Bulletin de fiscalité - Septembre 2023

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VOUS POURRIEZ ÊTRE REDEVABLE DES DETTES FISCALES D’UN MEMBRE DE VOTRE FAMILLE!

Soyez sur vos gardes lorsque vous recevez de l’argent ou un cadeau ou bénéficiez de la cession d’un bien provenant d’un membre de votre famille, y compris de votre conjoint(e), si cette personne doit (ou pourrait éventuellement devoir) quelque argent à l’Agence du revenu du Canada (ARC) au titre soit de l’impôt sur le revenu, soit de la TPS/TVH.

L’ARC a le pouvoir de retracer un bien ou de l’argent cédé à une personne avec laquelle le débiteur a un lien de dépendance − ce qui englobe les membres de sa famille proche (et, selon les circonstances, peut-être aussi des amis).

Si un débiteur fiscal vous transfère de l’argent ou un bien (par exemple, des liquidités ou la maison familiale) dans une année, ou à l’égard d’une année, au cours de laquelle il doit de l’argent à l’ARC, ou au cours de quelque année ultérieure, le fisc peut, en vertu de l’article 160 de la Loi de l’impôt sur le revenu (ci-après, la « LIR »), vous réclamer l’impôt sur la valeur nette de ce que vous avez reçu (la même règle générale s’applique en vertu de l’article 325 de la Loi sur la taxe d’accise pour toute somme non remise au titre de la TPS ou de la TVH pouvant être due par le débiteur fiscal).

La dette envers l’ARC pourrait avoir plusieurs sources, dont les suivantes :

  • impôt sur le revenu personnel du débiteur;
  • défaut de remettre des sommes retenues (à la source) sur des salaires ou des montants perçus au titre de la TPS/TVH par une personne exploitant une entreprise;
  • somme imposée à un administrateur pour défaut d’une société de remettre des retenues sur des salaires ou des montants perçus au titre de la TPS/TVH.

EXEMPLE
Richard et Linda ont la propriété conjointe de leur résidence, laquelle a une valeur de 200 000 $ et n’est grevée d’aucune hypothèque. En septembre 2023, Richard cède sa part de 50 % dans la résidence à Linda, de telle sorte que celle-ci en ait l’entière propriété.

Richard est membre du conseil d’administration d’une société qui clôt son exercice le 31 décembre. En novembre 2023, l’entreprise commence à connaître des difficultés financières et utilise 130 000 $ des retenues sur salaires et des montants perçus au titre de la TPS/TVH pour payer des créanciers plutôt que de remettre les fonds à l’ARC. Plus tard, la société fait faillite, laissant derrière elle une cohorte de créanciers dont l’ARC.

L’ARC pourra réclamer à Richard, à titre d’administrateur de la société, les 130 000 $ des retenues salariales et des montants de TPS/TVH non remis. Pour éviter cette dette, Richard devra normalement démontrer qu’il « a agi avec le degré de soin, de diligence et d’habileté […] qu’une personne raisonnablement prudente aurait exercé dans des circonstances comparables » (la défense de « diligence raisonnable »).

Supposons que Richard soit tenu responsable de la dette de 130 000 $, mais qu’il ne dispose pas des actifs nécessaires pour s’en acquitter.

L’ARC pourra imposer Linda en vertu de l’article 160 pour 100 000 $, soit la valeur de ce que Richard lui a cédé, puisque la cession a eu lieu dans la même année. Elle sera personnellement responsable de cette dette et, si elle n’a pas d’autres actifs, l’ARC enregistrera un privilège sur la résidence (et pourra même en forcer la vente).

Richard aura donc beaucoup aggravé les choses en cédant la résidence à Linda. Tous les autres actifs de cette dernière seront maintenant saisissables, en plus de la résidence.

Linda pourra faire l’objet d’un avis de cotisation à n’importe quel moment − même 5, 10 ou 20 ans après la naissance de la dette de Richard. Cette cotisation ne fait l’objet d’aucun délai de prescription.

Comme nous l’avons vu plus haut, il n’est pas nécessaire que la cession soit faite à un conjoint pour être visée. Les cessions à d’autres membres de la famille seront soumises au même traitement. Il en va de même des cessions faites à un actionnaire.

