- FACTURATION DE LA TPS/TVH SUR DES DÉCAISSEMENTS
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FAITES-VOUS DES DONS À DES ORGANISMES DE BIENFAISANCE DES É.-U.?
- AVIS DE SAISIE-ARRÊT
LE PLAN DU CANADA SUR LE LOGEMENT
Conscient que la pénurie de logements au Canada est devenue un problème sérieux, le gouvernement libéral, dans son budget du 16 avril 2024 (budget.canada.ca), a affecté des milliards de dollars en appui à la construction de nouveaux logements, en espérant construire près de quatre millions de nouveaux logements au cours des sept prochaines années.
Certaines des mesures proposées ne sont pas de nature fiscale. En voici quelques-unes :
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réaffecter des terrains appartenant au gouvernement fédéral à la construction de logements, y compris des terrains de Postes Canada, des terrains de la Défense nationale, des bureaux fédéraux sous-utilisés, et d’autres terrains publics;
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instaurer un programme de prêts pour la construction d’appartements, offrant un financement à faible coût aux constructeurs de nouveaux immeubles d’appartements;
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favoriser les projets de logements modulaires, pour qu’il soit plus facile de construire en hiver;
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établir un « catalogue de conception de logements » comportant des plans pré-approuvés pouvant être utilisés pour construire plus rapidement des logements modulaires, des maisons en rangée, des quadruplex, des immeubles à six logements, et des logements accessoires.
Si vous participez à la construction ou à la propriété d’un appartement, ou si vous envisagez d’acheter votre première maison, vous devez aussi connaître diverses mesures fiscales :
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pour les immeubles de logements locatifs dont la construction commence après le 16 avril 2024, le taux de la déduction pour amortissement est majoré de 4 % à 10 % du solde décroissant chaque année. Cette mesure permettra une radiation plus rapide des coûts de construction, et réduira par conséquent le coût après impôt de la construction ou de l’achat d’un nouvel immeuble d’appartements locatifs;
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le plafond des retraits du Régime d’accession à la propriété (RAP), qui vous permet de puiser des fonds dans votre REER dans le but d’acheter une habitation (dans la mesure où ni vous ni votre conjoint n’avez été propriétaire d’une habitation dans les cinq dernières années) sera majoré de 35 000 $ à 60 000 $. De plus, vous pourrez étaler le remboursement des sommes retirées de votre REER sur une période de 18 ans plutôt que de 15 ans. Au RAP s’ajoute le compte d’épargne libre d’impôt pour l’achat d’une première propriété, récemment instauré, dont les modalités sont très semblables à celles d’un REER et qui permet l’accumulation en franchise d’impôt de fonds pouvant servir à l’achat d’une habitation.
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le gouvernement fédéral envisage en outre d’instaurer une nouvelle taxe sur les terrains vacants en zone résidentielle, pour encourager la construction de logements sur ces terrains. Il lancera des consultations à cet égard plus tard en 2024.
RESSERREMENT DES EXIGENCES D’INFORMATION DE L’ARC
Les auditeurs de l’Agence du revenu du Canada (ci-après, l’ « ARC ») détiennent d’importants pouvoirs pour ce qui est d’exiger des informations des contribuables, lesquels peuvent être appelés à fournir tous les documents relatifs à leurs activités commerciales et à leurs finances, et peuvent être, en outre, appelés désormais à répondre à des questions. Le droit au secret professionnel de l’avocat protège toute communication du contribuable avec son avocat (ou son notaire, au Québec) ayant trait à un avis juridique mais, hors du champ de ce privilège, les contribuables peuvent être appelés à livrer de vastes quantités d’informations et de données.
Certains contribuables résistent néanmoins à de telles demandes, et l’ARC a dû, au fil des ans, s’adresser maintes fois à la Cour fédérale du Canada pour obtenir une « ordonnance d’exécution » obligeant un contribuable à fournir des registres que l’ARC avait demandés et qui auraient déjà dû lui être soumis. Même si une telle ordonnance est délivrée, la non-conformité constituant un « outrage au tribunal » et exposant le contribuable à des amendes ou à l’emprisonnement, certains contribuables ne se conforment toujours pas. La jurisprudence en ce domaine fait état de certains cas de litiges judiciaires d’envergure qui se sont étendus sur des années, des contribuables essayant de soustraire au regard de l’ARC des détails de leurs affaires, y compris des fiducies, des sociétés constituées et des sociétés de personnes.
