Bulletin de fiscalité - Décembre 2021


PROPOSITION DE TAXE SUR LES VOITURES DE LUXE, LES BATEAUX ET LES AÉRONEFS

Le gouvernement libéral prévoit instaurer une nouvelle « taxe de luxe » à compter du 1er janvier 2022. Cette taxe s’appliquera :

  • aux voitures neuves, dont les VUS et les fourgonnettes d’un prix supérieur à 100 000 $;
  • aux bateaux d’un prix supérieur à 250 000 $;
  • à certains aéronefs d’un prix supérieur à 100 000 $.

La taxe sera de 20 % de la valeur excédant le seuil de 100 000 $ ou de 250 000 $, sans dépasser 10 % de la valeur totale de la voiture, du bateau ou de l’aéronef. Elle s’appliquera tant aux ventes qu’aux importations. Les exportations ne seront pas assujetties à la taxe.

Les fabricants, les grossistes et les détaillants s’inscriront auprès de l’Agence du revenu du Canada (ARC) dans le cadre du régime de la taxe de luxe et la taxe ne s’appliquera pas aux ventes qu’ils concluront entre eux (par exemple, aux ventes d’un fabricant à un concessionnaire automobile). Elle s’appliquera aux ventes faites à des personnes non inscrites. Elle sera levée sur la personne inscrite (contrairement à la TPS/TVH, qui est imposée au client et perçue par le vendeur).

La taxe de luxe sera incluse par le vendeur dans le prix total, puis la TPS/TVH (ainsi que la taxe de vente provinciale) sera calculée sur le prix incluant cette taxe. Le coût de la taxe de luxe se situera donc effectivement entre 5 % et 15 % en sus du chiffre réel.

Les règles relatives aux voitures engloberont tout véhicule à moteur de tourisme conçu principalement pour transporter moins de 10 passagers sur les routes et dans les rues, mais non les ambulances, corbillards, moissonneuses-batteuses, rétrocaveuses, motocyclettes, motoneiges, maisons motorisées, voitures de course ou véhicules tout terrain qui ne sont pas légaux dans la rue. La taxe ne s’appliquera pas aux véhicules dont le poids nominal brut est supérieur à 3 856 kg. De même, un véhicule clairement équipé pour les activités policières, d’intervention d’urgence ou militaires sera exempté s’il est livré à, ou importé par, une autorité policière, d’intervention d’urgence ou militaire. La taxe ne s’appliquera pas non plus aux véhicules livrés à un service de police ou d’incendie, à un hôpital, à une municipalité et à certaines autres entités.

Sont également fournis des détails quant aux règles relatives aux bateaux et aux aéronefs. Les règles relatives aux aéronefs prévoient un certain nombre d’exclusions, par exemple pour les transporteurs aériens, les services d’affrètement et les écoles de pilotage, et pour les aéronefs destinés au transport de marchandises et à des activités militaires. Les règles relatives aux bateaux s’appliqueront aux bateaux conçus à des fins de loisir, récréatives ou sportives et excluront de ce fait les navires de pêche commerciale, les traversiers et les paquebots de croisière.

Les modifications apportées à ces biens seront également soumises à la taxe (à l’exception de certaines modifications visant à accommoder une personne handicapée, comme un ascenseur permettant l’accès en fauteuil roulant).

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PROPOSITION DE TAXE SUR LES LOGEMENTS VACANTS/SOUS-UTILISÉS

Le gouvernement libéral prévoit instaurer une nouvelle taxe sur les logements sous-utilisés (TLSU) à compter du 1er janvier 2022, dans le cadre de ses efforts visant à faire baisser le prix des maisons pour qu’elles deviennent plus accessibles aux résidents canadiens.

La taxe s’appliquera :

  • aux immeubles résidentiels;
  • dont le propriétaire n’est ni un résident permanent ni un citoyen du Canada;
  • et qui sont considérés comme vacants ou sous-utilisés.

La taxe sera calculée à raison de 1 % par année de la valeur de l’immeuble. Par « valeur », on entend la plus élevée de la valeur déterminée aux fins des impôts municipaux sur la propriété foncière et du prix de vente le plus récent de l’immeuble. Par ailleurs, le propriétaire peut choisir de fournir une évaluation de l’immeuble qui en établit la juste valeur marchande.

La taxe ne s’appliquera ni aux citoyens canadiens ni aux résidents permanents du Canada, ni à une société constituée en vertu des lois canadiennes dont les actions sont cotées à une bourse de valeurs canadienne. Elle s’appliquera à d’autres sociétés canadiennes dont 10 % ou plus des droits de propriété (actions avec droit de vote) sont détenus par des étrangers. Elle s’appliquera également aux immeubles détenus par des sociétés de personnes et des fiducies.

La taxe ne s’appliquera pas aux immeubles inhabitables ou inaccessibles pendant une partie de l’année et qui, en conséquence, ne conviennent pas à une utilisation durant toute l’année. Cela inclut le cas où l’immeuble fait l’objet de rénovations majeures pendant au moins quatre mois durant l’année – pourvu que les travaux soient menés avec diligence, cette exemption pour des « rénovations » n’étant par ailleurs accordée qu’une fois tous les dix ans.

Un propriétaire étranger sera tenu de produire une déclaration annuelle relative à l’immeuble auprès de l’ARC. Pour être exempté de la taxe, l’immeuble devra être occupé durant des « périodes d’au moins un mois chacune totalisant au moins six mois de l’année ».

