AU FÉDÉRAL
Propositions législatives pour les dons
Le 23 janvier 2025, le ministère des Finances du Canada a publié un avant-projet de loi, de même que des notes explicatives, visant à modifier la L.I.R. afin de rendre admissibles à l’aide fiscale pour l’année d’imposition 2024 les dons effectués jusqu’au 28 février 2025. Rappelons que ces modifications sont une réponse à la grève des postes qui a été déclenchée le 15 novembre 2024.
L’article 110.1 L.I.R. est ainsi modifié pour ajouter le paragraphe (18), qui prévoit qu’un don effectué avant mars 2025 est réputé avoir été fait au cours d’une année d’imposition se terminant après le 14 novembre 2024, mais avant 2025 (« l’année du don »), au lieu de son année d’imposition 2025. Pour que cela s’applique, il faut que les énoncés suivants se vérifient :
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le don serait déductible en vertu de l’article 110.1 L.I.R. dans le calcul de son revenu imposable pour l’année s’il avait été fait immédiatement avant la fin de l’année du don;
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le contribuable a déduit le montant du don en vertu du présent article pour l’année du don;
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le don a été fait en espèce, par chèque, par carte de crédit, par mandat-poste ou par paiement électronique.
L’article 118.1 L.I.R. a également été modifié afin d’ajouter le paragraphe (29), qui prévoit qu’un don effectué avant mars 2025 est réputé avoir été fait par le particulier au cours d’une année d’imposition se terminant après le 14 novembre 2024, et avant 2025 (« l’année du don »), au lieu de son année d’imposition 2025. Afin que cette mesure s’applique, les énoncés suivants doivent se vérifier :
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un crédit pour le don serait déductible en vertu de l’article 118.1 L.I.R. dans le calcul de l’impôt à payer par le particulier immédiatement avant la fin de l’année du don;
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le particulier réclame le montant du don en vertu du paragraphe 118.1(3) L.I.R. pour l’année du don;
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le don a été fait en espèce, par chèque, par carte de crédit, par mandat-poste ou par paiement électronique;
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le don n’a pas été fait, selon le cas :
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au moyen d’une retenue sur la paie;
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si le particulier est décédé après 2024, par testament.
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Vous pouvez consulter les propositions législatives en cliquant ici.
Vous pouvez consulter les notes explicatives en cliquant ici.
Report de la hausse du taux d’inclusion du gain en capital
Le 31 janvier 2025, au lieu de publier les formulaires tant attendus permettant de déclarer adéquatement l’imposition du gain en capital selon les propositions législatives déposées avec l’avis de voies et moyens en septembre 2024, le ministre des Finances et des Affaires intergouvernementales, l’honorable Dominic LeBlanc, a annoncé le report de cette augmentation du taux d’inclusion et a donné des précisions sur d’autres mesures prévues.
Ainsi, la hausse du taux d’inclusion du gain en capital annoncée, le faisant passer de 50 % aux deux tiers a été reportée au 1er janvier 2026. Cela signifie donc que les gains et pertes en capital sur les transactions datées entre le 25 juin 2024 et le 31 décembre 2025 devront être inclus à 50 % dans le calcul du revenu net.
Par ailleurs, l’augmentation annoncée de l’exonération cumulative pour gains en capital a tout de même été conservée afin de porter celle-ci à 1 250 000 $, et cela, toujours à compter du 25 juin 2024.
Finalement, le nouvel incitatif aux entrepreneurs canadiens visant à réduire à un tiers le taux d’inclusion pour une première tranche de 400 000 $ de gain en capital en 2025 demeure dans les plans. À terme, cet incitatif atteindra 2 000 000 $ à vie en 2029 puisque des tranches annuelles de 400 000 $ sont prévues s’ajouter jusqu’à cette date.
Pour consulter le communiqué de presse cliquez ici.
Source : Flash fiscal, vol. 33, no 4, Montréal, Association de planification fiscale et financière, 04 février 2025.
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Le présent bulletin résume les faits nouveaux survenus en fiscalité ainsi que les occasions de planification qui en découlent. Nous vous recommandons, toutefois, de consulter un expert avant de décider de moyens d’appliquer les suggestions formulées, pour concevoir avec lui des moyens adaptés à votre cas particulier.