Voici quelques autres exemples de cas où la cour a estimé que cette règle s’appliquait − certains pour le moins surprenants.

  • David et Diane habitent une résidence qui est enregistrée au nom de Diane (et cela depuis des années). David, qui est le seul gagne-pain de la famille, fait tous les versements hypothécaires sur la résidence. Il reçoit un avis de nouvelle cotisation d’impôt sur le revenu d’une année antérieure.

    Les versements hypothécaires peuvent être considérés comme une cession d’argent de David à Diane, de telle sorte que cette dernière peut être imposée pour les dettes fiscales de David (certains cas de jurisprudence ont permis une réduction pour la valeur du loyer gratuit que David avait reçu de Diane, mais d’autres non). Si Diane n’a pas d’argent, l’ARC peut enregistrer un privilège sur sa résidence.

  • Marie est la seule actionnaire de Marie Ltée, une société exploitant une petite entreprise. Marie Ltée verse un dividende de 20 000 $ à Marie. Au bout du compte, Marie Ltée manque de fonds pour payer les 15 000 $ d’impôts de l’année. L’ARC essaie d’obtenir règlement de la dette auprès de Marie Ltée, mais sans succès.

    L’ARC peut imposer Marie pour la cession d’un bien effectuée par la société sous forme de dividende. Marie sera probablement redevable des 15 000 $, même si elle a déjà payé l’impôt sur le revenu de dividende de 15 000 $ (les tribunaux ont estimé que cet impôt total de 130 % à 150 % environ était justifié)!

  • Louis est actionnaire majoritaire de la société Louis Ltée. Louis doit 10 000 $ à Karilène au titre d’un emprunt personnel. Il fait en sorte que Louis Ltée paie les 10 000 $ à Karilène pour régler la dette de Louis. La société se trouve alors incapable de payer ses impôts sur le revenu ou de faire ses remises de TPS pour l’année.

    L’ARC peut imposer Louis à hauteur de 10 000 $ pour les dettes fiscales de Louis Ltée. Le paiement fait à la créancière de Louis (Karilène) est considéré comme une cession d’argent à Louis (il sera en outre imposable pour Louis comme un avantage de 10 000 $ consenti à un actionnaire).

  • Keit quitte le Canada pour les Bahamas en laissant derrière lui des dettes fiscales impayées. L’ARC ne peut recouvrer sa créance parce que Keit est à l’extérieur du ressort territorial canadien, même si elle communique avec lui périodiquement pour lui demander de régler. Keit décède 20 ans plus tard, laissant de l’argent à ses enfants, qui habitent toujours au Canada. L’ARC peut imposer les enfants dans le but de recouvrer l’ancienne dette de leur père, plus les intérêts de 20 années − quitte pour cela à saisir la totalité de leur héritage.
  • Suzanne paie le mariage de sa fille alors qu’elle doit une somme importante à l’ARC. Sa fille sera imposée pour le montant payé par Suzanne pour le mariage.

Exceptions
L’article 160 prévoit quelques exceptions à la règle du « retraçage ».

En premier lieu, la règle ne s’applique pas dans la mesure où le cédant reçoit une contrepartie pour le bien cédé. Par conséquent, dans le premier exemple ci-dessus, si Linda avait payé 30 000 $ à Richard pour la part de 100 000 $ dans la résidence que ce dernier lui a cédée (ou si la cession avait annulé un prêt antérieur de 30 000 $ que Linda avait fait à Richard), l’ARC ne pourrait alors imposer que 70 000 $ à Linda − valeur nette de ce qui a été cédé.

En second lieu, la règle ne s’applique généralement pas à une cession lors de la rupture d’un mariage, si la cession est effectuée en vertu d’une ordonnance judiciaire (un acte de divorce, par exemple) ou d’une convention de séparation écrite. Par conséquent, si Richard a cédé sa part dans la résidence à Linda par suite de leur séparation ou de leur divorce, l’ARC pourrait ne pas être en mesure de cotiser Linda. Ces règles s’appliquent aux conjoints de fait comme aux couples mariés.

