ÉCHÉANCE IMMINENTE! DEVEZ-VOUS PROCUIRE UNE DÉCLARATION DE FIDUCIE?
Nous avons traité récemment des nouvelles règles relatives aux déclarations de fiducie adoptées par le Parlement en décembre 2022 et qui s’appliquent pour la première fois dans l’année d’imposition 2023.
En vertu de ces règles, la première déclaration doit être produite au plus tard le 2 avril 2024. L’échéance est fixée à 90 jours après la fin de l’année. Comme la présente année est une année bissextile, cette date tombe le 30 mars qui, toutefois, est un samedi. Le 1er avril étant le jour de Pâques, l’échéance est repoussée au mardi 2 avril, jour ouvrable suivant.
Les fiducies ont toujours eu l’obligation de produire un feuillet T3, mais l’Agence du revenu du Canada (ci-après, l’« ARC ») permettait à une fiducie de ne pas le faire dans la plupart des cas si elle avait un revenu de 500 $ ou moins et aucun impôt à payer. De plus, une « simple fiducie » n’avait aucune obligation de produire une déclaration.
Une « simple fiducie » est, en common law, une convention selon laquelle le fiduciaire (personne qui détient le titre de propriété légal) d’un bien n’a aucun droit sur le bien et doit simplement se conformer aux directives reçues du propriétaire effectif, comme de détenir le bien et de le transférer plus tard à une autre personne (au Québec, où le Code civil s’applique plutôt que la common law, le terme « prête-nom » est assimilé à une simple fiducie).
Par exemple, un bien immeuble est souvent détenu par une société à désignation numérique qui agit comme fiduciaire du bien pour le compte des propriétaires effectifs, lesquels peuvent être des particuliers, une société, une société en commandite ou une combinaison de telles entités. Ou encore, un avocat peut détenir le titre de propriété d’une résidence ou d’un chalet à titre de simple fiduciaire pour le compte d’un ensemble de membres d’une même famille.
En vertu des nouvelles règles [(par. 150(3.1) de la Loi de l’impôt sur le revenu (ci-après, la « LIR »)], un simple fiduciaire est tenu de produire une déclaration de fiducie T3.
Une fiducie ordinaire doit également produire une déclaration, même si elle n’a pas de revenu, à moins qu’elle ne satisfasse l’une de nombreuses exceptions bien précises.
À compter de maintenant, le formulaire T3 renferme une « Annexe 15 » qui exige que soient fournis les nom, adresse, numéro d’assurance sociale (ou autre numéro fiscal) et date de naissance (dans le cas d’une personne physique) de tout fiduciaire, bénéficiaire et auteur (constituant).
On trouvera les renseignements demandés par l’ARC aux fins du nouveau formulaire T3 et de l’Annexe 15, ainsi qu’une FAQ détaillée, sur la page Web « Nouvelles exigences de déclaration des fiducies » de l’ARC.
L’ARC a affirmé qu’elle n’allait pas imposer de pénalité pour défaut de production d’une déclaration à une simple fiducie pour l’année 2023 seulement, ce qui ne vaudra toutefois pas pour une omission faite sciemment ou dans le cadre d’une faute lourde. Si vous êtes au courant de l’obligation, vous devez produire la déclaration, faute de quoi la pénalité sera très importante : 5 % de la valeur la plus élevée des biens de la fiducie au cours de l’année, sous réserve d’un minimum de 2 500 $. Par exemple, si vous avez omis (en connaissance de cause ou par faute lourde) de produire une déclaration à l’égard d’une simple fiducie détenant un bien d’une valeur de 4 M $, et que vous êtes en retard d’aussi peu qu’une journée, la pénalité sera de 200 000 $ (si l’omission de déclaration a été faite involontairement ou inconsciemment, il y a quand même une pénalité de 25 $ par jour à concurrence de 100 jours, soit 2 500 $ dès lors que la déclaration est en retard de 100 jours).
Il faut donc vous assurer qu’un feuillet T3 et une Annexe 15 sont produits pour chaque fiducie dans laquelle vous jouez un rôle.
