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VOUS LOUEZ DES APPARTEMENTS À COURT TERME? ASSUREZ-VOUS DE BIEN VOUS CONFORMER!
- RGAÉ − DISPOSITIONS MODIFIÉES MAINTENANT EN VIGUEUR
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QU’EN DISENT LES TRIBUNAUX? UNE COMPTABILISATION EXACTE DES PAIEMENTS SUR UN PRÊT À (D’)UN ACTIONNAIRE EST CRUCIALE
RÉPERCUSSIONS FISCALES D’UNE ACTIVITÉ SECONDAIRE
De nos jours, nombre de personnes ont recours à une entreprise secondaire ou une source de revenu additionnelle dans le but d’accroître leur revenu de base. Elles comprennent souvent mal les répercussions fiscales de ces sources additionnelles de revenu, ou omettent totalement d’en tenir compte.
L’activité secondaire peut consister à gagner de l’argent dans le cadre de l’économie à la demande (gig economy), à vendre des produits en ligne, à louer des biens (voitures et appartements, par exemple) à des tiers, ou à gagner de l’argent comme « influenceur » ou « influenceuse » sur les médias sociaux.
Pour aider les contribuables à comprendre leurs obligations fiscales liées à des revenus tirés de leur participation à l’ « économie des plateformes » − revenus qu’ils ou elles gagnent par l’entremise de plateformes en ligne comme Kijiji, Uber et Instagram −, l’Agence du revenu du Canada (ci-après, l’ « ARC ») a récemment publié plusieurs communiqués offrant des conseils.
L’ARC affirme : « Peu importe si les gains que vous faites grâce aux plateformes en ligne sont votre principale source de revenus ou une petite partie de celle-ci, si vous réalisez un gain de cette façon, vous participez à l’économie des plateformes. Lorsque vous remplissez votre déclaration de revenus, vous devez déclarer toutes vos sources de revenus, incluant les cadeaux et les dons. »
Nombre de personnes ne savent pas qu’elles pourraient devoir payer des impôts sur ce type de revenu. Peut-être voient-elles ces activités comme un passe-temps, plutôt qu’une entreprise. Cette distinction est fort importante quand vient la question de l’impôt, puisque le revenu provenant d’un passe-temps est habituellement non imposable.
Le revenu tiré d’un passe-temps n’est habituellement pas imposable si celui-ci vous procure quelque argent excédentaire. Par exemple, il est probable que vous n’aurez pas à payer l’impôt sur le cadeau de Noël non désiré que vous avez vendu sur Kijiji! De même, si vous faites de la peinture pour le plaisir et qu’une personne souhaite acheter l’une de vos œuvres, le montant de cette vente unique ne sera probablement pas imposable.
Cependant, si un passe-temps devient plus sérieux, plus chronophage, voire plus profitable, vous pourriez découvrir plus tard que cette activité est devenue une entreprise, et que le revenu de cette entreprise EST assujetti à l’impôt sur le revenu.
La détermination du moment auquel un passe-temps devient effectivement une entreprise fait souvent l’objet de débats entre les contribuables et l’ARC.
La différence entre la poursuite d’un passe-temps et l’exploitation d’une entreprise tient aux faits. Les indicateurs courants de l’existence d’une entreprise sont, entre autres, l’intention de réaliser un profit, un investissement important en temps et en argent, et la fréquence élevée des ventes des fruits de votre activité.
Vous devez faire état de tout revenu d’une entreprise dans votre déclaration de revenus à titre de revenu d’un travail indépendant. Cette même obligation ne vaut pas pour le revenu d’un passe-temps.
Si vous exploitez effectivement une entreprise, vous pouvez déduire les dépenses que vous y avez engagées. Ces dépenses peuvent comprendre des frais généraux, le coût des matériaux et les frais d’abonnement aux plateformes en ligne. Si les dépenses sont supérieures à votre revenu, vous aurez une perte que vous pourrez porter en diminution de vos autres sources de revenus, ou reporter sur d’autres années si vous n’avez pas d’autres sources de revenus mais, si vous déduisez une telle perte, il est possible que l’ARC se pointe pour contrôler que vous exploitez réellement une entreprise.
Si votre entreprise produit des revenus bruts de plus de 30 000 $ (provenant de clients canadiens) au cours de quatre trimestres civils, vous devrez normalement aussi vous inscrire au registre de la TPS/TVH.
