Bulletin de fiscalité - Juillet 2022


CRÉDIT D’IMPÔT POUR LES DÉPENSES COMBUSTIBLES DES ENTREPRISES AGRICOLES

Le gouvernement fédéral a instauré récemment un crédit d’impôt remboursable pour « le retour des produits de la redevance sur les combustibles » à l‘intention des entreprises agricoles dans le but de les aider à réduire certaines dépenses de combustibles qu’elles engagent dans leurs activités agricoles. Le crédit est entré en vigueur le 9 juin 2022 dans le cadre du projet de loi C-8.

Le crédit s’applique aux entreprises agricoles qui exercent leurs activités dans des provinces déterminées, désignées parfois comme des « administrations assujetties au filet de sécurité fédéral » (« backstop jurisdictions »). Le ministère des Finances a ainsi désigné l’Ontario, le Manitoba, la Saskatchewan et l’Alberta qui, de l’avis du gouvernement fédéral, « ne répondent pas aux exigences minimales de rigueur du système fédéral » définies dans le régime de tarification de la pollution par le carbone.

Le gouvernement accorde le crédit dans le but de venir en aide aux agriculteurs qui, souvent, utilisent du gaz naturel et du gaz propane dans leurs activités agricoles.

Comme il s’agit d’un crédit remboursable, le contribuable peut le demander même s’il n’a aucun impôt sur le revenu à payer pour l’année.

Pour calculer le crédit, on utilise le taux de paiement prévu pour l’année civile considérée (voir ci-dessous) applicable à la province déterminée, multiplié par le montant des « dépenses agricoles admissibles » pour la province pour le nombre de jours de l’année d’imposition qui se trouvent dans l’année civile. Si l’entreprise est exploitée dans une société, il se peut qu’elle ait une année d’imposition qui soit différente de l’année civile. Le crédit est alors réparti en fonction du nombre de jours de l’année d’imposition qui se trouvent dans l’année civile.

Le crédit est également offert aux particuliers qui exploitent une entreprise agricole et aux associés d’une société de personnes qui exploite une entreprise agricole. Pour un particulier, l’année d’imposition coïncide évidemment avec l’année civile. Pour une société de personnes, l’exercice financier est réputé être l’année d’imposition.

Le taux de paiement pour une année civile est le taux prévu par le ministre des Finances. Le taux de paiement pour l’année civile 2021 est de 1,47 $ par tranche de 1 000 $ de dépenses agricoles admissibles. Le taux pour l’année civile 2022 est de 1,73 $ par tranche de 1 000 $ de dépenses agricoles admissibles.

Le crédit n’est accordé que si le contribuable engage au minimum 25 000 $ de dépenses agricoles admissibles, qui sont en général des dépenses déduites aux fins de l’impôt sur le revenu dans le calcul du revenu tiré des activités agricoles. Les dépenses agricoles admissibles n’incluent toutefois pas les dépenses engagées dans des opérations avec des personnes ayant un lien de dépendance (essentiellement des parties liées).

Si un contribuable exploite une entreprise agricole dans plus d’une province, les dépenses agricoles admissibles sont attribuées à une province déterminée dans les mêmes proportions que la répartition du revenu imposable en vertu du Règlement de l’impôt sur le revenu.

Pour demander ce crédit, le contribuable doit produire un formulaire prescrit avec sa déclaration de revenus pour l’année d’imposition en cause.

Comme le crédit est considéré comme une « aide gouvernementale », le montant en est inclus dans le revenu dans l’année d’imposition pour laquelle le crédit est demandé.

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CRÉDIT D’IMPÔT POUR L’AMÉLIORATION DE LA QUALITÉ DE L’AIR

Un autre crédit d’impôt remboursable est entré en vigueur le 9 juin 2022 dans le cadre du projet de loi C-8.

Le gouvernement fédéral a adopté ce crédit dans le but d’inciter les petites entreprises à investir dans l’amélioration de la ventilation et de la qualité de l’air dans les emplacements de leur entreprise, en réaction notamment à la COVID-19.

Une société ne peut demander le crédit que s’il s’agit d’une société privée sous contrôle canadien (SPCC) et que si son « capital imposable » en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu (LIR) pour l’année d’imposition précédente, incluant celui de toutes les sociétés qui lui sont associées, est inférieur à 15 M $. Les sociétés autres que ces SPCC ne peuvent demander le crédit.