PLANIFICATION SUCCESSORALE ET GEL SUCCESSORAL
Aperçu
La planification successorale englobe plusieurs éléments :
- vous devez avoir un testament qui tienne compte à la fois de vos souhaits et de votre situation fiscale;
- vous pouvez vouloir mettre en place des mesures visant à minimiser les droits d’homologation (Estate Administration Tax, dans certaines provinces) à votre décès;
- vous devez avoir souscrit assez d’assurance pour que soient comblés les besoins de votre famille à votre décès;
- si vous détenez des actifs dans d’autres ressorts territoriaux ou avez la citoyenneté des États-Unis, vous devez tenir compte des effets des impôts étrangers sur les successions;
- si vous léguez des biens à vos enfants qui sont mariés ou qui pourraient l’être, vous pouvez prendre en considération les lois provinciales de la famille qui s’appliquent lors de la rupture d’un mariage.
Dans le présent article, nous mettons l’accent sur les aspects impôts sur le revenu de la planification successorale et, plus particulièrement, sur les techniques de « gel successoral » que l’on peut utiliser dans le but de réduire le coût fiscal d’un décès.
Impôts au décès
Le Canada n’a ni droits successoraux ni impôt sur les héritages, bien que les droits d’homologation provinciaux puissent atteindre 1,5 % de la valeur de votre succession.
La première incidence de l’impôt sur le revenu au décès est la disposition réputée des immobilisations à leur juste valeur marchande. Toutes vos immobilisations (essentiellement, tous vos biens sauf ceux qui font partie d’un inventaire) sont considérées comme ayant été vendues immédiatement avant votre décès à leur valeur marchande du moment. En conséquence, tous les gains en capital accumulés sont constatés et imposés dans votre déclaration de revenus finale, qui est produite par votre liquidateur (ou exécuteur ou fiduciaire).
Les gains en capital sont imposés pour la moitié, ce qui fait que le taux d’imposition de ces gains peut atteindre jusqu’à 27 %, selon votre province de résidence. Dans la planification de votre succession, vous devez supposer que l’impôt qui résultera de la disposition réputée sera substantiel.
Une façon de différer l’impôt à votre décès est de léguer vos biens à votre conjoint ou à une fiducie en faveur du conjoint. À la condition que certaines exigences soient respectées, la disposition réputée à votre décès se fera au coût des biens pour vous plutôt qu’à leur valeur du moment, ce qui fera qu’il n’y aura aucun impôt à payer. Ce coût sera alors transféré à votre conjoint de droit ou de fait (il y aura « roulement ») de telle sorte que l’impôt différé sera effectivement payé au moment du décès de votre conjoint (en cas de conjoints de fait, la relation doit satisfaire certaines conditions).
Gel successoral
L’expression gel successoral désigne l’ensemble des mesures prises afin de « geler » la valeur de certains de vos biens à leur valeur du moment, de telle sorte que la croissance future de cette valeur puisse passer à vos enfants ou petits-enfants sans être imposée à votre décès. Cette mesure est particulièrement avantageuse si vous avez une entreprise constituée juridiquement susceptible de prendre beaucoup de valeur dans les années à venir et à laquelle vos enfants participent activement.
Il existe de nombreuses formes de gel successoral et celle qui conviendra à votre cas particulier dépendra de nombreux facteurs, tels la nature et la valeur de vos biens, la croissance prévue de votre patrimoine, le nombre, l’âge et la situation matrimoniale de vos enfants, votre âge, la disponibilité de l’exonération des gains en capital, vos besoins financiers et ceux de votre conjoint ou conjointe, tant aujourd’hui qu’à la retraite et de nombreux autres facteurs dont les règles de l’« impôt sur le revenu fractionné » (ci-après, « l’IRF ») entrées en vigueur en 2018.
Nous ne donnons ici qu’un simple exemple d’un gel successoral.
Exemple de gel en vertu de l’article 86
L’exemple le plus simple d’un gel successoral est un gel en vertu de l’article 86 de la LIR. Cet article permet l’échange d’actions de la société appartenant à une catégorie contre des actions d’une autre catégorie sans conséquences fiscales, dans la mesure où toutes les actions de la première catégorie sont échangées.
Supposons que vous exploitez une entreprise constituée juridiquement, XYZ ltée. La société a 1 000 actions ordinaires émises, toutes immatriculées à votre nom. Vous avez investi 1 000 $ au départ dans la société (1 $ par action) et les actions valent maintenant 200 000 $. Vous vous attendez à ce que, dans les années futures, leur valeur puisse grimper jusqu’à 1 M $. Vous avez une fille adulte qui travaille à temps plein dans l’entreprise et vous voulez qu’elle en hérite.