Le budget fédéral du 16 avril 2024 renferme des propositions concernant la « non-conformité » qui donnent à l’ARC de nouveaux outils puissants pour acquérir ces informations.
En premier lieu, si le contribuable ne se conforme pas aux exigences de l’ARC et si l’ARC doit obtenir une « ordonnance d’exécution » de la Cour fédérale, s’ensuivra automatiquement une pénalité de 10 % de l’impôt fédéral à payer du contribuable pour chaque année soumise à un audit. Cette pénalité s’appliquera même si le contribuable se conforme immédiatement à l’ordonnance d’exécution. Elle s’appliquera également, selon ce qui est actuellement proposé, à la totalité de l’impôt à payer pour chaque année, et non pas seulement à l’impôt toujours dû ou à l’impôt que l’audit a mis au jour. La pénalité sera donc significative dans nombre de cas. Les exigences d’audit de l’ARC peuvent souvent couvrir de 5 à 10 années ou plus; imaginez devoir payer un impôt supplémentaire de 10 % de l’impôt déjà payé pour chacune de ces années.
En second lieu, l’ARC pourra envoyer à un contribuable récalcitrant un « avis de non-conformité ». (Cette étape précédera la demande d’ordonnance d’exécution de la Cour fédérale.) Si le contribuable ne se conforme toujours pas à l’exigence d’infor-mation, l’avis entraînera une pénalité de 50 $ par jour, pour un maximum de 25 000 $ (après 500 jours).
Le budget propose aussi le renforcement d’autres pouvoirs administratifs de l’ARC, dont la capacité d’exiger d’un contribuable qu’il donne des réponses « sous serment ou affirmation solennelle ». L’avantage de ces mesures pour l’ARC tient à ce que le fait de mentir à l’ARC constitue dès lors un parjure, soit une infraction criminelle en vertu du Code criminel.
À propos, toutes les pénalités et amendes sont non déductibles, même s’il s’agit d’un coût engagé dans le cadre d’une entreprise.
PENSION ALIMENTAIRE AU CONJOINT – PAIEMENTS À DES TIERS
Les paiements de pensions alimentaires au conjoint (ou à la conjointe) sont normalement déductibles s’ils remplissent certaines conditions, comme celle d’être exigés en vertu d’une ordonnance judiciaire ou d’un accord de séparation écrit, et d’être des paiements « périodiques ». Ils doivent en outre être versés au conjoint (ou à l’ex-conjoint) selon des modalités faisant que cette personne a discrétion sur la façon d’utiliser les fonds. De manière générale, les conditions qui permettent qu’un paiement de pension alimentaire puisse être déduit sont aussi celles qui font qu’il sera inclus dans le revenu du ou de la bénéficiaire.
Dans quelques rares cas, des paiements à des tiers peuvent être admissibles à une déduction ou à un crédit d’impôt. Voici quelques façons de faire pour que de tels paiements soient déductibles :
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Le payeur est requis par la personne bénéficiaire de verser l’argent à un tiers, de telle façon que cette personne soit toujours considérée comme ayant « discrétion » quant à l’utilisation des fonds. Par exemple, un époux à qui son épouse avait demandé de faire des chèques de loyer à l’ordre de son propriétaire a remis lesdits chèques à son épouse; les chèques ont été réputés admissibles puisque cette dernière conservait toute discrétion quant à l’utilisation des fonds (Arsenault, Cour d’appel fédérale, 1996 CanLII 19792).
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Si l’ordonnance ou l’accord prévoit le paiement périodique à une personne d’un montant qui serait par ailleurs admissible à la déduction à titre de pension alimentaire, et stipule qu’il sera fait « au profit » de cette personne ou d’enfants confiés à sa garde, le paiement est réputé être un paiement à cette personne [Loi de l’impôt sur le revenu (LIR, paragraphe 60.1(1)]. Cette règle peut faire en sorte que certains paiements faits à des tiers soient admissibles, bien que la personne bénéficiaire doive toujours avoir toute discrétion quant à l’utilisation des fonds.