Le crédit peut être demandé par des particuliers exploitant une entreprise (mais non les fiducies). Il peut aussi être demandé par des particuliers et des SPCC admissibles qui sont des associés d’une société de personnes exploitant une entreprise.

À l’heure actuelle, le crédit vise les dépenses effectuées ou engagées de septembre 2021 à décembre 2022.

Cependant, le crédit ne peut être demandé que dans une année d’imposition se terminant après 2021. Pour les particuliers, cela signifie qu’ils peuvent demander le crédit dans leur déclaration de 2022. Pour une SPCC, l’année d’imposition pourrait être différente de l’année civile. Par exemple, si son année d’imposition se termine le 31 mars, la SPCC peut déduire les dépenses engagées de septembre 2021 à mars 2022 dans sa déclaration de revenus de l’année d’imposition se terminant le 31 mars 2022 et toutes dépenses postérieures à cette date dans celle de l’année d’imposition se terminant le 31 mars 2023.

De manière générale, le crédit correspond à 25 % des « dépenses admissibles » du contribuable et, plus précisément, au « total des dépenses d’amélioration de la ventilation » pour l’année. Le plafond de dépenses est fixé à 10 000 $ par emplacement où l’entreprise est exploitée. En cas d’emplacements multiples, le plafond de 10 000 $ s’applique à chaque emplacement, sous réserve d’un plafond global de 50 000 $ pour l’ensemble des emplacements.

Dans le cas des sociétés, les plafonds monétaires doivent être partagés entre les sociétés affiliées (la définition du mot « affilié » dans la LIR est relativement complexe).

Pour être admissibles, les dépenses doivent être raisonnables et principalement destinées à accroître l’entrée d’air extérieur ou à améliorer l’assainissement de l’air. Le Règlement de l’impôt sur le revenu et le ministère des Finances précisent que les dépenses comprennent :

  • les dépenses directement attribuables à l’achat, à l’installation, à la conversion ou à la mise à niveau d’un système mécanique de chauffage, de ventilation et de conditionnement d’air (CVCA), ainsi qu’à l’achat d’appareils conçus pour filtrer l’air à un niveau de filtration supérieur à l’aide de filtres HEPA, destinés principalement à accroître l’entrée d’air extérieur ou à améliorer l’assainissement de l’air.

Toutefois, les dépenses attribuables à un système CVCA ne seront considérées comme des dépenses admissibles que si :

  • le système est conçu pour filtrer l’air à un taux supérieur à une valeur consignée d’efficacité minimale (MERV) de 8; ou
  • le système est conçu pour filtrer l’air à un niveau de filtration équivalent à MERV 8 et pour atteindre un taux d’entrée d’air extérieur supérieur aux exigences prévues par les codes du bâtiment applicables à l’espace. Dans le cas d’une mise à niveau ou d’une conversion d’un système existant, avant la mise à niveau ou la conversion, le système devait être conçu pour filtrer l’air à un niveau équivalent à MRV 8.

CVCA, HEPA et MERV sont des termes techniques définis dans le Règlement de l’impôt sur le revenu.

Les dépenses admissibles n’incluent pas les dépenses :

  • effectuées ou engagées en vertu d’une entente conclue avant septembre 2021;
  • représentant le coût de réparation ou d’entretien récurrent ou régulier;
  • payées à une entité ayant un lien de dépendance;
  • constituant le salaire versé à un employé du contribuable;
  • représentant des coûts de financement (des intérêts sur un emprunt, par exemple) relatifs à une dépense admissible.

Pour demander le crédit, le contribuable doit produire un formulaire prescrit avec sa déclaration de revenus pour l’année d’imposition considérée.

Tout comme le crédit d’impôt pour le retour des produits de la redevance sur les combustibles accordé aux entreprises agricoles (décrit plus haut), ce crédit est considéré comme une aide gouvernementale et doit donc être inclus dans le revenu.

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IMPOSITION DES CRÉANCES CLIENTS

Si vous exploitez une entreprise, vous devez normalement inclure dans votre revenu les créances clients à la fin de l’exercice (la LIR parle de « sommes à recevoir »), même si vous n’avez pas encore encaissé les montants.

Quelques exceptions sont prévues. Par exemple, si vous exploitez une entreprise agricole ou de pêche, vous pouvez choisir d’utiliser la « méthode de la comptabilité de caisse ». En vertu de cette méthode, vous n’incluez dans le revenu les montants en cause que dans l’année où vous les encaissez. Si vous exploitez une entreprise autre qu’agricole ou de pêche, vous pourriez être en mesure d’utiliser la méthode de la comptabilité de caisse, les tribunaux ayant affirmé qu’il est permis de le faire si cette méthode donne une image plus exacte de votre revenu que la méthode de la comptabilité d’exercice. En pratique, cela est rarement possible.