Fait exception le service de covoiturage (pour le compte d’Uber, par exemple). Cette activité oblige le chauffeur à s’inscrire aux fins de la TPS/TVH dès le premier dollar de revenu gagné.
Pour aider les personnes participant à l’économie des plateformes à comprendre leurs obligations fiscales, l‘ARC a récemment publié dix « conseils ».
1. Soyez au courant des secteurs de l’économie des plateformes
Peut-être travaillez-vous dans l’économie à la demande, dans l’économie du partage, dans l’économie pair-à-pair (par exemple, la vente de biens sur Kijiji), ou comme influenceur ou influenceuse sur les médias sociaux. Chacun de ces secteurs de l’économie des plateformes est unique et a, pour ses participants, ses propres obligations fiscales.
2. Déclarez vos revenus de toutes provenances
Vous travaillez peut-être dans plus d’un secteur de l’économie des plateformes et, si tel est le cas, vous devez déclarer vos revenus de toutes les provenances.
3. Soyez au courant de ce qui vous concerne en tant que non-résident
Même si vous êtes une personne non-résidente du Canada, votre revenu gagné au Canada sera généralement assujetti à l’impôt sur le revenu canadien.
4. Tenez régulièrement des registres et découvrez les documents disponibles de la plateforme que vous utilisez
Les plateformes en ligne fournissent souvent des formulaires et des sommaires fiscaux qui peuvent vous aider à remplir vos obligations.
5. Déterminez si vous êtes un travailleur indépendant ou non
Rappelez-vous que vous pourriez ne pas avoir l’obligation de produire une déclaration et de payer des impôts sur le revenu si vous vous adonnez simplement à un passe-temps par opposition à l’exploitation d’une entreprise.
6. Déduisez vos dépenses d’entreprise admissibles
Des coûts tels les dépenses liées à la publicité, les frais liés à l’utilisation d’une plateforme et les frais d’abonnement liés aux logiciels pourraient contribuer à réduire votre revenu d’entreprise aux fins de l’impôt.
7. Inscrivez-vous à la TPS/TVH et percevez-la, le cas échéant
Il est important de déterminer si vous n’avez à vous inscrire à la TPS/TVH que du fait que vous atteignez le seuil de fournitures de 30 000 $ ou si vous risquez d’avoir une obligation d’inscription dès le départ.
Si vous avez l’obligation de facturer la TPS/TVH, l’ARC exigera que vous remettiez la taxe, même si vous n’êtes pas inscrit et même si vous n’avez pas facturé la taxe sur vos ventes de produits ou de services. Les pénalités pour non-remise de TPS/TVH peuvent être importantes.
8. Allez à la page Web sur les impôts et l’économie des plateformes de l’ARC ici.
9. Obtenez de l’aide de l’ARC pour vos impôts
Par exemple, le service des agents de liaison fournit une aide fiscale aux petites entreprises en permettant aux propriétaires de rencontrer un agent en personne pour discuter des obligations de déclaration et obtenir un soutien personnalisé.
10. Corrigez votre dossier fiscal vous-même
Si, après avoir découvert que vous avez omis de déclarer un revenu ou de percevoir la TPS/TVH, vous apportez volontairement les corrections requises, vous pourriez éviter pénalités et intérêts.
Dans le cadre du Programme des divulgations volontaires de l’ARC, les contribuables peuvent demander une renonciation aux pénalités et aux intérêts, compte tenu de leur volonté de se conformer volontairement et de soumettre des renseignements complets sur leur situation (et, bien sûr, de payer l’impôt additionnel dû). On trouvera ici plus de renseignements sur les conseils de l’ARC mentionnés ci-dessus.
VOUS LOUEZ DES APPARTEMENTS À COURT TERME? ASSUREZ-VOUS DE BIEN VOUS CONFORMER!
Provinces et territoires partout au pays ont resserré la réglementation des locations à court terme (les locations Airbnb, par exemple), en raison de l’accroissement de la demande de logements, notamment dans les villes de Montréal, Toronto et Vancouver.
Par suite d’une modification récente de la Loi de l’impôt sur le revenu (ci-après, la « LIR »), il est devenu encore plus crucial de se conformer aux dispositions législatives locales régissant les locations à court terme, l’omission de le faire pouvant empêcher la déduction des dépenses du revenu, et, conséquemment, la réduction de l’impôt!