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Si l’ordonnance ou l’accord précise la nature de la dépense engagée envers le tiers, et affirme expressément qu’elle doit être déductible en vertu du paragraphe 60.1(2) de la LIR et incluse dans le revenu de l’autre personne en vertu du paragraphe 56.1(2), le paiement peut être déductible. Certaines restrictions s’appliquent. Par exemple, les versements hypothécaires peuvent être visés, mais seulement 1/5 du montant du capital initial est déductible chaque année. En revanche, le coût d’acquisition d’un bien corporel ne peut être visé (à moins que le bien ne soit acquis à des fins médicales ou éducatives). La dépense ne peut pas être liée au coût d’un logement qu’habite le payeur.
Comme vous pouvez le constater, ces règles sont complexes. Les couples séparés ou divorcés devraient toujours obtenir les conseils de professionnels au moment de définir quelque convention de paiement afin que les conséquences fiscales soient claires. Des litiges relatifs à des paiements de pensions alimentaires se sont souvent retrouvés devant la Cour canadienne de l’impôt (ci-après, « CCI »), un ex-époux revendiquant la plupart du temps le droit de déduire la pension versée, et une ex-épouse refusant d’être imposée sur ce revenu.
FACTURATION DE LA TPS/TVH SUR DES DÉCAISSEMENTS
Œuvrez-vous dans une entreprise ou une profession où vous facturez des décaissements ou des dépenses à vos clients? Dans l’affirmative, vous devez savoir comment traiter la TPS/TVH, sans quoi vous risquez de vous retrouvez avec un avis de cotisation coûteux − ou de tromper vos clients!
(Nous supposons ici que vous comprenez les rudiments de la TPS/TVH. À titre d’entreprise, vous avez normalement droit à des « crédits de taxes sur les intrants » (ci-après, « CTI ») vous permettant de recouvrer la totalité de la TPS ou de la TVH que vous payez sur les coûts que vous engagez pour faire des affaires. Ces CTI sont déduits de la TPS/TVH que vous avez perçue ou facturée, au moment de calculer la « taxe nette » que vous remettez à l’ARC avec votre déclaration de TPS/TVH.)
Lorsque vous inscrivez des décaissements sur votre facture à un client, vous devez d’abord déterminer si vous avez engagé le décaissement « à titre de mandataire » du client. Cette détermination est cruciale, et vous devez élaborer une réponse claire avant de délivrer votre facture.
L’ARC a publié les politiques P-209R, « Débours effectués par les avocats », et P-182R, « Du mandat », pour faciliter cette détermination (disponibles sur cra-arc.gc.ca), ainsi que le Bulletin d’information GI-197 « Frais remboursables ».
Par exemple :
- des frais de déplacement, de poste, de téléphone, de messagerie et de photocopie ne sont normalement pas engagés à titre de « mandataire ». Ce sont des frais qui vous sont propres, et des intrants (faisant partie du coût) des services que vous offrez;
- le paiement d’une dépense qui appartient en propre au client est un paiement effectué à titre de « mandataire ». Par exemple, lorsqu’un avocat paie le droit de mutation d’une propriété pour un client qui achète une habitation, il le fait à titre de « mandataire » du client.
La Cour d’appel fédérale (ci-après, « CAF »), dans le jugement rendu en 2010 dans Merchant Law Group (2010 CFA 206) a maintenu l’approche de l’ARC relativement aux décaissements de TPS/TVH, mais a défini la détermination du « mandataire » dans des termes un peu différents : les dépenses assumées à titre de mandataire sont celles où le client est explicitement responsable envers le tiers fournisseur du paiement des frais (paragraphe 25). Les paramètres de cette règle sont toujours à être déterminés.