Si vous léguez simplement vos actions à votre fille dans votre testament, la disposition réputée à votre décès se traduira par un important gain en capital. Si les actions valent effectivement 1 M $ au moment de votre décès, votre succession pourra devoir payer jusqu’à 270 000 $ d’impôts (nous supposons ici que les actions ne sont pas admissibles à l’exonération cumulative des gains en capital ou que vous avez épuisé votre exonération).
Voyons comment vous pouvez recourir à un gel successoral dans cette situation.
Vous échangez vos 1 000 actions ordinaires de XYZ ltée contre 1 000 actions privilégiées (auxquelles se rattachent certaines conditions que nous expliquerons ci-après). Votre fille investit 100 $ dans 100 nouvelles actions ordinaires de XYZ ltée, à 1 $ chacune.
L’objet de l’opération est de « geler » la valeur de votre participation à 200 000 $, sa valeur actuelle. Tout augmentation de cette valeur au-delà du niveau de 200 000 $ ira à votre fille, et non pas à vous. À cette fin, la valeur de vos actions privilégiées devra être fixée à exactement 200 000 $ − valeur qui n’augmentera pas même si la valeur globale de l’entreprise augmente.
Vous souhaitez toutefois conserver le contrôle de l’entreprise aussi longtemps que vous vivrez.
Dans cette perspective, voici comment vous devriez concevoir les actions privilégiées que vous détiendrez.
- Les actions privilégiées seront des actions avec droit de vote. Chaque action privilégiée comportera un droit de vote et chaque nouvelle action ordinaire comportera un droit de vote. Comme vous détiendrez 1 000 droits de vote au regard des 100 droits de vote de votre fille, vous pourrez élire les membres du conseil d’administration de la société et ainsi conserver le contrôle de celle-ci.
- Les actions privilégiées devraient être rachetables au gré du porteur (vous) au prix de 200 $ chacune, soit 200 000 $ au total. En d’autres termes, vous aurez le droit légal d’obliger la société à vous verser 200 000 $ pour vos actions à n’importe quel moment. Cette mesure établit clairement la valeur des actions − puisque vous pouvez les encaisser pour ce prix au moment de votre choix.
- Les actions privilégiées devront être assorties d’un dividende ayant priorité sur celui des actions ordinaires. Ce dividende peut être laissé à la discrétion des administrateurs de XYZ ltée ou être fixé par exemple à 6 $ par année par action (soit 3 % de leur valeur), payable chaque trimestre. Le dividende peut être « non cumulatif », de telle sorte que, si XYZ ltée choisit de ne pas déclarer un dividende dans un trimestre quelconque, les dividendes non versés ne feront pas l’objet d’un cumul susceptible d’empêcher que des dividendes soient versés à votre fille sur les actions ordinaires.
Les détails précis de cette démarche doivent être ficelés avec vos conseillers professionnels dans le cadre de votre planification personnalisée. Chaque cas est d’espèce.
Qu’avez-vous accompli jusqu’à maintenant?
- En premier lieu, du fait de l’article 86 de la LIR, il n’y a aucun coût associé à l’échange de vos actions ordinaires contre des actions privilégiées. En d’autres termes, le gain cumulé de 199 000 $ sur vos actions n’est pas imposé pour le moment (les actions privilégiées reprennent le prix de base de vos actions ordinaires initiales, ce qui fait qu’elles ont pour vous un coût réputé de 1 000 $).
- En deuxième lieu, vous avez « gelé » la valeur de votre participation à 200 000 $, puisque les actions privilégiées ne vaudront pas plus que ce montant dans l’avenir (elles ne peuvent pas prendre de la valeur en raison du dividende fixe). Par conséquent, si la valeur de l’entreprise augmente, la croissance sera attribuée aux actions ordinaires. À votre décès, si l’entreprise vaut 1 M $, vous aurez un gain en capital d’à peine moins de 200 000 $ au lieu d’à peine moins de 1 M $, pour un coût fiscal bien inférieur (ici encore, dans le présent exemple, nous omettons de tenir compte de l’exonération des gains en capital sur les actions de sociétés exploitant une petite entreprise).
- En troisième lieu, vous avez conservé le contrôle de l’entreprise. Vous pouvez continuer d’élire les membres du conseil d’administration qui embauchent les employés et dirigent l’entreprise et vous pouvez demeurer le seul administrateur, si vous le souhaitez.