Par définition, une « location à court terme » est le fait de louer ou d’offrir en location un bien résidentiel pour des périodes inférieures à 90 jours consécutifs.
Par conséquent, alors que de nombreuses locations annoncées sur des plateformes Internet seront visées, la majorité des ententes de location résidentielle « normales » ne seront pas assujetties à ces règles de refus des dépenses à la condition qu’il ne s’agisse pas d’ententes de mois en mois.
Une entente de location à court terme est réputée ne pas être conforme en vertu de la LIR si elle se matérialise dans une province ou une municipalité qui ne permet pas ce genre de location.
Dans les provinces ou les municipalités où les ententes de location à court terme SONT permises, une location est réputée non conforme si elle ne respecte pas toutes les exigences relatives à l’inscription, aux licences et aux permis s’appliquant aux locations à court terme.
Si une entente est jugée non conforme, la LIR stipule désormais que la déduction de toutes les dépenses déductibles par ailleurs sera refusée, même si le revenu demeurera assujetti à l’impôt, bien évidemment!
Si l’entente n’est conforme que pour une partie de l’année, la déduction des dépenses sera refusée dans une proportion analogue.
Par exemple, si la location n’a pas été conforme pendant 36 des 365 jours de l’année (environ 10 %), alors, la déduction de 10 % des dépenses de location totales de l’année sera refusée.
Les nouvelles règles entrent en vigueur à compter de l’année d’imposition 2024. Dans la première année, toutefois, une entente sera réputée conforme pour toute l’année 2024 si elle était conforme à la fin de l’année.
Cela donnera aux contribuables le temps de s’assurer que toutes les exigences locales sont satisfaites, si la location visée n’est pas conforme au moment considéré.
La gestion de locations à court terme est devenue plus difficile pour ce qui est de la conformité locale au cours des quelques dernières années. Elle risque de devenir en outre plus coûteuse d’un point de vue fiscal.
RGAÉ − DISPOSITIONS MODIFIÉES MAINTENANT EN VIGUEUR
En juin 2024, sont entrées en vigueur des modifications à la règle générale anti-évitement (ci-après, « RGAÉ »), lesquelles ont renforcé le caractère mordant de cette règle, en en élargissant la portée et en instaurant une pénalité pour les opérations jugées dérogatoires.
La RGAÉ est une règle générale de repli susceptible de s’appliquer aux opérations qui, même conformes à la LIR, sont contraires à l’esprit de celle-ci et entraînent un abus ou mauvais usage de ses dispositions.
À titre d’exemple, pensons à une opération qui produirait un résultat non prévu par la Loi, même si ladite opération ne contrevenait à aucune disposition de la Loi.
Dans les cas de réorganisations de sociétés et de successions personnelles, la RGAÉ a une grande importance. Ces types de réorganisations comportent souvent plusieurs opérations distinctes qui, lorsqu’elles sont combinées, peuvent entraîner des économies ou des reports d’impôt, ce que l’ARC n’apprécie pas dans l’un et l’autre cas.
L’ARC peut utiliser la RGAÉ comme mécanisme de sécurité pour sévir en cas d’opérations « abusives » si elle est d’avis qu’une ou plusieurs opérations résultent en un mauvais usage ou un abus de la Loi, en particulier lorsqu’elle n’a pas d’autres pouvoirs lui permettant d’empêcher l’économie ou le report de l’impôt, alors qu’elle estime qu’il y a eu abus de la Loi.
L’une des modifications les plus importantes apportées à la RGAÉ est celle de la définition d’« opération d’évitement » − une opération doit être une opération d’évitement pour être assujettie à la RGAÉ.
Par le passé, il était parfois possible d’éviter qu’une opération soit assujettie à la RGAÉ s’il pouvait être démontré qu’elle avait été conclue pour des « objets véritables », autres que l’obtention d’un avantage fiscal, et que ces motifs constituaient la raison première de la conclusion de l’opération.
Par conséquent, si l’opération avait un but commercial véritable (protection contre les créanciers, restructuration, planification de l’accueil ou de la sortie d’actionnaires, par exemple), le fait qu’elle ait produit un avantage fiscal ne suffisait habituellement pas pour qu’elle soit assujettie à la RGAÉ.
Désormais, conséquence des récentes modifications, une opération peut constituer une opération d’évitement dès lors que « l’un des principaux objets » de ladite opération était l’obtention d’un avantage fiscal.