De manière générale, une somme est à recevoir si, à la fin de l’année considérée, vous avez le droit inconditionnel de la recevoir même si elle n’est due qu’après la fin de l’année. Cela vaut tant pour les services fournis que pour les produits ou les biens vendus par votre entreprise.

Toutefois, il existe aussi dans la LIR une règle déterminative à l’égard des services fournis par l’entreprise. Selon cette règle, les sommes qui vous sont dues pour des services fournis sont réputées être à recevoir au premier des jours suivants à survenir :

  • le jour en date duquel la créance relative aux services a été constituée, et
  • le jour en date duquel la créance relative à ces services aurait été constituée s’il n’y avait pas eu de « retard indu » dans la fourniture du service (le terme « retard indu » n’est pas défini, ce qui fait qu’il dépend des circonstances propres à votre entreprise).

Qu’arrive-t-il alors si vous ne recevez pas la somme due au bout du compte? En d’autres termes, qu’arrive-t-il si vous l’avez déjà incluse dans votre revenu, mais que vous n’avez jamais reçu l’argent?

Heureusement, la LIR prévoit quelques solutions vous permettant d’annuler l’inclusion.

En premier lieu, une provision ou déduction générale est prévue relativement aux biens productifs de revenu vendus dans le cadre de l’exploitation de votre entreprise. Quelques restrictions s’appliquent toutefois. D’abord, si le bien n’est pas un bien immobilier, vous ne pouvez demander cette déduction que si la somme à recevoir est exigible au moins deux ans après la date de la vente. En second lieu, vous ne pouvez normalement demander la déduction que pour trois ans. Par conséquent, si vous vendez le bien dans l’année 1, vous ne pouvez déduire la provision dans l’année 4 ou ultérieurement, même si une partie ou la totalité du produit est exigible après l’année 4.

La déduction est fondée sur une partie raisonnable du profit réalisé sur la vente du bien, qui est due après l’année de la vente (voir l’exemple ci-dessous).

Puisque cette déduction est considérée comme une provision, si vous la demandez dans une année, vous devez la rajouter au revenu de l’année suivante. Par conséquent, si la somme est toujours exigible dans une année future, vous pouvez demander la déduction à nouveau, sous réserve des restrictions décrites plus haut.

Exemple

Mon entreprise consiste dans la vente de biens immobiliers. Dans l’année 1, je vends un bien au prix de 1 M $, alors qu’il m’avait coûté 400 000 $.

Mon profit initial inclus dans le revenu de l’année 1 est donc de 600 000 $.

Cependant, en vertu de la convention de vente, l’acheteur me paie 1/3 du prix dans chacune des années 1 à 3.

Dans ce cas, je peux répartir les 600 000 $ sur les trois années, de telle sorte que je n’inclurais que 200 000 $ dans le revenu de chacune des années.

La provision est facultative, ce qui fait que je n’ai aucune obligation de la demander. Normalement, toutefois, il est sensé de le faire.

Suit une déduction pour « créance irrécouvrable ou douteuse ». Essentiellement, si, à la fin d’une année, vous doutez de recevoir la somme due, vous pouvez demander une déduction égale au montant dont le recouvrement est incertain. Ici encore, malheureusement, les mots « irrécouvrable » et « douteux » ne sont pas définis.

Si vous demandez une déduction pour créance irrécouvrable dans une année, vous devez en rajouter le montant dans le revenu de l’année suivante. Puis, si le doute subsiste à la fin de l’année suivante, vous pouvez demander la déduction à nouveau et ainsi de suite. Si vous encaissez ultimement la somme due, il va de soi que vous ne pouvez continuer à demander la déduction. Si toutefois vous ne recevez toujours pas la somme, vous pourriez être en mesure de demander la déduction pour « créance irrécouvrable ».

La déduction pour créances irrécouvrables vous permet de déduire les « créances douteuses » à la fin de l’année considérée. Là encore, ces termes ne sont pas définis. Cependant, vous pouvez être en mesure de demander la déduction si le débiteur est insolvable ou failli ou à supposer qu’il quitte le pays sans intention apparente de régler la créance.