Attention!
Les agents percepteurs de l’ARC suivront activement les cessions faites par des contribuables fautifs. Ils consulteront par exemple les registres des cessions immobilières, les registres bancaires et d’autres sources d’information afin de retracer les cessionnaires susceptibles d’imposition.

Par conséquent, si un membre de votre famille vous propose un cadeau en argent ou la cession d’un bien, ou même un legs − prudence! Le cadeau peut être assorti d’une contrainte : une cotisation future de l’ARC.

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UN CONSEIL SI VOUS AVEZ UNE SOCIÉTÉ, MAIS PAS DE REVENU D’EMPLOI

Si vous ne déclarez aucun revenu d’emploi (y compris un revenu à titre d’administrateur d’une société), mais que vous avez une société qui vous verse des dividendes ou une rémunération à titre d’entrepreneur indépendant,* voici un petit conseil de planification.

Le « crédit canadien pour emploi », consigné au paragraphe 118(10) de la LIR, est un crédit d’impôt fédéral de 15 % sur votre première tranche de 1 368 $ de revenu d’emploi (le montant est indexé en fonction de l’inflation chaque année). Pour 2023, il est de 205 $. Si vous décidez de percevoir un modeste revenu d’emploi de votre société (disons, 1 300 $) sous la forme peut-être de jetons de présence (qui sont déclarés comme revenu d’une « charge » ou d’un « emploi »), vous pouvez bénéficier de ce crédit. Vous paierez toujours le reste de l’impôt fédéral sur le revenu, ainsi que l’impôt provincial, mais votre taux d’impôt effectif sur ces 1 300 $ sera de 15 points de pourcentage inférieur du fait du crédit.

*Attention : si vous recevez un revenu de votre société sous la forme d’un revenu de travail autonome (c’est-à-dire à titre d’entrepreneur indépendant), vous devez bien veiller, avec les conseils d’un expert, à déclarer ce revenu correctement. Souvent l’ARC suppose que le propriétaire/gestionnaire d’une société qui reçoit de cette dernière un revenu pour du travail effectué est un employé. Si tel est le cas, l’ARC imposera des pénalités à la société pour défaut de retenir l’impôt sur le revenu sur votre paie, ainsi que les cotisations d’employeur et d’employé au Régime de pensions du Canada. Dans un certain nombre de cas de jurisprudence, un propriétaire/gestionnaire a été reconnu comme un entrepreneur indépendant de la société, mais il en a été jugé autrement dans un certain nombre d’autres cas. Il vous faut étudier attentivement les faits qui définissent la relation de travail véritable entre vous et la société.

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SIMPLE FIDUCIE ET ENTENTES AVEC DES PRÊTE-NOMS

La « simple fiducie » est une notion intéressante qui peut être utile aux fins de l’impôt. Contrairement à une fiducie véritable, une « simple fiducie » est une fiducie dans laquelle une personne F (simple fiduciaire) détient le titre de propriété légal d’un bien pour une autre personne P (propriétaire), mais n’a aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa destination. F doit simplement céder ou négocier le bien selon les directives de P, sans avoir de pouvoirs ou de responsabilités à titre personnel. Il suffit, pour mettre en place une convention de simple fiducie, d’une entente d’une page précisant ces conditions.

On a souvent recours à une simple fiducie pour la détention d’un bien immobilier. Par exemple, on peut utiliser une société à désignation numérique comme propriétaire enregistré d’un terrain, pour que soit caché au public le nom du propriétaire véritable. On appelle aussi « prête-nom » le « simple fiduciaire ». F peut également être désigné comme « mandataire » de P, et agir, encore là, simplement selon les directives de P (techniquement, la simple fiducie et le mandat sont des notions juridiques différentes mais, en pratique, elles peuvent se confondre).

Au Québec, où le Code civil s’applique (contrairement aux autres provinces et territoires du Canada), le prête-nom est soumis aux règles du Code civil.

Aux fins de l’impôt, on ignore presque toujours la présence d’un simple fiduciaire ou prête-nom, et le propriétaire véritable du bien (P) est réputé en avoir la propriété et s’occuper des transactions le concernant. La cession initiale du titre légal par P à F n’est donc pas prise en considération aux fins de l’impôt; si F cède le bien à un acheteur, P est réputé l’avoir vendu et doit payer l’impôt sur tout profit ou gain résultant de la cession.

