IMMEUBLES RÉSIENTIELS – ATTENTION AUX LOURDES PÉNALITÉS!
Avez-vous à voir avec un immeuble résidentiel qui n’est pas la propriété directe d’une personne physique qui soit un citoyen canadien ou un résident permanent du Canada?
Par exemple :
- une maison individuelle est détenue dans une fiducie que le patriarche de la famille a constituée avant son décès, il y a des années, dans l’optique que ses petits-enfants puissent en partager l’utilisation;
- un membre de la famille habitant à l’étranger est le propriétaire enregistré d’un logement en copropriété à Vancouver;
- une société privée/fermée est propriétaire d’une maison en rangée qu’elle loue à des tiers.
Attention à la nouvelle taxe sur les logements sous-utilisés (TLSU)!
La Loi sur la taxe sur les logements sous-utilisés, maintenant en vigueur, a été adoptée par le gouvernement libéral l’année dernière. Cette loi a pour vocation d’imposer les maisons et les logements en copropriété détenus par des investisseurs non canadiens ne résidant pas au Canada et qui ne sont pas loués à des tiers, dans le but de décourager ce type de propriété étrangère et d’accroître la disponibilité de logements locatifs. Il s’agit d’une taxe annuelle de 1 % de la valeur de l’immeuble.
Pour éviter que ces propriétaires se soustraient à la TLSU en plaçant leur avoir dans une société, une fiducie ou une société de personnes, toutes les entités de cette nature détenant des immeubles résidentiels sont visées par le système et doivent produire des déclarations. S’il n’y a aucun propriétaire ultime non canadien, aucune taxe n’est habituellement exigible − mais l’obligation de production demeure et d’importantes pénalités sont prévues si vous ne vous y conformez pas.
De manière générale, les seuls propriétaires d’immeubles résidentiels qui ne sont pas tenus de produire une déclaration de TLSU sont les suivants :
- un particulier (personne physique) qui est citoyen canadien ou résident permanent;
- une société publique/ouverte dont les actions sont cotées à une bourse de valeurs au Canada;
- un organisme de bienfaisance enregistré, une coopérative d’habitation ou un corps dirigeant autochtone ou une personne morale détenue à part entière dans un tel corps dirigeant.
Les autres doivent produire une déclaration même s’il n’y a aucune taxe à payer. Les pénalités pour non-production sont lourdes : minimum de 5 000 $ pour un particulier et de 10 000 $ pour une société! De plus, s’il ne remplit pas son obligation de déclaration, le propriétaire risque de perdre son droit à une exemption, de telle sorte que la taxe s’appliquera alors qu’elle ne l’aurait pas dû.
La date d’échéance de production des premières déclarations de TLSU sera le lundi 1er mai 2023 (normalement le 30 avril mais, comme cette date se produira un dimanche, elle est repoussée au lundi cette année).
L’Agence du revenu du Canada (ci-après, l’« ARC ») comprend que les propriétaires touchés font face à des défis uniques au cours de la première année d’application. Afin de leur donner plus de temps pour prendre les mesures nécessaires pour s’y conformer, un allègement transitoire a été octroyé. L’ARC renoncera à l’application des pénalités et intérêts en vertu de cette loi pour l’année civile 2022 en ce qui concerne toute déclaration de la TLSU produite en retard et toute TLSU payable versée en retard, à condition que la déclaration soit produite et que la TLSU soit payée au plus tard le 31 octobre 2023.
Cet allègement transitoire signifie que même si la date limite pour produire sa déclaration de la TLSU et verser la TLSU payable est inchangée, aucune pénalité ou aucun intérêt ne sera appliqué aux déclarations et paiements de la TLSU que l’ARC reçoit avant le 1er novembre 2023.
L’ARC a une page Web utile à canada.ca/cra/tlsu, qui explique le fonctionnement de la TLSU. D’autres sources en ligne fournissent également beaucoup plus de détails. Cependant, pour chercher et pour trouver ces informations, vous devez au départ avoir conscience du problème.
Si vous, des amis ou d’autres membres de votre famille − ou encore une société, une fiducie ou une société de personnes − qui ne sont pas canadiens, êtes susceptibles de devoir produire une déclaration de TLSU, vérifiez bien les règles ou obtenez des services professionnels pour connaître dès maintenant vos obligations. Même si vous n’avez pas à payer quelque taxe que ce soit, vous pourriez devoir éviter la pénalité de 5 000 $ ou 10 000 $.
