Bulletin de fiscalité - Août 2022


OPTIONS D’ACHAT D’ACTIONS ACCORDÉES À DES EMPLOYÉS

Nombre de nos lecteurs savent probablement comment fonctionnent les options d’achat d’actions accordées aux employés.

De manière générale, si vous êtes un employé d’une société qui vous accorde une option d’achat d’actions, vous avez le droit (mais non l’obligation) d’exercer l’option et d’acquérir des actions de la société à un « prix d’exercice » déterminé.

Le prix d’exercice est simplement le montant que vous pouvez payer, si vous en faites le choix, pour acheter les actions. Selon les conditions de la convention d’options d’achat d’actions, vous avez une ou deux années, ou davantage, pour exercer l’option.

De toute évidence, vous n’exercerez pas l’option si les actions ont une valeur inférieure au prix d’exercice. Par exemple, si le prix d’exercice est de 20 $ l’action et que les actions valent actuellement 16 $ chacune, vous n’exercerez pas l’option en achetant les actions au prix de 20 $, puisque vous pourriez simplement acheter les mêmes actions à 16 $ sur le marché. Cependant, si les actions valent actuellement 25 $ chacune, vous pourriez exercer l’option, ou peut-être attendre de voir si elles prennent encore plus de valeur.

Si l’option expire parce que vous choisissez de ne pas l’exercer, il n’y a aucune conséquence fiscale.

En supposant que vous exerciez éventuellement l’option, voici un résumé des règles fiscales pertinentes.

En premier lieu, au moment où l’option vous est accordée, aucun montant n’est inclus dans votre revenu aux fins de l’impôt. Il s’agit d’une exception aux règles normales selon lesquelles, si vous recevez un avantage autre qu’en espèces de votre employeur, la valeur de l’avantage est incluse dans votre revenu (il y a aussi d’autres exceptions). Bien que ce ne soit pas parfaitement clair, la raison sous-jacente à cette exception semble être la difficulté, notamment pour les sociétés privées, d’évaluer l’option au moment de son octroi.

Lorsque vous exercez l’option et acquérez les actions, un avantage lié à votre emploi est inclus dans votre revenu. Normalement, il est inclus dans l’année où vous acquérez les actions. Cependant, si votre employeur est une société privée sous contrôle canadien (SPCC), l’inclusion est reportée à l’année au cours de laquelle vous vendez les actions.

Le montant de l’avantage correspond à l’excédent de la juste valeur marchande des actions au moment où vous les achetez sur le prix d’exercice. Par exemple, si le prix d’exercice est de 20 $ l’action et que les actions valent 25 $ chacune au moment où vous les acquérez, l’avantage de 5 $ l’action est constaté à titre de revenu d’emploi dans votre déclaration de revenus.

Cependant, dans nombre de cas, vous obtenez une « demi-déduction » dans le calcul de votre revenu imposable, ce qui signifie que l’avantage n’est normalement imposé que pour la moitié, comme dans le cas des gains en capital (un seuil de 200 000 $ s’applique à cette demi-déduction dans certains cas, comme il est expliqué ci-après).

La règle de la demi-déduction s’applique, sous réserve du seuil de 200 000 $, si :

  • les actions sont des actions ordinaires ou des actions essentiellement de même nature que des actions ordinaires (une définition complexe est donnée dans le Règlement de l’impôt sur le revenu);
  • le prix d’exercice n’est pas inférieur à la valeur des actions au moment de l’octroi de l’option; et
  • vous n’avez pas de lien de dépendance avec la société qui vous emploie, ce qui signifie essentiellement que vous n’êtes pas lié à la société aux fins de l’impôt sur le revenu (comme dans le cas où vous, ou vous et des membres de votre famille, contrôlez la société).

De plus, si l’employeur est une SPCC, vous obtenez la demi-déduction même si vous ne respectez pas les critères ci-dessus, dans la mesure où vous détenez les actions pendant au moins deux années avant de les vendre.

Si vous exercez l’option, de telle sorte que l’avantage se trouve inclus dans votre revenu, le montant de l’avantage est alors ajouté au prix de base rajusté des actions. Ainsi, il n’y a pas de double imposition au moment où vous vendez les actions.

Exemple
Je reçois, à titre d’employé, une option d’achat d’actions à un prix d’exercice de 20 $ l’action. J’exerce l’option à un moment où les actions valent 25 $ chacune. Plus tard, je les vends au prix de 28 $ chacune.