Toutefois, comme nous l’avons indiqué dans notre Bulletin de fiscalité d’avril 2023, l’existence d’une simple fiducie doit être déclarée à l’ARC, à compter de l’année d’imposition 2023. La première déclaration de cette nature est exigée pour le 1er avril 2024 − soit 90 jours après la fin de l’année mais, comme le 30 mars de l’année bissextile 2024 est un samedi, l’échéance est repoussée au lundi. La non-déclaration peut entraîner une pénalité de 25 $ par jour pendant un maximum de 100 jours, soit 2 500 $ dès lors que la déclaration est en retard de 100 jours. La non-déclaration délibérée (ou attribuable à une négligence grave) ou la fausse déclaration peut donner lieu à une pénalité de 5 % de la valeur la plus élevée de la fiducie au cours de l’année et d’un minimum de 2 500 $.

Les simples fiducies peuvent donc être utiles mais, si vous en avez une, vous devez vous assurer de soumettre la déclaration de renseignements exigée à l’ARC pour le mois de mars suivant, sans quoi vous serez soumis à de sévères pénalités.

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UN CONSEIL FISCAL LORSQUE VOUS FAITES DES PLACEMENTS

Tout intérêt que vous gagnez en qualité de particulier est normalement imposé dans l’année où vous le recevez. Si vous songez à acquérir un titre de placement à court terme qui viendra à échéance vers la fin de l’année, envisagez plutôt d’acheter un titre semblable qui viendra à échéance au début de l’année suivante.

Supposons que vous achetez un bon du Trésor de trois mois à la fin de septembre 2023 au coût de 79 000 $ et qu’il viendra à échéance à la valeur de 80 000 $ en décembre, vous procurant effectivement 1 000 $ d’intérêt. Ce montant de 1 000 $ vous sera compté comme un revenu de 2023. Si vous pouvez obtenir le même taux d’intérêt pour un bon du Trésor qui s’échelonne sur juste un peu plus de trois mois et vient à échéance en janvier 2024, le montant de 1 000 $ ne sera déclaré comme revenu que dans votre déclaration de 2024, l’impôt devenant exigible le 30 avril 2025. Si vous payez 500 $ d’impôt sur l’intérêt, vous aurez l’usage de ces 500 $ pendant une année additionnelle en différant l’échéance du placement.

En plus de différer le montant d’impôt que vous paierez, réduire votre revenu de cette façon réduira également tous versements d’acomptes provisionnels que vous devrez faire à l’ARC à chaque trimestre.

Certes, l’impôt ne doit pas être votre seule considération lorsque vous acquérez des placements. Cependant, toutes choses étant égales par ailleurs, recherchez les placements qui rapportent des intérêts après la fin de l’année. Vous ne pouvez différer l’impôt de plus d’une année grâce à cette technique. Si vous achetez un placement sur lequel les intérêts s’accumulent sans qu’ils vous soient effectivement versés, vous devez déclarer les intérêts cumulés chaque année comme si vous les aviez reçus à la date d’anniversaire de votre achat. Supposons, par exemple, que vous achetez un dépôt à terme de 4 ans avec vos 79 000 $ en septembre 2023 et que les intérêts s’accumulent à raison de 4 000 $ par année, de sorte que vous toucherez 95 000 $ en septembre 2027. Vous devrez déclarer 4 000 $ de revenu d’intérêts chaque année à compter de votre déclaration de 2024, même si vous n’avez pas reçu l’argent.

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DEVEZ-VOUS PRODUIRE UN DÉCLARATION SI VOUS NE POUVEZ PAS PAYER?

Supposons que vous (ou votre société) soyez sur le point de produire votre déclaration d’impôt sur le revenu ou votre déclaration de TPS/TVH pour la date d’échéance de production (disons, le 30 avril ou le 15 juin). Or, vous n’avez pas assez d’argent pour payer le solde dû. Devez-vous soumettre la déclaration de toute façon?

