Bulletin de fiscalité - Août 2021


LES RENTES VIAGÈRES DIFFÉRÉES À UN ÂGE AVANCÉ

Si vous détenez un régime enregistré d’épargne-retraite (REER), vous devez le liquider au plus tard à la fin de l’année au cours de laquelle vous atteignez l’âge de 71 ans.

Le moment venu, les options suivantes s’offrent à vous :

En premier lieu, vous pouvez retirer tous les fonds en une somme forfaitaire unique. Comme ces fonds seront intégralement inclus dans votre revenu dans l’année du retrait, cette façon de faire n’est toutefois généralement pas sage du point de vue fiscal. Si la somme retirée est importante et vous projette dans la fourchette d’imposition la plus élevée, vous pourriez payer 50 % ou plus d’impôt, selon votre province de résidence.

En deuxième lieu, vous pouvez transférer les fonds dans un fonds enregistré de revenu de retraite (FERR), ce qui vous permet d’étaler les sommes retirées dans le temps. Les règles relatives au FERR vous obligent à retirer une somme minimale chaque année, laquelle s’accroît au fur et à mesure que vous avancez en âge et est incluse dans votre revenu dans l’année du retrait. Cependant, comme vous pouvez répartir le produit du FERR sur de nombreuses années, il se peut que les sommes retirées ne vous projettent pas dans la fourchette d’imposition la plus élevée et, en conséquence, vous paieriez ainsi probablement moins d’impôt que si vous optez pour la somme forfaitaire.

Enfin, vous pouvez affecter les fonds à l’achat d’une rente. La rente peut notamment s’étendre sur le reste de votre vie, ou le reste de votre vie et de celle de votre conjoint (époux ou conjoint de fait). En général, la rente doit prévoir des paiements au moins annuels, et des limites s’appliquent à la durée garantie de la rente. Tout comme l’option du FERR, cette solution peut vous faire économiser de l’impôt, en supposant que les paiements annuels de la rente ne vous poussent pas dans la fourchette d’imposition la plus élevée.

Dans le budget fédéral de 2019, le gouvernement a introduit une autre option entrant en vigueur le 1er janvier 2020, récemment sanctionnée dans le cadre des modifications apportées à la Loi de l’impôt sur le revenu (LIR) en juin 2021.

En vertu de cette option, vous pouvez affecter les fonds à l’achat d’une « rente viagère différée à un âge avancé » (RVDAA). Vous êtes ainsi en mesure de différer l’encaissement des sommes provenant de la RVDAA, et du coup de différer l’inclusion des montants dans votre revenu, jusqu’à la fin de l’année au cours de laquelle vous atteignez l’âge de votre choix, sans dépasser 85 ans. Cette option vaut également pour les sommes transférées de votre FERR, d’un régime de participation différée aux bénéfices et de certains régimes de pension agréés. (Les conditions du régime en cause peuvent devoir être modifiées afin de permettre tels transferts.)

Comme pour les rentes ordinaires, la RVDAA peut être payable sur la durée de votre vie ou à la fois sur la durée de votre vie et de celle de votre conjoint. Les sommes reçues chaque année au titre de la RVDAA sont incluses dans votre revenu (ou dans le revenu de votre conjoint si vous êtes décédé). Elles doivent être versées au moins annuellement.

Des plafonds monétaires sont toutefois prévus. En général, le montant affecté à l’achat d’une RVDAA dans une année ne peut dépasser 25 % de la valeur du REER (ou du FERR ou autre régime agréé) à la fin de l’année précédente. De plus, une limite globale est fixée au montant que vous pouvez affecter à l’achat de la RVDAA au cours de votre vie. Ce plafond global à vie est actuellement de 150 000 $, indexé à l’inflation et arrondi au multiple de 10 000 $ le plus proche à partir du moment où il franchit le point situé à mi-chemin du plafond précédent. Par exemple, une fois que le plafond courant est indexé et atteint 155 000 $ ou plus, il est majoré et porté à 160 000 $. Si vous dépassez ce plafond, vous serez soumis à un impôt de pénalité, égal en général à 1 % par mois de l’excédent.

À votre décès, la RVDAA peut prévoir un paiement forfaitaire pour votre bénéficiaire en vertu du contrat de rente. Si le bénéficiaire est votre conjoint, ou un enfant ou petit-enfant financièrement à votre charge, le montant en sera inclus dans son revenu. (Le bénéficiaire peut obtenir une déduction compensatoire si le montant est versé à son propre REER ou FERR, ou affecté à l’achat d’une rente, sous réserve de certaines conditions.) Si le bénéficiaire est une autre personne, la somme forfaitaire est incluse dans son revenu dans l’année de votre décès.