Résultat :
J’ai, à titre d’employé, un avantage de 5 $ l’action, qui est réduit de moitié dans le calcul de mon revenu imposable, dans la mesure où je respecte les critères décrits plus haut.

Le prix de base rajusté pour moi des actions devient 25 $ (le prix d’exercice de 20 $ plus l’avantage inclus dans mon revenu). Donc, lorsque je vends les actions à 28 $, j’ai un gain en capital de 3 $ seulement par action, dont la moitié est incluse dans mon revenu à titre de « gain en capital imposable » (selon la règle normale d’imposition des gains en capital).

En revanche, si je vends les actions au prix de 22 $ chacune, j’aurai une perte en capital de 3 $ par action, dont la moitié serait une perte en capital déductible (ne pouvant en général être déductible que de gains en capital imposables).

Le seuil de 200 000 $
Dans le cas des options accordées après juin 2021, une restriction est prévue à la demi-déduction. Lorsque la restriction s’applique, le plein montant de l’excédent de l’avantage au titre de l’option d’achat d’actions sur le plafond de 200 000 $ est inclus dans le revenu imposable, plutôt que la moitié.

La restriction limite la demi-déduction aux avantages au titre d’options d’achat d’actions reflétant une valeur de 200 000 $ d’actions par année pour les options accordées dans l’année, fondée sur la valeur des actions au moment de l’octroi de l’option. Les avantages au titre d’options d’achat d’actions accordées aux employés au-delà de ce plafond sont entièrement inclus dans leur revenu imposable. Cependant, l’employeur recevra normalement, pour le montant entièrement inclus dans le revenu des employés, une déduction dans le calcul de son revenu.

À titre d’exemple simple, disons que vous obtenez, en août 2022, une option vous permettant d’acquérir des actions de la société qui vous emploie, laquelle n’est pas une SPCC. Au moment de l’octroi, les actions sur lesquelles porte l’option valent 500 000 $. Vous exercez l’option et acquérez les actions en décembre 2022. Comme le plafond relatif à la demi-déduction est de 200 000 $, la première tranche de 200 000 $ devrait être admissible à la demi-déduction. Le solde de 300 000 $ sera entièrement inclus dans votre revenu imposable.

Des exceptions importantes sont prévues, en vertu desquelles ces restrictions ne s’appliquent pas et l’employé conserve le droit à la demi-déduction, sans égard au seuil de 200 000 $.

En premier lieu, les restrictions ne s’appliquent pas aux options d’achat d’actions visant des actions de SPCC. En d’autres termes, toute SPCC, quelle que soit sa taille, peut accorder des options d’achat d’actions à ses employés, ces derniers pouvant se prévaloir de la demi-déduction.

En second lieu, les restrictions ne s’appliquent pas aux options d’achat d’actions accordées par d’autres employeurs (qui ne sont pas des SPCC), en général si leur revenu brut en comptabilité, pour l’exercice le plus récent, est de 500 M $ ou moins (si la société fait partie d’un groupe de sociétés qui établit des états financiers consolidés, le montant déterminé du revenu brut du groupe ne doit pas dépasser 500 M $). Certaines autres conditions s’appliquent à ces fins.

En résumé, les avantages relatifs à des options d’achat d’actions accordées à des employés continuent de bénéficier d’un traitement fiscal préférentiel, sous réserve de la règle des 200 000 $.

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LA DÉDUCTION ACCORDÉE AUX PETITES ENTREPRISES

La « déduction accordée aux petites entreprises », bien qu’elle soit généralement ainsi désignée, est en fait un crédit d’impôt puisqu’elle réduit les taux d’impôt des sociétés.

De manière générale, la déduction accordée aux petites entreprises réduit le taux d’impôt des SPCC applicable à la première tranche de 500 000 $ de leur revenu tiré d’une entreprise exploitée activement au Canada. La logique serait ici de promouvoir l’entrepreneurship et d’aider les petites sociétés qui n’ont peut-être pas accès à des emprunts bancaires ou à d’autres formes de financement.

Le taux d’impôt fédéral sur le revenu tiré d’une entreprise est normalement de 15 % pour les sociétés résidant au Canada (dans certaines situations, un taux beaucoup plus élevé s’applique, dans le cas par exemple d’une « société de prestation de services personnels » − c’est-à-dire un employé constitué en société −, dont il est question plus loin, et il y a aussi des situations où des taux inférieurs s’appliquent, comme le taux réduit spécial accordé à une société œuvrant dans la fabrication d’une technologie à zéro émission).