On peut voir ici une modification subtile de libellé, mais elle élargit considérablement la taille du filet dans lequel peuvent être interceptées les opérations visées par la RGAÉ.
Selon le nouveau libellé, même lorsque l’opération est effectuée pour des objets véritables qui ne sont pas d’ordre fiscal, si elle est également motivée par un avantage fiscal, les buts recherchés véritables ne suffisent pas pour lui éviter le filet de la RGAÉ.
Pour ajouter à l’imbroglio, les conséquences de l’assujettissement d’une opération à la RGAÉ sont désormais bien plus pénalisantes.
Avant les modifications, la seule répercussion véritable du fait qu’une opération fut soumise à la RGAÉ était le refus de l’« avantage fiscal » obtenu par le contribuable.
Le contribuable était donc essentiellement ramené dans la même situation financière que s’il n’avait ni conclu l’opération d’évitement ni obtenu un avantage fiscal.
Une pénalité financière est instaurée pour les opérations assujetties à la RGAÉ.
Cette pénalité est de 25 % de l’impôt additionnel exigé s’il est jugé que la RGAÉ s’applique (c’est-à-dire 25 % de l’avantage fiscal obtenu du fait de l’opération avant le refus de l’avantage en vertu de la RGAÉ).
Même si ces deux modifications sont sans doute les plus importantes, il faut comprendre aussi nombre d’autres modifications apportées aux règles qui peuvent faire également qu’une opération soit assujettie à la RGAÉ.
D’autres modifications ont par ailleurs pour effet de mitiger l’élargissement de la portée de la RGAÉ. Par exemple, la nouvelle pénalité pourrait ne pas s’appliquer si le contribuable divulgue volontairement les détails de l’opération avant que l’ARC en prenne connaissance, résultat que l’ARC souhaite évidemment obtenir.
Il faudra nombre d’années pour que nous découvrions le plein impact de ces modifications. Des opérations seront portées devant les tribunaux pour que soient faites une analyse judiciaire des nouvelles dispositions de la RGAÉ et une évaluation de la façon dont elles s’appliqueront, le cas échéant.
Tant que la pleine portée des règles mises à jour ne sera pas devenue claire, conseillers et contribuables devront faire preuve de prudence au moment de conclure une opération produisant un « avantage fiscal », notamment une économie d’impôt, un report d’impôt ou un remboursement d’impôt plus élevé.
Pour le moment, l’ARC a commencé à publier des conseils à l’égard de situations dans lesquelles elle est d’avis que les nouvelles dispositions de la RGAÉ s’appliqueront et ne s’appliqueront pas.
Par exemple, l’ARC a déjà laissé entendre que des planifications fiscales courantes, comme les gels successoraux (voir notre Bulletin de fiscalité de mars 2024), pourraient ne pas être assujetties à la RGAÉ dans certaines circonstances.
Pour les contribuables qui entament une planification fiscale, il est maintenant plus important que jamais de travailler de concert avec leur conseiller fiscal pour s’assurer que les nouvelles dispositions de la RGAÉ soient prises en compte.
Même si les règles sont complexes, et que leur interprétation est encore pour l’heure largement incertaine, il est très important de bien comprendre les règles et d’essayer de prévoir comment les tribunaux pourraient évaluer une opération proposée du point de vue de la RGAÉ.
QU’EN DISENT LES TRIBUNAUX? UNE COMPTABILISATION EXACTE DES PAIEMENTS SUR UN PRÊT À (D’)UN ACTIONNAIRE EST CRUCIALE
Il n’est pas rare qu’un actionnaire d’une société, en particulier dans le cas d’une petite entreprise dirigée par son propriétaire, utilise des fonds de la société pour acquitter des dépenses personnelles.
L’actionnaire peut avoir envisagé un tel retrait comme une façon de faire parmi d’autres − un prêt, le remboursement d’un emprunt, un avantage imposable, ou le versement d’un dividende ou d’un salaire − ou peut avoir simplement utilisé l’argent sans porter attention à la formule de retrait.
Les conséquences fiscales d’un retrait d’argent par l’actionnaire d’une société sont le plus souvent déterminées par la façon dont le retrait est comptabilisé dans les livres de la société puis présenté dans les déclarations de revenus du particulier et de la société.
Une société a le droit, par exemple, de prêter des fonds à ses actionnaires. Pour assurer le suivi du montant dû par l’actionnaire, le prêt doit être inscrit dans le compte « prêt à l’actionnaire » dans les livres de la société.