Enfin, notez que les pénalités peuvent être supérieures au minimum. La pénalité est majorée en outre de 5 % du montant de taxe dû, plus 3 % par mois, sans minimum. Si vous omettez de produire une déclaration pendant plusieurs années, les pénalités pour de multiples déclarations non produites croissent de façon exponentielle.
SIMPLES FIDUCIES – DANGERS
De nouveaux dangers sont apparus avec l’adoption par le Parlement, en décembre dernier, des nouvelles règles relatives aux déclarations des fiducies, qui seront applicables pour l’année d’imposition 2023. La première date de déclaration en vertu de ces règles sera le 1er avril 2024 (90 jours après la fin de l’année mais, le 30 mars de l’année bissextile 2024 étant un samedi, l’échéance sera repoussée au lundi).
Les fiducies ont toujours été tenues de produire une déclaration T3, mais l’ARC permettait à une fiducie de ne pas produire de déclaration dans la plupart des cas si son revenu est de 500 $ ou moins et qu’aucun impôt n’est exigible. Une « simple fiducie » n’avait tout simplement pas à produire de déclaration.
Une « simple fiducie » est un acte juridique de common law en vertu duquel le fiduciaire d’un bien n’a aucun droit sur celui-ci et doit simplement suivre les instructions de la personne qui détient le titre de propriété effective du bien quant à sa détention et, éventuellement, à sa cession à une autre partie (au Québec, où s’applique le Code civil plutôt que la common law, un « prête-nom » (ou propriétaire apparent) peut être assimilé à une simple fiducie).
Ainsi, un immeuble est souvent détenu par une société à désignation numérique qui agit à titre de simple fiduciaire pour les détenteurs du titre de propriété effective, lesquels peuvent être des particuliers, une société, une société en commandite ou quelque combinaison de telles entités. Ou encore, un avocat peut détenir le titre de propriété d’une maison ou d’un chalet en qualité de simple fiduciaire pour un groupe composé de membres d’une famille.
En vertu des nouvelles règles (LIR, paragraphe 150(1.3)), un simple fiduciaire doit produire une déclaration de fiducie. L’ARC n’a pas encore précisé si celle-ci sera l’habituel formulaire T3 ou une déclaration spéciale qu’elle aura mise au point pour les simples fiducies (ce qui semble plus vraisemblable, puisque la simple fiducie elle-même ne paie pas d’impôt). Ces règles s’inscrivent dans le cadre de l’élargissement général des obligations de déclaration imposées par l’ARC, notamment par souci d’alignement avec les règles de conformité fiscale élaborées à l’échelle mondiale par l’Organisation de coopération et de développement économiques (ci-après, l’« OCDE »).
La non-déclaration peut donner lieu à une pénalité de 25 $ par jour jusqu’à 100 jours, soit 2 500 $ dès lors que la déclaration est en retard de 100 jours. Une fausse déclaration délibérée peut commander une pénalité de 5 % de la valeur la plus élevée de la fiducie à tout moment de l’année, le minimum étant de 2 500 $.
JEU-QUESTIONNAIRE SUR LA TVH – VOTRE ENTREPRISE LA FACTURE-T-ELLE CORRECTEMENT?
Que vous résidiez ou non dans une province appliquant la taxe de vente harmonisée (TVH), si vous exploitez une entreprise et que l’un de vos clients réside dans une autre province, vous devez connaître les règles quant au moment auquel facturer la TVH. Elles pourraient vous surprendre!
Les taux de TPS/TVH sont les suivants :
- TVH de 13 % pour une fourniture « effectuée » en Ontario (en général à des clients situés en Ontario);
- TVH de 15 % pour une fourniture « effectuée » au Nouveau-Brunswick, en Nouvelle-Écosse, à l’Île-du-Prince-Édouard et à Terre-Neuve-et-Labrador (en général à des clients situés dans les provinces de l’Atlantique);
- TPS de 5 % pour une fourniture « effectuée » dans les autres provinces ou les territoires. (Le Québec a une taxe de vente provinciale de 9,975 % semblable à la TPS, qui ne s’inscrit pas dans le régime de la TVH, mais qui est facturée au Québec en même temps que la TPS. L’Alberta et les territoires n’ont que la TPS de 5 %. Chacune des provinces de la Colombie-Britannique, de la Saskatchewan et du Manitoba a une taxe de vente au détail provinciale qui, dans la plupart des cas, ne s’applique pas aux fournisseurs de l’extérieur de la province.)