Vous n’avez pas à rajouter la déduction pour créances irrécouvrables au revenu de l’année suivante. Cependant, si vous finissez par encaisser, dans une année ultérieure, un montant que vous avez déduit à titre de créance irrécouvrable, ce dernier doit être inclus dans le revenu de l’année au cours de laquelle vous le recevez.

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PRODUITS NON ACQUIS DANS VOTRE ENTREPRISE

Voyons maintenant une sorte de règle inversée par rapport à la règle relative aux créances clients décrite ci-dessus.

Selon cette règle, si, dans le cadre de l’exploitation de votre entreprise, vous recevez une somme pour des services à fournir ou des produits à livrer après l’année de l’encaissement, vous devez en inclure le montant dans votre revenu. Il vous faut donc tenir compte du montant encaissé dans le calcul de votre revenu, même si vous n’avez pas encore gagné ledit montant dans l’année de l’encaissement. La règle s’applique également si votre entreprise consiste à louer des biens et que vous avez reçu une somme en acompte du loyer d’une année future.

Heureusement, une déduction facultative vous permet de soustraire le montant en question. Comme la déduction est une provision, si vous la demandez dans une année, vous devez en rajouter le montant au revenu de l’année suivante. Puis, s’il y a fourniture de services ou de produits ou utilisation du bien loué après l’année suivante, vous pouvez demander une autre déduction et le cycle peut se poursuivre jusqu’à ce que tous les services et produits soient livrés ou la location menée à terme.

Exemple

J’exploite une entreprise de location de biens.

Au début de l’année 1, je loue un bien à Jean en vertu d’un contrat de location de trois ans. Le loyer est de 30 000 $ par année.

Pour quelque raison, nous convenons que Jean paiera le montant complet du loyer de 90 000 $ (30 000 $ x 3) dans l’année 1.

Je dois inclure les 90 000 $ dans mon revenu de l’année 1. Cependant, je peux déduire une provision de 60 000 $ au titre du loyer des années 2 et 3, de telle sorte que l’inclusion nette est de 30 000 $ dans l’année 1. Ici encore, la provision étant facultative, je peux en déduire la totalité, une partie seulement ou rien du tout, selon ma situation fiscale.

En supposant que j’aie déduit le plein montant de la provision, j’inclurais 60 000 $ dans le revenu de l’année 2. Toutefois, comme une tranche de 30 000 $ de ce montant couvre le loyer de l’année 3, je pourrai déduire une provision, ce qui m’amènera à inclure le montant net de 30 000 $ dans l’année 2.

Dans l’année 3, il n’y aura plus pour moi d’années futures de loyer payé d’avance. J’inclurais donc le solde de 30 000 $ dans le revenu et paierai l’impôt correspondant.

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PRÊTS AUX ACTIONNAIRES 

Le plus souvent, lorsque vous obtenez un prêt, il n’entre pas dans le calcul de votre revenu, du fait que l’obtention du prêt est compensée par votre obligation de le rembourser.

Toutefois, la situation peut être différente si vous obtenez un prêt d’une société dont vous êtes actionnaire. Dans ce cas, le prêt peut devoir être inclus dans votre revenu en vertu de la règle relative aux prêts consentis aux actionnaires contenue dans la LIR.

De plus, si une personne qui vous est « rattachée » obtient un prêt de la société, celui-ci peut devoir être inclus dans son revenu. La définition du mot « rattaché » est assez complexe, mais elle vise toutes les personnes ayant avec vous un lien de dépendance, comme votre conjoint, vos enfants, vos parents, vos petits-enfants et ainsi de suite. Elle peut également viser une autre société − par exemple, si vous contrôlez à la fois la société prêteuse et celle qui obtient le prêt.

Heureusement, quelques exceptions font que la règle ne s’applique pas et qu’alors le prêt n’est pas inclus dans votre revenu. Les exceptions suivantes sont les plus courantes.

Exception 1 : Activités de prêt de la société

La règle ne s’applique pas à un prêt que vous avez obtenu dans le cours normal des activités de prêt d’argent de la société si, au moment de l’octroi du prêt, des ententes de bonne foi ont été conclues pour le remboursement du prêt dans un délai raisonnable.

La société n’a pas besoin d’être une banque ou une institution financière dans la mesure où vous pouvez démontrer qu’elle œuvre dans le prêt d’argent (même si elle poursuit d’autres activités).

Exception 2 : Certains employés

Si vous êtes également un employé de la société, vous pouvez vous prévaloir de la présente exception.