 

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TRANSFERT D’ACTIONS DE SOCIÉTÉS « PRIVÉES » ENTRE PERSONNES AYANT UN LIEN DE DÉPENDANCE – MODIFICATIONS

Lorsque vous vendez des actions de votre société, tout gain qui résulte de la transaction est normalement un gain en capital, dont la moitié est incluse dans votre revenu à titre de gain en capital imposable. De plus, si les actions sont des actions admissibles de petite entreprise, ou des actions d’une société agricole ou de pêche familiale, vous pouvez vous prévaloir de l’exonération cumulative des gains en capital à l’égard du gain. L’exonération cumulative est de 892 218 $ en 2021 pour les actions admissibles de petite entreprise, indexée annuellement à l’inflation. Pour les sociétés agricoles ou de pêche familiales, le montant de l’exonération est actuellement de 1 M $. La portion exonérée des gains est généralement libre d’impôt.

Cependant, si vous vendez vos actions à une société appartenant à un membre de votre famille (la « société acheteuse » ou l’« acheteur »), les conséquences fiscales pourraient être différentes − ou du moins elles l’étaient avant les modifications décrites ci-après.

De manière générale, si vous vendez les actions de votre société à la société du membre de votre famille (la « société acheteuse »), la contrepartie que vous recevez (autre que des actions de la société acheteuse) en sus du coût des actions que vous détenez dans votre société, peut être un dividende réputé plutôt qu’un gain en capital. (Techniquement, il s’agit de l’excédent de la contrepartie sur le coût pour vous et le « capital versé » de vos actions, plus d’autres ajustements possibles.) Ces règles peuvent s’appliquer si le membre de votre famille a un lien de dépendance avec vous, ce qui est le cas de vos enfants et petits-enfants.

Alors où est le problème?

En vertu de la LIR, les dividendes sont imposés plus lourdement que les gains en capital si vous vous situez dans une fourchette d’imposition élevée. De plus, les dividendes ne donnent pas droit à l’exonération des gains en capital.

Les règles et les récentes modifications apportées à ces règles se trouvent à l’article 84.1 de la LIR et sont de nature très technique. L’explication qui suit est de nature plus générale.

L’article 84.1 se veut une règle anti-évitement. Comme nous l’avons vu, il peut transformer en dividendes réputés des gains en capital résultant de certains transferts entre des personnes ayant un lien de dépendance. La disposition ne s’applique pas aux transferts à une société sans lien de dépendance − par exemple, une société qui n’est pas liée au cédant ou n’est pas contrôlée par les membres de la famille du cédant.

Des groupes de lobbyistes représentant les petites entreprises ont fait valoir que l’article 84.1 discrimine les particuliers dans les cas de transferts intergénérationnels − par exemple, lorsque les propriétaires souhaitent vendre l’entreprise à leurs enfants ou petits-enfants. Un député du Parti conservateur fédéral a décidé d’agir et a proposé un projet de loi privé, qui a été adopté à la majorité des voix au Parlement (le Parti libéral au pouvoir étant minoritaire au Parlement).

Le projet de loi C-208, modifiant l’article 84.1, a été adopté le 29 juin 2021. Les modifications s’appliquent lorsque les actions vendues par le cédant sont des actions admissibles de petite entreprise ou des actions d’une société agricole ou de pêche familiale, si la société acheteuse est contrôlée par les enfants ou petits-enfants de 18 ans ou plus du cédant. Dans la mesure où la société acheteuse ne cède pas les actions dans les 60 mois suivant l’achat, la règle relative au dividende réputé ne s’applique pas. En conséquence, le gain résultant de la vente initiale par le cédant est un gain en capital, admissible à l’exonération des gains en capital.

Le projet de loi prévoit toutefois la réduction de l’exonération des gains en capital dans un tel cas si la société exploitant une petite entreprise admissible (ou la société agricole ou de pêche familiale) a un gain en capital imposable supérieur à 10 M$. Malheureusement, le libellé du projet n’est pas clair sur ce point et risque de nécessiter d’autres modifications

Le projet de loi comporte d’autres modifications techniques, que nous n’abordons pas ici, qui sont avantageuses pour la société acheteuse et/ou les enfants ou petits-enfants qui contrôlent cette société. Toutes les modifications ont pour objet de traiter ces transferts intergénérationnels de la même manière que les transferts faits à des tiers non liés.