Si la dépense n’est pas engagée à titre de mandataire
Une dépense qui n’est pas engagée à titre de mandataire (par exemple, des frais de déplacement) est considérée comme un intrant des services que vous offrez. Vous devez demander vous-même tout crédit de taxe sur les intrants relatif à telle dépense. Vous facturez alors le montant avant TPS/TVH de la dépense comme un décaissement (débours), que vous ajoutez à vos honoraires avant de compter la TPS ou la TVH. Si vous facturez la TPS/ TVH sur vos services, vous facturez alors la taxe sur le total incluant le décaissement (avant TPS/TVH).
EXEMPLE
Lors d’un déplacement lié à un dossier d’un client, vous payez une note d’hôtel de 100 $ à Calgary, majorée de 5 $ de TPS. Vous souhaitez que votre client vous rembourse. Vous facturez 1 000 $ au client pour votre travail. Comme le client est établi en Alberta, vous lui facturez une TPS de 5 % plutôt que la TVH.
Vous devriez demander le remboursement des 5 $ de TPS comme un crédit de taxe sur les intrants dans votre déclaration de TPS/TVH, et constater un décaissement de 100 $ et non de 105 $.
Vous facturez donc le client ainsi : 44 $
Honoraires 1 000,00 $
Décaissements : hôtel 100,00
Total partiel 1 100,00 $
TPS @ 5% 55,00
Total 1 155,00 $
Le résultat net peut sembler identique à celui de la simple facturation de 105 $ au client à titre de décaissement (en plus de vos honoraires de 1 000 $ majorés de la TPS de 50 $), sans l’ajout de la TPS au décaissement. Toutefois, si vous procédez ainsi, l’ARC pourra vous imposer pour ne pas avoir perçu la TPS sur le décaissement! (Le cas échéant, il n’est pas certain que vous puissiez obtenir le crédit de taxe sur les intrants.)
Notez, en outre, que si vous utilisez cette méthode, des décaissements taxables pourraient devenir non taxables ou taxables à un taux différent, et des décaissements non taxables pourraient devenir taxables. Ce qui importe est la nature de vos honoraires aux fins de la TPS ou de la TVH, non le taux de taxe payé sur la dépense que vous avez engagée.
Supposons donc, dans l’exemple qui précède, que vous facturez vos services à un client non-résident et ne comptez pas la TPS. Votre total partiel serait toujours de 1 100 $, sans TPS ajoutée, pour une facture totale de 1 100 $. Entretemps, vous avez correctement demandé le crédit de taxe sur les intrants de 5 $. Ainsi, aucune TPS nette ne s’applique à la note d’hôtel que vous avez payée. La note d’hôtel de 100 $ est incluse dans vos décaissements, et le client ne paie pas de TPS sur ce montant.
En revanche, supposons que votre client est en Ontario et que vous lui facturez la TVH de 13 % sur vos services. Votre total partiel serait à nouveau de 1 100 $, mais la TVH de 13 % s’applique au montant entier. Résultat, vous refacturez la note d’hôtel à Calgary (au départ de 100 $ + 5 $ de TPS), comme étant 100 $ + 13 $ de TVH. Comme la note d’hôtel était un intrant de vos services, non une dépense engagée à titre de mandataire de votre client, le résultat est bon. Le client paie effectivement 113 $ pour votre séjour à l’hôtel). (Si le client est une entreprise qui a droit aux crédits de taxes sur les intrants, il demandera un crédit pour les 13 $, en parallèle à la TVH dans vos honoraires.)
Si la dépense est engagée à titre de mandataire
En engageant une dépense à titre de mandataire, vous servez simplement de « courroie de transmission ». Vous l’indiquez sur votre facture après avoir calculé la totalité de la TPS/TVH, et vous incluez la TPS/TVH qui s’applique à la dépense − ou rien s’il n’y en avait pas. Vous ne demandez pas de crédit de taxe sur les intrants à l’égard de la TPS/TVH facturée sur la dépense, parce que vous n’avez pas engagé la dépense − vous l’avez simplement payée à titre de mandataire de votre client. Vous n’ajoutez pas non plus la TPS/TVH sur le décaissement. Le client assume toute TPS ou TVH facturée à l’origine. En fait, c’est comme si vous n’étiez pas dans le décor et que le client avait engagé la dépense directement.