Répondez au jeu-questionnaire qui suit et évaluez vos résultats. Les réponses sont toutes données ci-après.
1. Vous résidez à Calgary et vendez des gadgets. Une cliente de Halifax commande un gadget que vous lui expédiez à Halifax. Quel taux de taxe devez-vous facturer?
2. Vous résidez à Calgary et vendez des gadgets. Une cliente de Halifax commande un gadget que vous « livrez » à votre entrepôt de Calgary. Afin d’assurer la livraison du gadget à votre cliente, vous concluez également une entente (à titre de représentant de votre cliente) avec une société de messagerie qui livrera le gadget chez cette dernière. Quel taux de taxe devez-vous facturer?
3. Vous résidez à Calgary et vendez des gadgets. Une cliente de Halifax commande un gadget que vous livrez à votre entrepôt de Calgary. Afin d’obtenir la livraison du gadget, votre cliente demande à une société de messagerie d’aller le chercher à votre entrepôt. Quel taux de taxe devez-vous facturer?
4. Vous êtes ingénieur, établi à Charlottetown. Un client de Winnipeg, qui croit avoir inventé un nouveau dispositif, souhaite que vous revoyiez ses plans de conception pour lui dire si l’appareil fonctionnera. Vous restez à vos bureaux de Charlottetown, étudiez les plans, rédigez un rapport et facturez le client. Quel taux de taxe devez-vous facturer?
5. Vous êtes ingénieur, établi à Charlottetown. Un client de Winnipeg, qui croit avoir inventé un nouveau dispositif, souhaite que vous revoyiez ses plans de conception pour lui dire si l’appareil fonctionnera. Vous vous rendez à Winnipeg, étudiez les plans, rédigez un rapport et facturez le client. Quel taux de taxe devez-vous facturer?
6. Vous êtes ingénieur, établi à Charlottetown. Un client de Winnipeg, qui croit avoir inventé un nouveau dispositif, est poursuivi par un concurrent de l’Ontario pour avoir volé les plans. Le litige est entendu devant la Cour supérieure de l’Ontario. Vous restez à vos bureaux de Charlottetown, étudiez les plans, rédigez un rapport d’expertise, que votre client utilisera dans le cadre du litige, et facturez le client. Quel taux de taxe devez-vous facturer?
7. À la suite des événements du scénario 6, vous vous rendez à Toronto pour témoigner en qualité d‘expert au procès, pour le compte de votre client de Winnipeg. Quel taux de taxe devez-vous facturer?
8. Vous êtes coiffeur styliste à Edmonton. Vous coiffez une cliente du Nouveau-Brunswick en visite à Edmonton. Quel taux de taxe devez-vous facturer?
9. Vous êtes chirurgienne plasticienne à Edmonton et pratiquez des remodelages du visage (qui sont taxables lorsqu’ils ne sont faits que pour des motifs esthétiques). Vous faites un remodelage à un patient du Nouveau-Brunswick en visite à Edmonton. Quel taux de taxe devez-vous facturer?
10. Vous êtes informaticien et résidez au Nouveau-Brunswick. Un client d’affaires d’une ville rapprochée du Québec vous envoie un ordinateur pour réparation. Vous le réparez et le retournez. Quel taux de taxe devez-vous facturer?
(Voir les réponses ci-après.)
JEU-QUESTIONNAIRE SUR LA TVH − LES RÉPONSES
Voici les réponses au jeu-questionnaire ci-dessus :
1. Vous facturez 15 %, soit le taux de la Nouvelle-Écosse. Les produits vendus et expédiés n’importe où au Canada sont assujettis à la TPS ou la TVH au taux de taxe en vigueur dans la province de destination.
2. Vous facturez également 15 %, soit le taux de la Nouvelle-Écosse. Dans la mesure où vous organisez l’expédition, même à titre de représentant de la cliente, la même règle qu’en 1 ci-dessus s’applique : la TPS ou la TVH doit être facturée au taux de la province de destination des produits expédiés.