Bien sûr, nous recommandons que vous produisiez toujours toute déclaration à temps. Si vous avez de l’impôt à payer pour l’année, vous avez l’obligation légale de produire une déclaration pour l’échéance et vous devez le faire. Voici quelles pourraient être les conséquences si vous vous en abstenez.

Pénalité pour production tardive
Si vous produisez une déclaration en retard, une pénalité est prévue pour production tardive ou « défaut de production ». Dans le cas d’une déclaration d’impôt sur le revenu, la pénalité (article 162 de la LIR) est de 5 % du solde dû dès lors que vous êtes une journée en retard, plus 1 % pour chaque mois complet de retard de production, jusqu’à un maximum de 12 mois. Par conséquent, si vous êtes en retard de plus d’un an, la pénalité s’élève à 17 % (cette pénalité est doublée si l’ARC vous transmet une demande de production d’une déclaration et que vous avez fait défaut de produire deux années consécutives sur quatre).

Dans le cas d’une déclaration de TPS/TVH, la pénalité (article 280.1 de la Loi sur la taxe d’accise) est de 1 % du solde dû dès lors que vous avez une journée de retard, plus 0,25 % pour chaque mois complet de retard, jusqu’à un maximum de 12 mois. Si vous avez plus d’un an de retard, la pénalité est donc de 4 %.

Les deux pénalités sont non déductibles, ce qui fait qu’elles doivent être payées sur le revenu après impôts. Il est donc préférable pour vous, financièrement, de produire la déclaration à temps et de payer le solde dû plus tard.

Certes, si vous avez un solde à payer − que vous ayez produit la déclaration à temps ou non − l’intérêt continuera de courir sur le solde, capitalisé quotidiennement. Le taux d’intérêt prescrit est de 9 % par année de juillet à septembre 2023, capitalisé quotidiennement; le taux est révisé à chaque trimestre en fonction des taux des bons du Trésor (le même taux s’applique à l’impôt sur le revenu et à la TPS/TVH). Un taux de 9 % capitalisé quotidiennement équivaut à un taux annuel de 9,416 % sur une année complète.

Qu’arrive-t-il si vous produisez la déclaration à temps et ne payez pas le solde dû?
Si vous produisez à temps mais ne payez pas, la pénalité pour production tardive ne s’appliquera pas. Cependant, la division des Recouvrements de l’ARC vous talonnera pour obtenir paiement. Comme vous avez produit la déclaration, l’ARC connaît le montant exact des impôts que vous devez payer.

Aux fins de l’impôt sur le revenu, une façon de retarder l’avis de cotisation, sans production tardive, est de produire votre déclaration sur papier. Les déclarations papier sont traitées beaucoup plus lentement que celles qui sont produites électroniquement, c’est-à-dire généralement en quelques mois plutôt que quelques semaines. Si votre déclaration T1 est établie par un préparateur de déclarations fiscales, une pénalité de 25 $ est prévue pour production sur papier, pour chaque déclaration papier en sus de 10 par année (5 par année à compter de 2024).

Qu’arrive-t-il si vous ne produisez pas une déclaration?
Si vous ne produisez pas une déclaration à temps, l’ARC vous enverra des avis exigeant que vous la produisiez. Si vous ne le faites toujours pas, l’ARC pourra vous adresser plus tard une « cotisation arbitraire » ou une « cotisation factuelle », dans laquelle elle estimera approximativement combien vous devez sur la base des années précédentes et des registres disponibles et vous réclamera ce montant d’impôt.

L’ARC pourra également vous envoyer une demande officielle vous menaçant de poursuite si vous ne produisez pas la déclaration exigée ou obtenir une ordonnance de conformité de la Cour fédérale vous enjoignant de produire la déclaration. Dans ce cas, la non-production serait une infraction criminelle (un outrage au tribunal, s’il y a eu ordonnance de la cour) et vous devrez vous conformer dans le délai, sans quoi vous serez assujetti à des amendes, voire à la prison.

De toute façon, la pénalité pour production tardive vous sera imposée, mais la mesure de recouvrement ne débutera pas avant que l’ARC ait délivré un avis de cotisation.