Elle peut s’appliquer si vous n’êtes pas un « employé déterminé ». De manière générale, vous n’êtes pas un employé déterminé si vous et des personnes avec lesquelles vous avez un lien de dépendance (le plus souvent vos proches parents) ne détenez pas 10 % ou plus de quelque catégorie d’actions de la société.

L’exception peut également s’appliquer si l’argent du prêt a servi à l’acquisition d’une résidence, d’actions non émises de la société ou d’une société liée ou d’un véhicule automobile que vous utiliserez dans le cadre de votre emploi. Dans ces cas, l’exception peut s’appliquer même si vous êtes un employé déterminé.

Exception 3 : Remboursement du prêt dans l’année suivant la fin de l’année d’imposition

Cette exception s’applique si vous remboursez le prêt dans l’année suivant la fin de l’année d‘imposition de la société au cours de laquelle le prêt a été consenti. Une société peut avoir une année d’imposition différente de l’année civile ou utiliser l’année civile comme année d’imposition.

Exemple

Vous êtes actionnaire d’une société dont l’année d’imposition se termine le 31 mars de chaque année civile.

Vous obtenez un prêt de la société le 1er juin 2022, soit dans l’année d’imposition de la société se terminant le 31 mars 2023. Si vous remboursez le prêt au plus tard le 31 mars 2024, l’exception peut s’appliquer.

Mise en garde : Le remboursement ne doit pas s’inscrire dans une série de prêts et de remboursements.

Remboursement du prêt (autrement qu’en vertu de l’exception 3)
Si vous incluez le prêt dans votre revenu en vertu de la règle relative aux prêts aux actionnaires parce qu’aucune des exceptions ci-dessus ne s’applique, vous obtenez une déduction compensatoire dans l’année où vous le remboursez. Sachez toutefois que, là encore, le remboursement ne doit pas s’inscrire dans une série de prêts et de remboursements. Par exemple, si vous obtenez un prêt, le remboursez plus tard, obtenez à nouveau un prêt de la société, le remboursez à son tour, et ainsi de suite, vous pourriez ne pas avoir droit à la déduction au moment du remboursement.

Avantage possible au titre de l’intérêt réputé
Si la règle relative aux prêts aux actionnaires ne s’applique pas parce que votre situation est visée par l’une des exceptions, vous pourriez néanmoins devoir inclure dans votre revenu un avantage au titre de l’intérêt réputé. Cette règle ne s’applique pas si vous payez au moins le taux d’intérêt prescrit de l’année considérée, soit dans l’année ou au plus tard le 30 janvier de l’année suivante. Le taux prescrit est fixé à chaque trimestre et est, le plus souvent, faible parce que fondé sur le rendement des bons du Trésor à 90 jours.

Le taux prescrit était de 1 % de juillet 2020 à juin 2022. Pour juillet à septembre 2022, il est de 2 %. Considérant que les taux d’intérêt augmentent actuellement, en réaction à l’inflation (causée par l’injection d’argent dans l’économie par le gouvernement au cours de la pandémie), il sera probablement haussé à compter d’octobre 2022.

Cette règle de l’intérêt réputé ne s’applique pas non plus si le taux d’intérêt sur le prêt est au moins égal au taux qu’un prêteur aurait demandé pour un prêt à une personne sans lien de dépendance.

Exemple

Vous obtenez un prêt de 100 000 $ d’une société le 1er janvier de l’année 1.

Vous n’incluez pas le prêt dans votre revenu parce que vous avez le droit de vous prévaloir de l’une des exceptions à la règle relative aux prêts aux actionnaires.

Supposons que le taux d’intérêt prescrit est de 2 % tout au long de l’année 1.

Si vous ne payez pas d’intérêt, l’avantage dont vous bénéficierez sera de 2 000 $.

Si vous payez un intérêt de 1 % au plus tard le 30 janvier de l’année 2, votre avantage sera de 1 000 $ et, bien sûr, si vous payez un intérêt de 2 % ou plus sur le prêt au plus tard le 30 janvier de l’année 2, aucun avantage ne sera inclus dans votre revenu.

***

Le présent bulletin résume les faits nouveaux survenus en fiscalité ainsi que les occasions de planification qui en découlent. Nous vous recommandons, toutefois, de consulter un expert avant de décider de moyens d’appliquer les suggestions formulées, pour concevoir avec lui des moyens adaptés à votre cas particulier.

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Deux employés qui discutent devant un écran dans les bureaux de HNA | HNA

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