- En quatrième lieu, si vous avez besoin d’un revenu, vous pouvez faire en sorte que les administrateurs de la société déclarent des dividendes sur les actions privilégiées, en sus de tous les salaires, primes ou honoraires de consultation que la société vous verse. Comme les dividendes ne sont pas cumulatifs, vous pouvez également choisir que la société ne vous les verse pas, dans la mesure où des dividendes ne sont pas versés sur les actions ordinaires au cours du même trimestre.
- En cinquième lieu, s’il arrive que vous ayez besoin de capital, vous pouvez faire en sorte que la société rachète les actions pour 200 000 $. Il en résultera pour vous un « dividende réputé » de 199 000 $, sur lequel vous paierez un impôt pouvant atteindre environ 40 % (votre fille conserverait ainsi le plein contrôle de la société).
Les possibilités sont illimitées
La démarche décrite ci-dessus n’est qu’un exemple. Un gel successoral peut être beaucoup plus complexe que cela et faire appel à des éléments tels des fiducies familiales détenant des actions pour vos enfants, des « roulements en vertu de l’article 85 » permettant le transfert d’actions ou de biens à une société de portefeuille, la cristallisation de l’exonération des gains en capital sur les actions de sociétés exploitant une petite entreprise et maintes autres techniques.
La LIR comporte toutefois de nombreux pièges et écueils qu’il vous faudra surveiller, notamment les règles d’attribution, l’IRF, les dividendes réputés, les règles sur la minimisation des pertes, les règles relatives au dépouillement des bénéfices, les règles relatives au dépouillement des gains en capital et autres complexités trop nombreuses pour être exposées ici.
Si vous détenez d’importants actifs qui sont constitués juridiquement en société, ou pourraient l’être, il vous faut absolument explorer les façons de mettre votre patrimoine à l’abri des coûts fiscaux importants qui risquent de se matérialiser à votre décès.
PLAFOND CUMULATIF DU COMPTE D’ÉPARGNE LIBRE D’IMPÔT
Les règles relatives au Compte d’épargne libre d’impôt (ci-après, au « CELI ») vous permettent d’investir une importante somme d’argent dans un tel compte. Tous les intérêts, dividendes et gains en capital réalisés dans le compte sont libres d’impôt.
Pour 2024, le montant que vous pouvez investir est majoré de 7 000 $. Si vous (ou un membre de votre famille) n’avez jamais cotisé à un CELI, quel est le montant de vos droits de cotisation inutilisés?
L’âge de l’admissibilité au CELI est de 18 ans et le régime est entré en vigueur en 2009 (la cotisation annuelle maximale, qui était alors de 5 000 $, est maintenant de 7 000 $). Le montant cumulatif de vos droits de cotisation en 2023 dépend de votre date de naissance.
Par conséquent, si vous êtes né(e) avant 1992 et n’avez jamais contribué à un CELI, vous pouvez maintenant verser 95 000 $ dans un tel compte en vue d’y réaliser un revenu libre d’impôt.
Vous pouvez retirer des fonds d’un CELI à n’importe quel moment sans coût fiscal et le montant que vous retirez pourra y être reversé, mais à compter du 1er janvier de l’année suivante seulement. Si vous reversez l’argent trop tôt, un impôt de pénalité s’applique.
QUAND L’ARC PERD-ELLE DROIT DE VOUS IMPOSER À NOUVEAU?
Si vous avez investi dans un abri fiscal ou avez demandé une déduction ou un crédit dont vous craignez le refus par l’ARC, à compter de quel moment pouvez-vous cesser de vous inquiéter?
Selon la règle de base, l’ARC peut vous adresser un avis de nouvelle cotisation jusqu’à trois ans après la date de l’avis de cotisation initial. L’horloge attestant de la période de trois ans commence à tenir le temps à la date indiquée sur l’avis de cotisation que vous recevez peu après avoir produit votre déclaration. Dans la plupart des cas, si vous n’avez pas reçu d’avis de nouvelle cotisation au moment où l’horloge arrête sa course, vous êtes libéré(e) de tout souci pour cette année-là. Mais pas pour toujours!