3. Vous ne facturez que la TPS de 5 %, soit le taux de l’Alberta. Vous avez effectué la livraison à votre entrepôt de Calgary et la cliente a organisé elle-même le ramassage des produits (si elle n’achetait pas les gadgets pour une entreprise, elle pourrait avoir l’obligation légale de s’auto-imposer, de déclarer l’achat et de payer l’excédent de 10 % à l’ARC).
4. Vous ne facturez que la TPS de 5 %. Les services sont normalement taxés en fonction de l’adresse du client (sous réserve de quelques exceptions) et il n’y a pas de TVH au Manitoba.
5. Encore une fois, vous ne facturez que la TPS de 5 %. L’endroit où vous effectuez le travail n’importe pas. Les services sont normalement taxés en fonction de l’adresse du client (sous réserve de quelques exceptions).
6. Vous facturez la TVH de 13 %, soit le taux de l’Ontario. Un service fourni en rapport avec un litige devant une cour provinciale est taxé au taux en vigueur dans cette province. Le litige est traité dans une cour ontarienne. On pense souvent que cette règle ne s’applique qu’aux services des avocats, mais son application est en réalité beaucoup plus large!
7. Encore une fois, vous facturez la TVH de 13 %, soit le taux de l’Ontario, parce qu’il s’agit d’un service en rapport avec un litige devant une cour ontarienne. L’endroit où vous fournissez le service n’importe pas.
8. Vous ne facturez que la TPS de 5 %, soit le taux de l’Alberta. Même si les services sont normalement taxés en fonction de l’adresse du client, une exception est prévue pour les « services personnels » rendus en présence de la personne à qui ils sont fournis. Ces services sont taxés en fonction de l’endroit où ils sont fournis. Comme vous offrez le service en Alberta, c’est le taux de l’Alberta qui s’applique.
9. Vous facturez la TVH de 15 %, soit le taux du Nouveau-Brunswick. L’exception pour les « services personnels » mentionnée en 8 ne s’applique pas à un « service consultatif ou professionnel ». Un tel service est plutôt soumis à la règle normale relative aux services, fondée sur l’adresse du client (un service fourni par un médecin est un service « professionnel »).
10. Vous ne facturez que la TPS de 5 %, soit le taux du Québec. Une règle spéciale est prévue pour les produits envoyés à un service de réparation, de retouche, de nettoyage ou autre service physique semblable. La taxe s’applique en fonction de l’adresse à laquelle les produits sont retournés après la réparation, la retouche, le nettoyage, etc. (si vous avez un bureau au Québec, ou faites annuellement plus de 30 000 $ de ventes à des clients du Québec, vous devrez facturer également la taxe de vente du Québec).
Ne vous étonnez pas si vos résultats au jeu-questionnaire ne sont pas très bons. Les règles sont complexes et difficiles à comprendre. Ce qui importe est de vous assurer que votre entreprise applique correctement les règles. Autrement, vous pourriez recevoir un avis de cotisation très coûteux si le vérificateur de l’ARC se présente pour examiner les comptes de votre entreprise pour de nombreuses années antérieures de TPS et de TVH.
VERSEMENTS SIMPLIÉS SI VOUS AVEZ LES FONDS
Si vous avez l’obligation d’effectuer des versements d’acomptes provisionnels personnels ou de société aux fins de l’impôt sur le revenu ou de la TPS/TVH, nous vous proposons ici un truc utile qui pourra simplifier vos versements. Il vaut toutefois la peine de vous assurer d’abord que vous avez suffisamment de liquidités et craignez nullement de manquer d’argent.
Les acomptes provisionnels d’impôts sur le revenu des particuliers sont exigés trimestriellement. Les acomptes provisionnels d’impôts de société le sont mensuellement ou trimestriellement pour certaines petites sociétés privées sous contrôle canadien. Si vous êtes un inscrit aux fins de la TPS/TVH qui produit ses déclarations annuellement, les versements de TPS/TVH doivent être faits trimestriellement. Les versements sont normalement fondés sur les données d’impôt ou de taxe de l’année précédente bien que, si le montant de l’année courante est inférieur, vous puissiez utiliser plutôt ce montant.