Dans le libellé adopté, et sur la base des dispositions de la Loi d’interprétation, les modifications du projet de loi C-208 sont entrées en vigueur le 29 juin 2021. Le ministère des Finances a toutefois annoncé qu’il avait l’intention de présenter de nouvelles dispositions législatives qui repousseront la mise en application des modifications jusqu’au 1er janvier 2022. Reste à voir s’il y parviendra. Il appert que le ministère des Finances, qui s’est opposé au projet de loi lors de son étude par le Comité des finances de la Chambre des communes, proposera de plus amples modifications susceptibles de contrecarrer les effets du projet de loi C-208, ou du moins d’en limiter la portée.

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TRANSFERT LIBRE D’IMPÔT À VOTRE SOCIÉTÉ

En vertu de la LIR, vous avez le droit de transférer un bien à votre société (en fait, à n’importe quelle société canadienne imposable), dans le cadre d’un « transfert libre d’impôt » ou « roulement ». L’opération est libre d’impôt parce que le coût fiscal du bien pour vous devient votre produit de disposition, ce qui fait que vous n’en retirez aucun gain, et la société reprend à son compte le coût fiscal du bien − le coût fiscal est donc « transféré libre d’impôt ».

Vous devez recevoir au moins une action de la société en contrepartie du transfert. D’autres conditions sont prévues : les plus importantes sont décrites ci-après.

La règle, que l’on retrouve à l’article 85 de la LIR, vous permet de décider d’un montant (« le montant choisi »), qui devient votre produit de disposition. Dans de nombreux cas, le montant choisi correspond au coût fiscal du bien pour vous. Vous pourriez cependant choisir un montant différent, sous réserve de certaines restrictions.

Il s’agit en fait d’un choix que la société et vous effectuez conjointement. Ce choix doit être communiqué à la première des deux dates suivantes : la date d’échéance de production de vos déclarations de revenus personnelles et la date d’échéance de production des déclarations de revenus de la société pour l’année du transfert. Les choix tardifs sont permis, mais le plus souvent moyennant de pénalités.

Montant choisi

Le montant choisi est soumis aux limites suivantes :

  • il ne peut être supérieur à la juste valeur marchande du bien transféré;
  • il ne peut être inférieur à la juste valeur marchande de la contrepartie autre que des actions que vous recevez de la société, le cas échéant; et
  • il ne peut être inférieur au moins élevé des montants suivants : la juste valeur marchande du bien transféré ou le coût fiscal du bien pour vous.

Le montant choisi devient votre produit de disposition du bien transféré à la société. Il devient également le coût du bien pour la société. De plus, le montant choisi, diminué de la juste valeur marchande de toute contrepartie autre que des actions que vous recevez de la société, devient le coût de l’action ou des actions de la société que vous recevez dans le cadre du transfert.

Par conséquent, si votre choix est celui du coût fiscal du bien pour vous, vous n’aurez ni gain ni impôt à payer sur le transfert.

Pourquoi choisiriez-vous un montant supérieur au coût fiscal du bien pour vous, puisque cela ferait apparaître un gain en capital ou peut-être un autre montant à inclure dans votre revenu? Il y a au moins deux raisons pour cela. En premier lieu, il se peut que vous ayez des pertes en capital qui pourraient neutraliser ces gains et faire en sorte qu’ils n’entraînent aucun impôt pour vous, mais une majoration du coût du bien pour la société et du coût des actions que vous recevrez de la société (et, par conséquent, un gain en capital inférieur à un moment quelconque dans l’avenir). En second lieu, si vous transférez à la société des « actions admissibles de petite entreprise » ou un « bien agricole ou de pêche admissible », vous pourriez avoir droit à l’exonération des gains en capital, ce qui neutraliserait votre impôt sur le transfert tout en majorant ici encore le coût du bien pour la société et le coût des actions que vous recevez en retour de la société.

Malheureusement, en règle générale, vous ne pouvez faire apparaître une perte sur le transfert en choisissant un montant inférieur au coût fiscal du bien (si la juste valeur marchande du bien est inférieure à son coût fiscal). Vous ne pouvez, notamment, faire apparaître une perte si vous et la société êtes « affiliés ». À ces fins, vous et la société serez affiliés si vous ou votre conjoint contrôlez la société, individuellement ou ensemble, ou si vous faites partie d’un groupe affilié qui contrôle la société. Il peut y avoir affiliation aussi dans d’autres circonstances. Par « contrôle », on entend normalement la détention de plus de 50 % des actions avec droit de vote de la société, même si, en vertu des règles d’affiliation, la notion recouvre aussi le contrôle dit « de fait ».