Pour les dépenses engagées à titre de mandataire, la situation initiale en matière de TPS/TVH est donc préservée et refilée au client.
Conclusion
Cette situation est délicate, et nombre d’entreprises et de professionnels ont tout faux. Quoi qu’il en soit, si vous ne vous conformez pas correctement, vous vous exposez à recevoir un avis de cotisation pouvant aller jusqu’à quatre années de TPS/TVH passées, plus les intérêts, sur tous vos décaissements. Et, si, par erreur, vous facturez la TPS/TVH sur un décaissement alors que vous n’auriez pas dû, ou facturez la TPS/TVH en sus d’un montant taxes comprises, vous trompez vos clients.
Si vous avez déclaré incorrectement la TPS/TVH sur des décaissements par le passé, vous pourriez éliminer tout coût net par une divulgation volontaire, cela de préférence avec l’aide d’un fiscaliste compétent.
FAITES-VOUS DES DONS À DES ORGANISMES DE BIENFAISANCE DES É.-U.?
Vous arrive-t-il de faire des dons à des organismes de bienfaisance établis aux États-Unis? Peut-être ces dons vous donnent-ils droit à un crédit d’impôt dans votre déclaration de revenus canadienne de l’une ou l’autre de plusieurs façons.
En premier lieu, les dons faits à de nombreuses universités étrangères sont admissibles comme dons de bienfaisance au Canada. L’établissement doit être inscrit sur la liste des universités admissibles de l’ARC, qui énumère les universités connues pour recevoir un nombre important d’étudiants canadiens et qui ont demandé d’être inscrites sur la liste. Cette liste regroupe 558 établissements américains (et divers établissements d’autres pays). Les établissements sont énumérés par ordre alphabétique depuis l’Abilene Christian University (Abilene, TX) jusqu’au Zaytuna College (Berkeley, CA), et englobe la presque totalité des universités et collèges des États-Unis.
(L’ARC applique une mesure de contrôle des universités étrangères à l’égard des dons cana-diens. Si l’ARC détermine qu’une université étrangère ne se conforme pas aux exigences relatives à l’utilisation des fonds, elle peut décréter son « désenregistrement » et mettre fin à l’admissibilité des dons.)
En deuxième lieu, un don fait à quelque autre organisme de bienfaisance américain vous donne droit au crédit canadien si vous avez un revenu de source américaine. On trouve la règle qui s’applique à l’article XXI, paragraphe 6, de la convention fiscale entre le Canada et les États-Unis. L’organisme doit être une organisation qui, « au Canada, pourrait avoir le statut d’organisme de charité enregistré si elle était un résident du Canada ». La déduction peut être demandée à hauteur des ¾ de votre « revenu gagné aux États-Unis », ce qui pourrait inclure un revenu d’entreprise provenant de vos clients, ou un revenu de placement gagné aux États-Unis tel des dividendes ou des intérêts sur des actions ou des obligations des États-Unis dans votre compte de courtage canadien. L’ARC pourrait avoir une interprétation plus restrictive de cette règle (exiger, par exemple, que vous exploitiez une entreprise aux États-Unis), mais les tribunaux n’ont pas encore déterminé la portée de cette règle.
L’ARC a affirmé que tout organisme admissible en vertu de l’alinéa 501(c)(3) du U.S. Internal Revenue Code aura droit à cet allégement. Si vous souhaitez savoir si un organisme particulier auquel vous donnez est admissible en vertu de l’alinéa 501(c)(3), vous pouvez consulter le site www.guidestar.org.
En troisième lieu, certains organismes étrangers ont au Canada un organisme du genre « les Amis canadiens de… », qui est enregistré comme un organisme de bienfaisance canadien. Les « Amis canadiens » peuvent recevoir des dons et affecter l’argent à des projets profitant à l’organisme étranger, et vous délivrer un reçu fiscal canadien que vous pourrez utiliser dans votre déclaration de revenus canadienne comme tout autre don de bienfaisance canadien. Si vous envisagez de faire un don à un organisme de bienfaisance américain et ne pouvez obtenir un allégement fiscal au Canada en vertu de l’une des deux premières façons de procéder, demandez à l’organisme s’il n’a pas un organisme de bienfaisance canadien parallèle qui pourrait accepter les dons qui lui sont destinés, ou consultez le site Web de l’ARC. En quatrième lieu, si vous habitez près de la frontière et faites la navette vers le lieu principal de votre emploi ou de votre entreprise aux États-Unis, qui est votre principale source de revenu pour l’année, vous pouvez traiter les dons que vous faites à des organismes de bienfaisance américains comme s’il s’agissait d’organismes canadiens. On trouve cette règle au par. 118.1(9) de la LIR.