Aucun impôt n’est dû par l’actionnaire sur le prêt dans la mesure où ledit prêt est remboursé à la société au plus tard à la fin de l’année suivant l’année du prêt.
Le prêt serait toutefois traité comme un revenu imposable pour l’actionnaire s’il est toujours impayé après cette période. Ce n’est que lorsque le prêt sera éventuellement remboursé que l’actionnaire aura droit à une déduction fiscale qui annulera l’inclusion dans son revenu imposable.
Si un actionnaire retire un montant d’une société, et dans la mesure où ce montant n’est pas comptabilisé comme un prêt dans le compte « prêt à un actionnaire », la somme retirée peut être considérée immédiatement comme un revenu imposable entre les mains de l’actionnaire.
Par conséquent, il est essentiel de consigner les intentions de la société et de l’actionnaire au moment où ce dernier procède à un retrait.
La cause Kumar (2024 CCI 105) est un exemple récent de la mesure dans laquelle il est important de bien comptabiliser ces types de retraits [jugement en anglais seulement].
Dans Kumar, le contribuable, alors septuagénaire, avait réhypothéqué sa maison en deux occasions distinctes dans le but de lancer une entreprise automobile et d’aider ainsi son fils dans le développement de sa carrière − le fils était un mécanicien automobile diplômé qui projetait d’exploiter une entreprise automobile par l’entremise d’une nouvelle société que M. Kumar aurait constituée juridiquement.
En 2013 et 2014, la société avait versé plus de 40 000 $ au contribuable. M. Kumar a témoigné que les montants en cause constituaient des remboursements des prêts qu’il avait consentis à la société pour sa constitution et le financement de ses activités.
Le compte « prêt d’un actionnaire » de la société n’avait toutefois pas été mis à jour pour refléter ces remboursements. En conséquence, l’ARC a réévalué les années d’imposition 2013 et 2014 de M. Kumar en faisant valoir que les sommes payées par la société représentaient des avantages conférés à un actionnaire, plutôt que des remboursements relatifs à son prêt à la société.
M. Kumar avait préparé les déclarations de revenus de la société. Il avait précédemment suivi un cours de fiscalité, mais n’avait aucune formation en fiscalité des entreprises; il a aussi admis qu’il ne savait pas comment comptabiliser correctement les remboursements relatifs au prêt d’un actionnaire dans les livres de la société. Il a toutefois confirmé que les sommes reçues étaient bien des remboursements sur le prêt de l’actionnaire.
Même si la Cour canadienne de l’impôt (ci-après, « CCI ») a jugé que le contribuable était un témoin crédible, cela n’a pas suffi pour que les paiements soient classés comme des remboursements du prêt de l’actionnaire puisqu’il n’y avait aucune écriture à cet effet dans le compte de prêt.
La cour a affirmé que, pour être admis à titre de remboursements du prêt de l’actionnaire, les paiements devaient être comptabilisés comme tels dans les livres du payeur et que l’intention subjective du contribuable, exprimée après le fait, avait au mieux une faible pertinence.
Même si la cour a accepté que des omissions « ponctuelles » dans le compte « prêt d’un actionnaire » peuvent parfois être corrigées après le fait, une pratique persistante de ne pas comptabiliser des opérations dans ce compte ne le permet pas.
Le juge a conclu que le contribuable avait le choix de rechercher une aide professionnelle pour s’assurer que les livres de la société étaient bien tenus ou d’apprendre comment les tenir lui-même. M. Kumar n’avait retenu aucune des deux options.
La CCI a maintenu la réévaluation des montants en cause par l’ARC comme devant être inclus dans le revenu imposable de l’actionnaire, plutôt que d’être considérés comme des remboursements de son prêt à la société.
Le résultat malheureux pour le contribuable dans Kumar doit servir de leçon aux propriétaires d’entreprise. Si des prêts sont faits à une société par un actionnaire, ou obtenus par la société auprès d’un actionnaire, la comptabilisation exacte des opérations est cruciale afin que soit évitée une désagréable surprise fiscale.
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Le présent bulletin résume les faits nouveaux survenus en fiscalité ainsi que les occasions de planification qui en découlent. Nous vous recommandons, toutefois, de consulter un expert avant de décider de moyens d’appliquer les suggestions formulées, pour concevoir avec lui des moyens adaptés à votre cas particulier.