Bien admissible

Pour donner droit au transfert libre d’impôt, le bien que vous transférez à la société doit être un « bien admissible », ce qui comprend la plupart des types de biens amortissables utilisés dans une entreprise, ainsi que des immobilisations non amortissables, qui englobent entre autres les immeubles et les actions d’une autre société. Figurent aussi parmi les biens amissibles les « biens à porter à l’inventaire » autres que des immeubles inscrits en inventaire.

Exemple de transfert libre d’impôt

Vous détenez les 100 actions d’une société d’exploitation « privée » (« E ltée »). Vous les transférez à une société de portefeuille (« P ltée ») en échange de 100 actions de P ltée, en conséquence de quoi vous détenez toutes les actions de P ltée.

Le coût fiscal de vos actions de E ltée était de 10 000 $. Leur juste valeur marchande était de 300 000 $ au moment du transfert.

Supposons que vous fixez votre choix à 10 000 $. Votre produit sera de 10 000 $, de sorte que le gain en capital sera nul. Le coût des actions de E ltée pour P ltée est de 10 000 $, tout comme le coût de vos actions de P ltée.

Le piège du dividende réputé

Si vous recevez plutôt une contrepartie autre que des actions de P ltée lors du transfert des actions de E ltée, il pourrait en résulter un dividende réputé plutôt qu’un gain en capital. Le plus souvent, il s’agira d’un dividende réputé dans la mesure où la juste valeur marchande de la contrepartie autre que des actions est supérieure au plus élevé du capital versé ou du coût des actions de E ltée pour vous. (Quelques ajustements peuvent devoir être faits.) Le capital versé des actions de E ltée reflétera normalement les montants après impôt versés pour ces actions lors de leur émission initiale.

À blâmer l’article 84.1, que nous avons analysé à la rubrique précédente. Toutefois, dans le présent exemple, les modifications apportées au projet de loi C-208 que nous avons passées en revue ne s’appliqueront pas, de telle sorte que le dividende réputé demeurera.

Comme il a été mentionné plus haut, la règle du dividende réputé soulève deux problèmes potentiels. En premier lieu, les taux d’impôt marginaux les plus élevés s’appliquant aux dividendes sont actuellement bien supérieurs aux taux d’impôt les plus élevés sur les gains en capital. En second lieu, le dividende réputé n’est pas admissible à l’exonération des gains en capital.

Exemple de piège du dividende réputé

Reprenons les données de l’exemple précédent, si ce n’est que vous fixez votre choix à 210 000 $. Comme nous l’avons mentionné plus haut, vous croirez peut-être que vous êtes en mesure d’utiliser des pertes en capital existantes pour neutraliser tout gain en capital, ou que les actions de E ltée peuvent donner droit à l’exonération des gains en capital.

Le coût des actions de E ltée pour vous était de 10 000 $; supposons que ce coût corresponde au montant du capital versé à leur égard. En plus des 100 actions de P ltée, vous recevez de cette dernière une contrepartie autre que des actions sous la forme d’un billet de 210 000 $ (ce qui vous permettrait de retirer tout cet argent de P ltée sans coût fiscal dans l’avenir en lui faisant rembourser le billet).

Le cas échéant, vous aurez un dividende réputé de 200 000 $ (billet de 210 000 $ moins le montant de 10 000 $).

Votre seul réconfort est que le dividende réputé viendra réduire le produit de disposition lorsque vous transférerez les actions de E ltée, ce qui fait que vous n’aurez pas de gain en capital de toute façon.

La règle relative au dividende réputé ne s’applique pas si vous « n’avez pas de lien de dépendance » avec P ltée ou, d’ordinaire, si P ltée détient 10 % ou moins des actions de E ltée sur la base des droits de vote et de la valeur (ce qui, de toute évidence, n’est pas le cas dans l’exemple ci-dessus).

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DÉDUCTIONS ET MONTANTS CONDITIONNELS

En règle générale, les dépenses engagées dans le but de tirer un revenu d’une entreprise ou d’un bien locatif sont déductibles dans l’année où elles sont engagées si elles ne sont pas assorties de conditions. Cela signifie, essentiellement, qu’au cours de l’année, ou en fin d’année, vous avez l’obligation légale de régler la dépense, même si son paiement n’est pas exigible et n’est pas effectué avant une année ultérieure. L’élément clé est ici qu’aucune condition ne doit exister avant que votre obligation légale de paiement ne devienne absolue.