À compter de quel moment l’ARC prend-elle des mesures judiciaires pour vous obliger à vous acquitter de l’impôt?
Dans le cas d’un impôt sur le revenu, le fisc ne peut normalement pas intenter une action en justice (en vue de saisir votre compte bancaire ou d’adresser à votre employeur une demande officielle de paiement au moyen d’une saisie de salaire, par exemple) avant que 90 jours ne se soient écoulés depuis la date de l’avis de cotisation qui détermine le montant de votre dette. Après 90 jours, l’opération de recouvrement peut être déclenchée, mais il faudra habituellement un certain temps avant que la division des Recouvrements prenne effectivement des mesures pour saisir vos fonds (selon la taille de la dette et le risque qui y est associé). De plus, si vous produisez un avis d’opposition contestant la cotisation que vous avez reçue − même si cette cotisation correspond à ce que vous avez soumis −, vous interrompez ainsi la mesure de recouvrement, même si l’intérêt continuera de s’accumuler sur le solde impayé.

Cependant, tout au long de la période de 90 jours ou de la procédure d’opposition ou d’appel, si l’ARC estime que le recouvrement est compromis (parce que vous dispersez vos actifs ou les transférez à l’étranger ou que vous envisagez de quitter le Canada), l’ARC peut demander à la Cour fédérale, sans vous en informer, une ordonnance conservatoire (article 225.2) lui permettant de prendre des mesures de recouvrement.

Dans le cas d’une dette de TPS/TVH, aucune restriction n’est imposée à une action en justice une fois qu’un avis de cotisation est délivré. Parce que les montants de TPS/TVH perçus sont des fonds en fiducie (réputés détenus en fiducie pour l’administration fédérale), les responsables de la division des Recouvrements de l’ARC insistent en général assez promptement pour obtenir un paiement immédiat et peuvent prendre une mesure de saisie de votre compte bancaire ou de votre salaire presque immédiatement si vous ne payez pas.

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QU’EN DISENT LES TRIBUNAUX?

Attention si votre propriétaire est un non-résident!
Dans l’affaire 3792391 Canada Inc. v. The King, 2023 TCC 37, un locataire louait à Montréal un appartement en copropriété qu’il habitait depuis 1996.

En 2010, le locataire a renouvelé son bail pour 3 ans avec la propriétaire de l’appartement. Le bail donnait une adresse au Canada pour la propriétaire, bien qu’il y fût indiqué également qu’elle avait signé en Italie et que son adresse courriel eût « .it » pour domaine.

Le locataire faisait payer le loyer par sa société à la propriétaire. En 2018, après que la société eut payé 174 000 $ de loyer de 2011 à 2016, l’ARC a réclamé à la société une retenue d’impôt des non-résidents de 25 % (plus de 43 000 $), plus intérêts et pénalité, parce que la propriétaire de la copropriété n’était pas une résidente du Canada.

La société a interjeté appel auprès de la CCI. Le locataire a témoigné qu’il n’avait aucun moyen de savoir que la propriétaire de l’appartement ne résidait pas au Canada et a mis en doute le fait même qu’elle était une non-résidente. La cour a conclu que la propriétaire était une résidente d’Italie. Elle a annulé la pénalité sur la foi de l’argument de « diligence raisonnable », puisque le locataire n’avait aucune raison de croire que la retenue d’impôt était exigée. Mais l’impôt, lui, était exigible.

Notez que, dans un cas comme celui-là, la LIR considérait que l’impôt retenu versé à l’ARC était un paiement au propriétaire. Par conséquent, si un locataire a payé un montant trop élevé en ne s’acquittant pas que du loyer lui-même, mais aussi de la retenue d’impôt exigée par l’ARC, il peut poursuivre le propriétaire en recouvrement du loyer.

* * *

Le présent bulletin résume les faits nouveaux survenus en fiscalité ainsi que les occasions de planification qui en découlent. Nous vous recommandons, toutefois, de consulter un expert avant de décider de moyens d’appliquer les suggestions formulées, pour concevoir avec lui des moyens adaptés à votre cas particulier.

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Deux employés qui discutent devant un écran dans les bureaux de HNA | HNA

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