AVIS DE SAISIE-ARRÊT
L’ARC dispose de diverses armes lorsqu’elle essaie de recouvrer de l’argent d’une personne qui a une dette fiscale envers elle, qu’il s’agisse d’impôt sur le revenu ou de TPS/TVH.
L’une de ces armes est l’avis de saisie-arrêt, aussi appelé une « demande formelle de paiement » ou une « saisie-arrêt par un tiers ». L’avis peut être délivré en vertu de l’article 224 de la LIR ou, dans le cas de dettes au titre de la TPS/TVH, en vertu de l’article 317 de la Loi sur la taxe d’accise.
Si vous recevez un avis de saisie-arrêt renvoyant à l’un de ces articles, et que vous êtes dans l’obligation de verser de l’argent à un débiteur fiscal, vous devez alors verser ce montant à l’ARC (à hauteur du plafond de la dette fiscale mentionné dans l’avis de saisie-arrêt). Si vous ne le faites pas, l’ARC pourra vous adresser un avis de cotisation pour ce montant.
La plupart des gens comprennent qu’ils doivent payer l’ARC plutôt que le débiteur fiscal. Ce qui leur échappe toutefois dans bien des cas, est que la personne qui reçoit l’avis sera responsable même si elle ne paie rien au débiteur fiscal, dès lors qu’une obligation de payer le débiteur fiscal existe.
C’est ce qui s’est produit dans plusieurs causes entendues par les tribunaux. Même si la personne qui a reçu l’avis de saisie-arrêt n’a rien payé au débiteur fiscal, elle était tenue de payer l’ARC parce qu’elle devait de l’argent au débiteur fiscal.
Par conséquent, si vous recevez un avis de saisie-arrêt, vous ne pouvez vous désister de votre obligation envers l’ARC en ne payant tout simplement rien de plus au débiteur fiscal! Si la dette existe, vous devez payer l’ARC ou faire face à une imposition. Et, si vous recevez un avis de cotisation, l’ARC peut saisir l’argent de votre compte bancaire ou auprès de toute autre personne qui vous doit de l’argent.
QU’EN DISENT LES TRIBUNAUX?
Les prestations reçues d’un programme d’accueil d’enfants étaient imposables
L’alinéa 81(1)h) de la LIR prévoit une exemption pour les prestations d’assistance sociale reçues d’un programme gouvernemental pour l’accueil d’enfants dans la résidence du bénéficiaire.
Dans le récent arrêt Brereton c. Le Roi (2024 CCI 41), M. Brereton avait gagné un revenu en accueillant des enfants à risque en tant que sous-traitant. Un représentant du gouvernement de la Colombie-Britannique lui aurait déclaré que ce revenu ne serait pas imposable. L’ARC lui a tout de même adressé un avis de cotisation de l’impôt sur le revenu, et il a porté sa cause devant la CCI.
La cour a rejeté l’appel, jugeant que le revenu était imposable puisque M. Brereton assurait la garde des enfants en d’autres endroits que dans sa propre résidence. Il n’importait pas qu’il ait reçu de l’information inexacte du gouvernement de la C.B. (ou de quelque autre gouvernement), l’impôt s’appliquait en vertu de la loi, et des informations inexactes − même si elles provenaient de l’ARC − ne changeaient rien à la façon dont l’impôt s’appliquait.
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Le présent bulletin résume les faits nouveaux survenus en fiscalité ainsi que les occasions de planification qui en découlent. Nous vous recommandons, toutefois, de consulter un expert avant de décider de moyens d’appliquer les suggestions formulées, pour concevoir avec lui des moyens adaptés à votre cas particulier.