Exemples

  • Jacques retient les services d’un entrepreneur pour faire réparer l’immeuble utilisé dans son entreprise. Les réparations sont terminées dans l’année 1 et l’entrepreneur facture Jacques à la fin de l’année 1. Jacques juge les réparations satisfaisantes et on lui permet de régler la facture dans les 6 premiers mois de l’année 2.

Comme l’obligation légale de payer de Jacques ne semble faire l’objet d’aucune condition, il devrait être en mesure de déduire la dépense de réparation dans l’année 1 même s’il la paie dans l’année 2.

  • Supposons, en revanche, que les réparations doivent être certifiées par un architecte ou un ingénieur. Une partie de la dépense de Jacques (disons, 10 %) n’est pas exigible avant la certification, laquelle survient dans l’année 2. Dans ce cas, la partie de 10 % de la dépense qui est conditionnelle à la certification est déductible dans l’année 2. La portion restante devrait être déductible dans l’année 1.

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QU’EN DISENT LES TRIBUNAUX ?

Maintien de la pénalité pour cotisation excédentaire à un CELI

Comme nos lecteurs le savent probablement, les règles de l’impôt sur le revenu permettent aux contribuables de cotiser à certains régimes à imposition différée, comme les régimes enregistrés d’épargne-retraite (REER) et les comptes d’épargne libres d’impôt (CELI). Ces régimes sont qualifiés de régimes à imposition différée parce que le revenu de placement gagné dans le régime est exonéré de l’impôt aussi longtemps qu’il demeure dans le régime. Dans le cas d’un REER, les sommes retirées du régime sont entièrement incluses dans votre revenu (puisque vous avez obtenu une déduction lorsque vous avez versé une cotisation au régime), alors que les sommes retirées d’un CELI sont généralement libres d’impôt (puisque vous n’avez pas obtenu de déduction lorsque vous avez versé une cotisation au régime).

Ces régimes à imposition différée comportent des plafonds monétaires limitant les sommes que vous pouvez verser aux régimes. Si vous dépassez ces plafonds, vous risquez un impôt de pénalité et des intérêts. Certaines dispositions d’allégement sont prévues, dont l’une a fait l’objet de la récente cause Posmyk.

Dans cette affaire, le contribuable ayant versé une cotisation excédentaire à son CELI, l’Agence du revenu du Canada (ARC) lui a imposé une pénalité. Le contribuable a porté sa cause devant la Cour canadienne de l’impôt (CCI).

Essentiellement, la disposition d’allégement qui était susceptible de s’appliquer au contribuable exigeait que l’excédent de cotisation « fasse suite à une erreur raisonnable », et que le contribuable ait retiré l’excédent du CELI « sans délai ». Selon l’un des arguments invoqués par le contribuable, ce dernier n’avait pas accès à Internet à la maison durant les années d’imposition visées (par choix) et, en conséquence, il ne consultait ses courriels qu’à l’occasion à la bibliothèque du quartier et n’avait pas reçu les notifications de l’ARC au sujet de ses cotisations excédentaires.

Dans son jugement, la CCI s’est dite compatissante à l’égard du contribuable, reconnaissant qu’il avait retiré le montant sans délai. Malheureusement, la cotisation excédentaire n’a pas été attribuée à une erreur raisonnable, de telle sorte que la pénalité a été maintenue. Sa décision de ne pas s’assurer l’accès à Internet ne changeait rien à ce résultat. Essentiellement, la Cour a soutenu que la responsabilité de connaître les plafonds de cotisation à un CELI incombait au contribuable, même s’il n’avait pas reçu les notifications de l’ARC ou n’en était pas informé.

Leçon à tirer?

Si vous lui avez donné votre adresse de courriel, l’ARC ne vous enverra pas de copies papier des lettres, avis de cotisation ou autres communications à votre intention. Vous recevrez plutôt un courriel vous invitant à consulter « Mon dossier » pour lire vos messages de l’ARC. Si vous ratez ces messages et ne vérifiez pas « Mon dossier » régulièrement, un courriel important pourrait vous échapper, ce qui risquerait de vous occasionner de sérieux problèmes avec le fisc.

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Le présent bulletin résume les faits nouveaux survenus en fiscalité ainsi que les occasions de planification qui en découlent. Nous vous recommandons, toutefois, de consulter un expert avant de décider de moyens d’appliquer les suggestions formulées, pour concevoir avec lui des moyens adaptés à votre cas particulier.

Deux employés qui discutent devant un écran dans les bureaux de HNA | HNA

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