(Les acomptes provisionnels d’impôts sur le revenu des particuliers pour mars et juin sont fondés sur les deux années précédentes, ce qui fait que l’ARC peut vous envoyer un relevé en février, avant que vous ayez produit votre déclaration de l’année précédente, vous indiquant combien vous devez payer pour ne pas avoir d’intérêts à payer. Les avis que vous recevrez pour septembre et décembre vous indiqueront combien vous devrez payer pour que le total de vos versements de l’année soit égal à l’impôt que vous avez payé pour l’année précédente.)
Si vous faites un versement en retard, les intérêts sont calculés pour chaque jour de retard de votre paiement. Pour le premier trimestre de 2023, le taux d’intérêt est actuellement de 8 % par année, capitalisé quotidiennement. Ce taux se fonde sur le taux commercial des bons du Trésor, arrondi au 1 % le plus proche, plus 4 points de pourcentage. Il est révisé tous les trimestres.
Normalement, les sommes que l’ARC doit vous rembourser portent un taux d’intérêt relativement faible après 30 jours, lequel est actuellement de 6 % pour les particuliers et de 4 % pour les sociétés (capitalisé quotidiennement dans chaque cas).
Cependant, si vous effectuez un versement à l’avance, l’ARC vous créditera des « intérêts compensateurs », au même taux élevé d’intérêt qui s’applique à vos versements en retard. Les « intérêts compensateurs » sont portés seulement en diminution des versements en retard; ils ne vous sont jamais payés.
Ces intérêts compensateurs ne relèvent pas simplement d’une politique administrative de l’ARC. Ils sont exigés légalement en vertu du paragraphe 161(2.2) de la LIR et, pour ce qui est de la TPS/TVH, du paragraphe 280(3) de la Loi sur la taxe d’accise.
Cela signifie que, si le total des intérêts sur vos « versements en retard » correspond au total des intérêts compensateurs pour « paiements anticipés », les deux s’annuleront.
Résultat : si vous faites un versement unique à mi-chemin de l’exécution de vos obligations de versement pour l’année, dans la mesure où le taux d’intérêt ne baisse pas dans la seconde moitié de l’année (et, au taux actuel de 5 %, il ne peut baisser davantage), aucun intérêt ne vous sera imposé.
ATTENTION AUX COURTES ANNÉES D’IMPOSITION
Une société peut être réputée avoir une fin d’année aux fins d’impôt sur le revenu, au milieu de son exercice, pour diverses raisons.
Une raison fréquente est un changement de contrôle (ou de 75 % des droits de propriété) de la société (on parle désormais d’un « fait lié à la restriction de pertes » dans la LIR). Si la société est vendue à de nouveaux propriétaires, elle est réputée avoir une fin d’année et commencer une nouvelle année d’imposition (les pertes des années précédentes ne seront alors généralement pas déductibles, à moins que la société continue d’exploiter la même entreprise ou une entreprise semblable).
Un autre élément déclencheur d’une fin d’année est le fait pour la société de devenir, ou de cesser d’être, une société privée sous contrôle canadien. Par exemple, si l’actionnaire majoritaire devient un non-résident, la société est réputée commencer une nouvelle année d’imposition.
Il y a, pour une société, plusieurs autres événements déclencheurs, dont le fait de devenir, ou de cesser d’être, exonérée d’impôt et de devenir, ou de cesser d’être, une « institution financière ».
Qu’arrive-t-il si la société a une nouvelle année d’imposition et que celle-ci donne lieu à une (ou deux) « courtes » années? Cela change bien des choses et il peut en résulter de nombreux effets secondaires négatifs.
Par exemple :
- Une déclaration de revenus de société doit être produite pour la « courte » année, dans les six mois suivant la fin d’année réputée. Des pénalités sont prévues en cas de non-production.
- La date d’échéance du paiement du solde d’impôt de l’année considérée est rapprochée (deux ou trois mois après la fin d’année réputée).
- Une année de report de perte en avant disparaît le plus souvent du fait de l’année d’imposition additionnelle, tout comme ce peut être le cas pour d’autres années de report en avant de crédits pour impôt étranger, de crédits d’impôt pour investissement et de certaines provisions, par exemple. Cela signifie que les reports en avant expireront plus tôt qu’ils ne le feraient par ailleurs (la plupart des reports de pertes d’entreprise peuvent en ce moment être faits sur les 20 années suivantes, mais quelques autres reports en avant peuvent être beaucoup plus courts).