Notez, d’abord, que la course de l’horloge n’est pas « relancée » par un avis de nouvelle cotisation. Si l’ARC vous impose de nouveau à quelque moment au cours de la période de trois ans, l’échéance pour tout autre avis de nouvelle cotisation demeure de trois ans à compter de la date de cotisation initiale.
La règle des trois ans comporte de nombreuses exceptions spécifiques, dont voici les plus notables :
- Fraude. Si vous avez commis une fraude dans la production de votre déclaration ou la soumission de renseignements quelconques en vertu de la LIR, vous pouvez faire l’objet d’un avis de nouvelle cotisation à n’importe quel moment. L’horloge ne s’arrête jamais. Si vous vous adressez au tribunal, l’ARC devra prouver que vous avez commis la fraude.
- Négligence, inattention ou omission volontaire. Si vous avez fait une fausse déclaration par « négligence, inattention ou omission volontaire », vous pouvez faire l’objet d’un avis de nouvelle cotisation à n’importe quel moment. Ici encore, l’horloge n’arrête jamais sa course. Si vous vous adressez au tribunal, il incombe à l’ARC de prouver qu’il y a eu négligence, inattention ou omission volontaire de votre part. Notez cependant que le terme « inattention » est très large. Une jurisprudence imposante interprète le sens de ces mots.
- Abris fiscaux. Si vous participez à un abri fiscal pour lequel vous devez soumettre à l’ARC un formulaire de renseignements relatifs à l’abri et que vous ne le faites pas, vous pouvez faire l’objet d’un avis de nouvelle cotisation à n’importe quel moment. Si vous produisez le formulaire en retard, l’ARC lance l’horloge dans une course de trois ans menant à imposition.
- Non-déclaration de la vente d’un immeuble. Si vous omettez de déclarer la vente d’un immeuble − dont une résidence principale sur laquelle le gain est entièrement exonéré −, l’ARC peut vous imposer à n’importe quel moment sur le gain ou le profit résultant de la disposition. Si vous déclarez la vente plus tard, l’ARC lance la course de trois ans de l’horloge menant à l’imposition du produit de la disposition. Cette règle s’applique aux ventes effectuées dans les années 2016 et suivantes.
- Défaut de produire un formulaire T1135 adéquat. Si vous détenez un bien étranger dont le coût total est supérieur à 100 000 $, que vous ne le déclarez pas en totalité sur le formulaire T1135 avec le niveau de détail exigé et que vous avez quelque revenu étranger que vous n’avez pas déclaré, vous pouvez faire l’objet d’un avis de nouvelle cotisation jusqu’à six ans depuis la date de l’avis de cotisation initial.
- Défaut de déclarer une « opération à déclarer » ou une « opération à signaler ». Nous avons traité des nouvelles règles de « déclaration obligatoire » dans des Bulletins de fiscalité récents. Si vous ne déclarez pas une opération alors que vous avez l’obligation de le faire, l’ARC peut vous adresser un avis de cotisation à n’importe quel moment en lien avec l’opération. Si vous déclarez l’opération plus tard, l’horloge est lancée dans une course de trois ans menant à imposition par l’ARC. Cette règle s’applique aux opérations effectuées dans les années 2023 et suivantes.
- Transactions avec des non-résidents liés. Si l’avis de nouvelle cotisation concerne une opération entre vous et un non-résident avec lequel « vous avez un lien de dépendance » (le plus souvent un membre de votre famille ou une société ou une fiducie que vous ou un membre de votre famille contrôlez), l’avis de nouvelle cotisation peut être délivré jusqu’à six ans après la date de l’avis de cotisation initial.
- Reports de pertes rétrospectifs. Si vous reportez une perte en arrière − ce qui peut être fait en général sur les trois années ayant précédé la perte −, votre déclaration devra obligatoirement faire l’objet d’une nouvelle cotisation. Un avis de nouvelle cotisation résultant de l’une quelconque des nombreuses dispositions touchant ces reports rétrospectifs peut être établi jusqu’à six ans après la date de l’avis de cotisation initial (un tel avis de nouvelle cotisation est normalement à votre avantage).
- Crédits pour impôt étranger. Si votre impôt à payer à un pays étranger est modifié (en raison, par exemple, d’une nouvelle cotisation établie par ce pays), vos crédits pour impôts étrangers peuvent s’en trouver modifiés. L’ARC peut établir un avis de nouvelle cotisation tenant compte de ces changements (ce qui peut être favorable ou défavorable pour vous) jusqu’à six ans après la date de l’avis de cotisation initial.