La déduction accordée aux petites entreprises ramène à 9 % le taux fédéral de 15 %. Chaque province accorde ensuite une déduction parallèle qui lui est propre. Par exemple, en Ontario, le taux d’impôt combiné (fédéral et provincial) accordé aux petites entreprises est actuellement de 12,2 % et, en Alberta, de 11 %.

Une SPCC est une société privée résidant au Canada qui n’est pas contrôlée par des non-résidents ou des sociétés publiques ou une combinaison des deux. Par exemple, si vous résidez au Canada et détenez une société canadienne privée que vous contrôlez, ce sera une SPCC. À ces fins, le « contrôle » s’entend en général de la détention de plus de 50 % des actions avec droit de vote de la société.

Si vous détenez, directement ou indirectement, plus d’une SPCC, la déduction accordée aux petites entreprises doit être partagée entre les sociétés si elles sont « associées » l’une avec l’autre. Le mot « associée » a une signification assez complexe mais, en général, deux sociétés sont associées si elles sont contrôlées par la même personne ou le même groupe de personnes. Elles sont aussi associées si une société contrôle l’autre.

Par conséquent, si les sociétés sont associées, vous devez décider de la façon de répartir le montant de 500 000 $.

Exemple
Je suis l’actionnaire de contrôle de deux SPCC.

Dans la présente année d’imposition, une SPCC a un revenu tiré d’une entreprise exploitée activement de 500 000 $ et, l’autre, un revenu tiré d’une entreprise exploitée activement de 300 000 $.

J’ai divers choix. Par exemple, je peux attribuer le plein montant de 500 000 $ à la première société qui pourrait se prévaloir du total de la déduction accordée aux petites entreprises.

Je pourrais aussi attribuer 400 000 $ à la première société et 100 000 $ à l’autre société, de sorte que ces montants bénéficieraient de la déduction accordée aux petites entreprises.

Quelle logique sous-tend cette règle des sociétés associées? Le gouvernement ne veut pas vous permettre de doubler la déduction, la tripler, et ainsi de suite, si vous détenez la propriété ou le contrôle de diverses SPCC.

Élimination de la déduction si le capital imposable est supérieur à 10 M $
Comme la déduction accordée aux petites entreprises vise les « petites » entreprises, il y a élimination progressive de la déduction lorsque la SPCC a un capital imposable supérieur à 10 M $ (terme technique de la Loi de l’impôt sur le revenu (LIR), mais qui recouvre en général des éléments comme le capital-actions, les bénéfices non répartis et les titres de dette émis par la SPCC).

Depuis nombre d’années jusqu’ici, la déduction accordée aux petites entreprises commençait à diminuer à compter du moment où la SPCC avait un capital imposable supérieur à 10 M $ et disparaissait complètement lorsque son capital imposable atteignait 15 M $.

En vertu de propositions de modifications récentes, pour les années d’imposition s’ouvrant à compter du 7 avril 2022, l’élimination se fait plus lente et graduelle. La déduction commence à diminuer toujours à compter du moment où la SPCC a un capital imposable de plus de 10 M $, mais l’élimination progresse entre ce montant et 50 M $ de capital imposable de la SPCC, ce qui la rend moins sévère qu’en vertu des règles antérieures.

Le ministère des Finances donne les exemples suivants :

  • une SPCC ayant un capital imposable de 30 M $ aurait jusqu’à 250 000 $ de revenu tiré d’une entreprise exploitée activement qui serait admissible à la déduction accordée aux petites entreprises, au regard de 0 $ en vertu des règles actuelles; et
  • une SPCC ayant un capital imposable de 12 M $ aurait jusqu’à 475 000 $ de revenu tiré d’une entreprise exploitée activement qui serait admissible à la déduction accordée aux petites entreprises, au regard de 300 000 $ en vertu des règles actuelles.

Quand la déduction accordée aux petites entreprises cesse-t-elle d’être disponible?
Il existe quelques exceptions en vertu desquelles votre SPCC n’aurait pas droit à la déduction accordée aux petites entreprises même si vous pouvez démontrer qu’elle exploite une petite entreprise.

