein de structures permettant de multiplier le plafond des affaires. Plusieurs groupes de professionnels se sont alors questionné au sujet de leur organisation et de la façon dont ils exerçaient leur profession. De telles structures avaient été mises en place pour plusieurs raisons[1], mais les avantages étaient obtenus au prix d’une lourdeur administrative certaine. Au cours des années qui ont suivi, plusieurs groupes de professionnels qui avaient adopté ces structures y ont apporté des modifications. Certains n’ont cherché qu’à simplifier leur structure en réaction aux nouvelles règles du gouvernement fédéral, mais d’autres groupes y ont vu l’occasion de remettre en question plusieurs aspects de leur contrat de société, voir même l’idée de partager leurs revenus[2].
Alors que les praticiens étaient interpellés afin de revoir les modalités des contrats de société, ils ont été frappés par la réforme fiscale fédérale annoncée le 18 juillet 2017,par le ministre des Finances du Canada du moment, M. Bill Morneau[3]. Les nouvelles mesures fiscales introduites lors de cette réforme, notamment celles encadrant le fractionnement des revenus, conjuguées aux écarts toujours grandissants entre le principe théorique de l’intégration fiscale et la réalité des contribuables québécois, ont orienté les discussions davantage sur la façon dont les professionnels gagnent leurs revenus que sur la façon de partager les dépenses. À cet égard, nos réflexes sont demeurés les mêmes, ayant même été renforcés par certaines publications.
Lorsqu’un groupe de professionnels embauche des employés, nous avions souligné, en 2015, l’importance de bien analyser la situation afin d’éviter les embuches et ce, particulièrement si le groupe de partage de dépenses est la structure retenue et non la société de personnes.
La problématique rencontrée en pratique est en fait la détermination du réel employeur des personnes qui rendent les services. En pratique, le groupe de partage de dépenses réussit souvent à obtenir un numéro d’entreprise et à ouvrir un compte de retenues sur la paie sans que la situation soit analysée adéquatement et que la ou les personnes devant effectuer les déductions à la source relativement aux salaires soient adéquatement identifiées. Le fait qu’un groupe de partage de dépenses, s’apparentant en fait à un contrat de société nominale, ne soit pas une personne de droit civil et, par conséquent, ne puisse pas répondre à la définition d’employeur prévue à l’article 2085 du C.c.Q. et ne puisse pas agir à titre de mandataire au sens de l’article 2130 du C.c.Q., est la source du problème.
Plus récemment, Revenu Québec a rappelé cette problématique et a présenté d’intéressants commentaires à ce sujet dans le cadre d’une demande d’interprétation concernant la déduction pour petite entreprise (ci-après « DPE »)[4]. La lettre d’interprétation portait sur la possibilité, pour une société par actions, de considérer le nombre d’heures rémunérées déterminé à l’égard de ses employés pour une année d’imposition donnée, aux fins de son admissibilité à la DPE. Revenu Québec a rappelé que ce sont les critères élaborés en matière de droit civil qui permettent d’établir si une relation employeur-employé existe entre deux parties et qui permettent de conclure à l’existence ou non d’un contrat de travail[5]. La lettre d’interprétation a permis de confirmer que, dans le cas où plusieurs sociétés de professionnels emploient à tour de rôle un même employé, chaque société pourrait considérer, aux fins de son admissibilité à la DPE, les heures qu’elle paie àcet employé dont le temps de travail est partagé entre plusieurs sociétés de professionnels et ce, pour autant que la société soit en mesure de faire la preuve de la relation employeur-employé qui les unit et des heures de travail que l’employé lui a spécifiquement consacrées. On y relève d’ailleurs les précautions à prendre lorsqu’un tiers agit à titre de mandataire pour les sociétés de professionnels et la lourdeur administrative que cela engendre, notamment quant à la nécessité d’utiliser les numéros de compte de retenues à la source respectifs de chaque employeur et de calculer distinctement l’exemption de 3 500 $ à la cotisation au Régime des rentes du Québec pour chaque employeur.
Cette prise de position de Revenu Québec renforce donc notre conclusion antérieure à l’effet que dès que le groupe de professionnels bénéficie conjointement du travail d’employés, la création d’une société de personne à proprement dit permettra de simplifier l’administration du groupe.
Ainsi, quelques années et une réforme fédérale sur la fiscalité des sociétés privées plus tard, les considérations demeurent essentiellement les mêmes à l’égard des enjeux liés au partage des dépenses.
Pour consulter la publication d’origine
Congrès – L’exercice de la profession avec des collègues en vue de partager les dépenses
[1] À ce sujet, voir le texte de Valérie MÉNARD et Pierre-Philippe TACHÉ, « Structures des sociétés utilisées par les professionnels et permettant la multiplication du plafond des affaires » dans Congrès 2012, Montréal, Association de planification fiscale et financière, 2013, p. 4:1-50.
[2] À ce sujet, voir le texte de Valérie MÉNARD, « Retraite, départ ou décès d’un associé d’un cabinet de professionnels : Partie B, Aspects fiscaux » dans Congrès 2017, Montréal, Association de planification fiscale et financière, 2018.
[3] À ce sujet, voir le texte de M. Guy CARBONNEAU, « Le calme après la tempête » dans Stratège, Volume 22, no 4, Association de planification fiscale et financière, 2017.
[4] REVENU QUÉBEC, Lettre d’interprétation 18-043269-001, 17 avril 2019
[5] Conformément à l’article 2085 du Code civil du Québec, ci-après désigné « C.c.Q. ».