- Un prêt à un actionnaire peut devoir être remboursé plus tôt pour ne pas être inclus dans le revenu de l’actionnaire.
- Certaines provisions ou réserves, et certains montants courus qui ont été déduits mais n’ont pas été payés, peuvent être inclus à nouveau dans le revenu plus tôt qu’il ne serait exigé par ailleurs.
De la même manière, certains calculs qui sont fondés sur l’hypothèse qu’une année d’imposition compte 365 jours se feront désormais différemment. Par exemple, les obligations de versements mensuels d’acomptes provisionnels d’une société se fondent sur l’impôt à payer de l’année précédente, mais le calcul se fait en fonction de la durée de cette année d’imposition. Supposons qu’une société ait un impôt à payer de 100 000 $ pour l’année, mais que la totalité de ce montant s’est matérialisée dans les trois premiers mois de l’année et que la société a été vendue après trois mois. Le « versement de base » de la prochaine année sera de 100 000 $, mais réparti en fonction d’une année de 12 mois, de telle sorte que la société pourrait devoir faire des versements de 400 000 $ l’année suivante (bien qu’elle puisse faire des versements inférieurs si elle sait que cet impôt sera moindre).
De même, la plupart des déductions pour amortissement du coût en capital seront réparties en fonction de la courte année d’imposition, ainsi que diverses autres déductions comme la déduction accordée aux petites entreprises et les plafonds des crédits d’impôt pour investissement pour les petites sociétés.
QU’EN DISENT LES TRIBUNAUX?
Au restaurant, les pourboires sont soumis à l’impôt sur le revenu et à l’AE et peuvent l’être aussi à la TPS/TVH
De récents jugements des tribunaux ont confirmé que, non seulement les pourboires versés au personnel du service sont imposables mais que, s’ils sont payés par l’entremise de l’employeur, ils sont aussi soumis aux retenues à la source, à l’AE et aux cotisations au Régime de pensions du Canada (RPC) et au Régime des rentes du Québec (RRQ). Si ce sont des pourboires obligatoires, l’employeur doit retenir sur ces sommes la TPS/TVH.
Dans Restorante A Mano Ltd., 2022 CFA 151, un restaurant avait collecté les pourboires payés par carte de crédit et les avait distribués au personnel du service (après en avoir soustrait des frais de traitement pour le recouvrement de la commission sur carte de crédit et un montant additionnel pour le personnel de cuisine). L’ARC s’est dite d’avis que ces paiements faisaient partie du revenu du personnel du service, non seulement aux fins de l’impôt sur le revenu, mais aussi pour le calcul des primes d’AE que le restaurateur devait payer et des cotisations au RPC qu’il devait payer pour ses employés. L’ARC a imposé le restaurant en conséquence, et ce dernier a interjeté appel.
La Cour canadienne de l’impôt (CCI) de même que, en appel, la Cour d’appel fédérale (CAF) ont tranché en faveur de l’ARC.
Dans une autre cause récente, 1410109 Ontario Ltd., 2022 CCI 141, une société exploitait une salle de banquets en Ontario. Dans ses contrats et factures relatifs à des mariages et d’autres événements, la société facturait automatiquement un « pourboire » de 15 % sur ses prestations et versait cet argent au directeur, au chef et au personnel du service. L’ARC a imposé la société pour ne pas avoir facturé la TVH sur les pourboires et cette dernière a interjeté appel.
La CCI a ici encore tranché en faveur de l’ARC. Le prélèvement de 15 % ne représentait pas un cadeau des patrons au personnel du service, comme la société le prétendait. Il était plutôt exigé au contrat et faisait donc partie de la « contrepartie » à laquelle la TVH de 13 % s’appliquait. La société a donc été tenue responsable de ne pas avoir perçu et remis la TVH sur l’ensemble des « pourboires ».
* * *
Le présent bulletin résume les faits nouveaux survenus en fiscalité ainsi que les occasions de planification qui en découlent. Nous vous recommandons, toutefois, de consulter un expert avant de décider de moyens d’appliquer les suggestions formulées, pour concevoir avec lui des moyens adaptés à votre cas particulier.