En premier lieu, la déduction ne s’applique pas si votre SPCC exploite une « entreprise de prestation de services personnels ». Il s’agit essentiellement de situations dans lesquelles vous ou une personne liée, telle une employée de la SPCC, fournissez des services à un client et, si ce n’était de l’existence de la SPCC, pourriez être considéré comme employé du client (on parle aussi d’« employé constitué en société »). Par exemple, si ma SPCC a un contrat de service avec un seul client et si je pouvais par ailleurs être considéré comme employé du client (à la lumière de jugements des tribunaux, dont nous parlerons dans un Bulletin ultérieur), ma SPCC pourrait ne pas être admissible à la déduction accordée aux petites entreprises, mais cela dépend strictement des faits en cause. Quelques exceptions sont prévues, la principale s’appliquant si la SPCC emploie plus de cinq personnes à temps plein pendant l’année visée (comme nous l’avons vu précédemment, une société de prestation de services personnels n’est pas seulement non admissible à la déduction accordée aux petites entreprises, mais elle paie effectivement un taux d’impôt des sociétés fédéral beaucoup plus élevé, soit 33 % plutôt que 15 %!).

La déduction accordée aux petites entreprises ne s’applique pas non plus si votre SPCC exploite une « entreprise de placement déterminée ». De manière générale, cela peut inclure une société dont l’objet principal est de tirer un revenu de biens (intérêts, dividendes, loyers, redevances, etc.). Une exception s’applique si la SPCC emploie plus de cinq personnes à temps plein dans l’année. Certes, dans nombre de cas, le revenu tiré de biens n’est pas un revenu tiré d’une entreprise à la base et il ne serait pas admissible à la déduction accordée aux petites entreprises parce qu’il ne s’agit pas d’un « revenu tiré d’une entreprise exploitée activement ».

Si votre SPCC ne compte pas plus de cinq employés à temps plein et que ces règles vous préoccupent, vous auriez intérêt à consulter votre conseiller fiscal professionnel.

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LA RÈGLE GÉNÉRALE ANTI-ÉVITEMENT

La LIR comporte de nombreuses règles anti-évitement. La plupart d’entre elles sont des règles anti-évitement « spécifiques » en ce sens qu’elles ciblent des manœuvres et opérations frauduleuses. Par exemple, les règles d’attribution du revenu vous empêchent de fractionner un revenu avec des membres de votre famille dans certaines situations (nous avons déjà traité des règles d’attribution du revenu et nous les résumerons à nouveau dans un Bulletin de fiscalité ultérieur).

En plus de ces règles spécifiques, une règle générale anti-évitement (RGAE) peut potentiellement s’appliquer à toute opération ou événement qui contrevient au plan général et à l’esprit de la LIR.

Si la RGAE s’applique, les résultats de votre opération ou manœuvre pourraient être redéfinis en résultats « raisonnables dans les circonstances », ce qui signifie que vous paierez plus d’impôt que vous aviez prévu. L’Agence du revenu du Canada (ARC), ou éventuellement les tribunaux, peuvent invoquer cette règle pour réduire une déduction, majorer une inclusion ou réduire un crédit et ils peuvent utiliser la règle à d’autres fins défavorables au contribuable si la RGAE s’applique.

Mais, quand donc cette RGAE s’applique-t-elle?

D’abord, il doit y avoir une « opération d’évitement », laquelle s’entend d’une opération ou d’un événement qui vous amène, directement ou indirectement, à bénéficier d’un avantage fiscal − qui pourrait se traduire, notamment, par une inclusion additionnelle dans le revenu, une réduction de vos déductions ou plus généralement une réduction de votre impôt à payer (dont un impôt futur à payer, en vertu d’une modification proposée à la RGAE qui s’appliquera rétroactivement). Toutefois, l’opération n’est pas une opération d’évitement si vous pouvez démontrer que l’opération a été menée ou que l’événement est survenu principalement à des fins véritables autres que l’obtention de l’avantage fiscal. En général, si vous pouvez démontrer que l’opération ou l’événement visait principalement des fins d’entreprise, des fins de placement ou des fins personnelles, et non l’obtention de l’avantage fiscal, vous ne serez pas soumis à la RGAE.

Une opération d‘évitement comprend, en outre, une opération ou un événement s’inscrivant dans une série d’opérations ou d’événements, série qui vous amène à obtenir un avantage fiscal. Cette règle élargit sensiblement la notion d’opération d’évitement parce que, même si l’opération elle-même ne produit pas d’avantage fiscal, si la série d’opérations le fait, vous pouvez toujours être soumis à la RGAE. Ici encore, une exception prévoit que la RGAE ne s’applique pas, en ce sens que l’opération n’est pas une opération d’évitement, si vous pouvez démontrer que l’opération a été considérée comme ayant été menée principalement à des fins véritables autres que l’obtention de l’avantage fiscal.