- Avis de cotisation conséquents. Si un avis de nouvelle cotisation est établi à l’égard d’une déclaration « ouverte » (toujours susceptible de nouvelle cotisation) et qu’en conséquence, une modification est apportée à un « solde » qui est reporté (en avant ou en arrière) sur une autre année, cette autre année peut faire l’objet d’un avis de nouvelle cotisation même si son échéance était outrepassée par ailleurs.
- Renonciation. Si, avant l’expiration de l’échéance, vous signez une renonciation relativement à une année d’imposition, cette année reste « ouverte » indéfiniment, de telle sorte que l’ARC pourra vous imposer de nouveau à l’égard des aspects énumérés dans la renonciation, à moins que vous ne révoquiez la renonciation (moyennant un avis de six mois). Le plus souvent, vous ne devez signer une renonciation qu’à l’égard d’un aspect particulier, bien identifié, plutôt que de donner à l’ARC le plein pouvoir d’imposer de nouveau une année visée. Rappelez-vous, en outre, que vous n’avez aucune obligation de signer une renonciation. Si l’échéance approche et que vous pensez qu’elle expirera avant que l’ARC puisse vous adresser un avis de nouvelle cotisation, vous pourriez choisir de ne pas signer de renonciation.
- Temps consacré à contester une demande de renseignements. Si l’ARC vous soumet une demande officielle de renseignements (au moyen d’une requête ou de la sollicitation d’une ordonnance exécutoire auprès de la Cour fédérale) et que vous soumettez une demande de contrôle judiciaire visant à obtenir que soit rejetée la requête de l’ARC, tout le temps que vous consacrez à ce processus judiciaire interrompt la course de l’horloge, ce qui a pour effet d’allonger le délai.
- Sociétés qui ne sont pas des SPCC. Dans le cas d’une société privée sous contrôle canadien (ci-après, une « SPCC »), le délai est de trois ans, comme pour les particuliers et la plupart des fiducies. Pour toute autre société (ou fiducie de fonds commun de placement), le délai est de quatre ans. Cette règle s’appliquerait, par exemple, à une société contrôlée par un non-résident ou par une société publique (ouverte). Pour ces sociétés, le délai est d’un an de plus que celui qui s’applique aux particuliers; par conséquent, dans les exemples ci-dessus où s’applique aux particuliers un délai de six ans, ce délai serait de sept ans.
QU’EN DISENT LES TRIBUNAUX?
Un revenu étranger doit être déclaré à l’ARC au taux de change au comptant
Si vous gagnez un revenu en monnaie étrangère, selon l’article 261 de la LIR, vous devez le convertir en dollars canadiens aux fins de sa présentation dans votre déclaration de revenus en utilisant le « taux de change au comptant » − c’est-à-dire le taux « affiché » de la monnaie donnée le jour où le revenu est gagné (ce qui, dans le cas d’une rente de retraite ou d’un revenu de placement, s’entend du jour où vous l’encaissez).
Dans une cause récente, Petcu. v. The King, CCI 155, M. Petcu avait reçu une pension de Roumanie et ce revenu avait eu pour effet de réduire son Supplément de revenu garanti (ci-après, son « SRG ») en vertu du Programme de sécurité de la vieillesse (ci-après, du « SV »). Il a porté sa cause devant la Cour canadienne de l’impôt (ci-après, la « CCI »).
Le juge de la CCI a expliqué que la cour pouvait entendre les appels relatifs à la SV sur la question du revenu d’une personne et qu’en conséquence l’appel était correctement logé auprès de la CCI. La pension reçue de Roumanie faisait partie du revenu de M. Petcu et réduisait logiquement son SRG.
Le juge a noté en outre que le Guide d’impôt et de prestations de l’ARC « mentionne expressément l’utilisation, aux fins de la conversion, du taux de change de la Banque du Canada en vigueur le jour où le revenu est encaissé ». La cour en a donc conclu que le taux à utiliser était le taux de change (taux au comptant) de la Banque du Canada.
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Le présent bulletin résume les faits nouveaux survenus en fiscalité ainsi que les occasions de planification qui en découlent. Nous vous recommandons, toutefois, de consulter un expert avant de décider de moyens d’appliquer les suggestions formulées, pour concevoir avec lui des moyens adaptés à votre cas particulier.