Par bonheur, il existe aussi une disposition prépondérante, suivant laquelle la RGAE ne s’applique que si l’opération ou la manœuvre entraîne un « abus » de dispositions précises de la LIR ou d’autres lois fiscales.

Côté négatif, cette disposition relative à l’« abus » est difficile à interpréter dans maintes situations et exige le recours à un avocat fiscaliste ou à un autre expert en fiscalité pour obtenir des éclaircissements. Et, même alors, si le cas se retrouve en cour, il appartient aux juges de déterminer si la RGAE s’applique ou non.

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VOUS TRAVAILLEZ À LA COMMISSION ? VOUS POURRIEZ OBTENIR PLUS DE DÉDUCTIONS FISCALES QUE D’AUTRES EMPLOYÉS

Dans la plupart des cas, les employés n’ont droit qu’à très peu de déductions dans le calcul de leur revenu d’emploi.

En revanche, si vous êtes un travailleur autonome, c’est-à-dire que vous exploitez une entreprise, vous avez droit à plus de déductions.

Si vous êtes un employé rémunéré au moyen de commissions sur ventes, vous vous inscrivez quelque part entre les deux. En premier lieu, vous avez droit aux déductions accordées aux autres employés, qui peuvent comprendre, notamment :

  • les frais d’une automobile engagés pour le travail, dont l’essence, l’huile, les réparations mineures et la maintenance;
  • les frais de déplacement engagés pour le travail, dont la moitié des frais de repas lorsque vous êtes à l’extérieur de la localité pendant au moins 12 heures;
  • les cotisations syndicales ou professionnelles;
  • les fournitures, incluant les frais d’un bureau à domicile, tels l’entretien, le loyer, le chauffage et les services publics (répartis en fonction de la superficie occupée par le bureau par rapport à la superficie totale de l’habitation);
  • les cotisations au régime de pension agréé de votre employeur;
  • les frais de financement d’une automobile louée ou achetée pour le travail et l’amortissement du véhicule.

Si vous êtes un employé rémunéré à la commission, vous pouvez déduire des frais additionnels, qui comprennent :

  • 50 % des frais de repas et de divertissement engagés à l‘égard de clients;
  • vos frais de publicité et de promotion;
  • vos frais additionnels à l’égard d’un bureau à domicile, tels les taxes foncières et les assurances (ici encore, en proportion de la superficie du bureau à domicile).

Il y a toutefois là une forme de piège, qui n’est pas vraiment défavorable dans la plupart des cas.

Pour l’employé rémunéré à la commission, nombre de ces déductions sont généralement limitées au montant du revenu tiré des commissions. Cependant, si les frais liés à votre automobile et à vos déplacements sont supérieurs à vos revenus de commissions, vous pouvez les déduire en totalité, à l’exclusion cependant des frais additionnels mentionnés plus haut.

Exemple
Je suis représentante de commerce.

Cette année, j’engage les frais suivants en rapport avec mon travail, établis au prorata lorsqu’il y a lieu :

  • 25 000 $ de frais d’automobile et de déplacement (autres que les frais de financement et la déduction pour amortissement fiscal);
  • 4 000 $ de frais d’un bureau à domicile;
  • 8 000 $ de frais de publicité et de promotion;
  • 3 000 $ de taxes foncières et d’assurance du domicile.

Ces frais totalisent 40 000 $.

Par conséquent, si mes revenus de commissions de l’année sont supérieurs aux 25 000 $ de frais d’automobile et de déplacement, je demanderai toutes les déductions possibles, à hauteur de mes revenus de commissions.

Cependant, si mes revenus de commissions avaient été de 23 000 $, par exemple, je déduirais le montant de 25 000 $ des frais d’automobile et de déplacement car, autrement, le total de mes déductions serait limité aux 23 000 $ des revenus de commissions.

Comme tous les employés, vous auriez à produire un formulaire T2200 obtenu de votre employeur, attestant que vous avez l’obligation d’engager ces frais aux fins de votre emploi.

***

Le présent bulletin résume les faits nouveaux survenus en fiscalité ainsi que les occasions de planification qui en découlent. Nous vous recommandons, toutefois, de consulter un expert avant de décider de moyens d’appliquer les suggestions formulées, pour concevoir avec lui des moyens adaptés à votre cas particulier.

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Deux employés qui discutent devant un écran dans les bureaux de HNA | HNA

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