La déclaration devra être produite au plus tard le 30 avril de l’année suivante. La pénalité pour omission de produire une déclaration de la taxe due sera de 5 000 $ au moins par année mais, en cas de production tardive, elle sera égale à 5 % de la taxe, plus 3 % pour chaque mois de retard de la production, sans maximum. Par exemple, si un propriétaire est en retard de 5 ans dans la production de toutes les déclarations pour le 30 avril de l’année suivante, la pénalité au 1er mai de l’année 6 sera de 185 % (3 x 60 + 5) de la taxe pour l’année 1, plus 149 % (3 x 48 + 5) de la taxe pour l’année 2, plus 113 % plus 77 % plus 41 % pour les années 3, 4 et 5, pour une pénalité totale de 565 % de la taxe (la taxe elle-même s’accroissant d’année en année à mesure que la valeur de la propriété augmente). Ces pénalités exponentielles feront qu’il sera extrêmement important pour les propriétaires non-résidents de se conformer. De plus, si la déclaration n’est pas produite au plus tard le 31 décembre de l’année suivant l’année à laquelle elle s’applique, les diverses exemptions (y compris pour les immeubles qui sont loués) ne seront pas prises en considération dans la détermination des pénalités.

À compter de 2023, une demande de « certificat en vertu de l’article 116 » à l’égard d’un immeuble résidentiel (requise lorsqu’un non-résident vend un bien immeuble au Canada, sans quoi l’acheteur doit retenir 25 % du prix d’achat et le remettre à l’ARC) déclenchera un examen de l’ARC visant à déterminer si la TLSU a été déclarée et payée.

Si vous avez des proches ou des amis à l’extérieur du Canada qui possèdent des immeubles résidentiels ici, vous devriez les informer de cette taxe et des obligations de déclaration contraignantes connexes qui s’appliqueront à compter d’avril 2023, ainsi que des pénalités sévères pour omission de production de ces déclarations.

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AUTRES MODIFICATIONS FISCALES PRÉVUES SOUS PEU

Comme vous le savez, les Libéraux ont été réélus le 20 septembre 2021, le nouveau gouvernement minoritaire ayant essentiellement la même composition que celui de 2019-2021. Encore une fois, les Libéraux ont besoin du soutien d’un seul des partis d’opposition – NPD, Bloc Québécois ou Conservateurs – pour faire adopter une mesure législative déposée au Parlement.

Voici ci-après quelques-unes des modifications fiscales que nous pourrions voir adoptées.

  • Organismes anti-avortement : rejet éventuel du statut d’organisme de bienfaisance.
  • Banques et compagnies d’assurance : sur-taxe et « dividende temporaire de la relance du Canada » sur les profits excédant 1 G $.
  • Subvention salariale d’urgence du Canada (SSUC) et subvention d’urgence du Canada pour le loyer (SUCL) : prolongées durant l’hiver 2021-2022 pour l’industrie touristique; Programme d’embauche pour la relance économique du Canada (PEREC) : prolongé jusqu’au 31 mars 2022 [il est certain que ces modifications seront adoptées, le ministère des Finances l’ayant annoncé en octobre 2021].
  • Création de l’Agence canadienne des crimes financiers.
  • Améliorations de l’allocation canadienne pour les travailleurs.
  • Déduction pour amortissement : pour les sociétés privées sous contrôle canadien, passation en charges immédiate de certains investissements notamment liés aux logiciels, brevets et pièces de machinerie jusqu’à hauteur de 1,5 M $.
  • Majoration des taxes et crédits carbone.
  • Crédit canadien pour aidants naturels : étendu et transformé en crédit remboursable.
  • Projet de loi pour créer la Prestation canadienne pour les personnes handicapées.
  • Crédit d’impôt pour personnes handicapées : examen exhaustif de son application en contexte de santé mentale.
  • Élimination des actions accréditives pour les projets liés au pétrole, au gaz et au charbon.
  • Règle générale anti-évitement (RGAE) : modifications en vertu desquelles l’accent sera mis sur le « bien-fondé économique » et les structures à paliers étrangères seront englobées.
  • Professionnels de la santé : déduction unique de 15 000 $ sur les trois premières années d’exercice (selon toute vraisemblance uniquement dans les seules communautés rurales et mal desservies).
  • Frais d’un bureau à domicile : déduction simplifiée de 2 $ par jour prolongée en 2022 et maximum porté de 400 $ à 500 $.
  • Fiscalité internationale :
    • Obligation pour les plateformes d’information numériques de partager leurs revenus avec les organes de presse canadiens;
    • Impôt minimum mondial exigé des très grandes multinationales, dans le cadre du projet de l’OCDE.
  • Crédits d’impôt à l’investissement pour les systèmes de ventilation et les technologies propres.
  • Crédit pour frais médicaux : élargissement pour y inclure les frais remboursés à une mère porteuse pour ses dépenses liées à la fécondation in vitro.
  • Crédit d’impôt pour frais d’exploration minière : doublement du crédit pour certains minerais.
  • Impôt minimum de 15 % pour les contribuables dont le revenu se situe dans la fourchette d’imposition la plus élevée.
  • Pétrole et gaz : élimination de tous les soutiens fiscaux.
  • Crédits d’impôt personnels (nouveaux) :
    • Crédit d’impôt pour prolongation de carrière;
    • Système de prestations apparenté à celui de l’assurance-emploi pour les travailleurs autonomes;
    • Crédit d’impôt pour la réparation d’appareils électroménagers;
    • Crédit d’impôt pour la mobilité de la main-d’œuvre.
  • Habitations résidentielles :
    • Impôt visant les opérations de vente-rachat (anti-flipping) ayant pour objet de supprimer l’exemption de résidence principale lors d’un rachat rapide du bien vendu;
    • Interdiction de la plupart des achats payés en « devises » pour deux ans;
    • Frein aux profits « excessifs » réalisés sur les loyers par les grands propriétaires;
    • Extension de la taxe sur les logements vacants et sous-utilisés (voir l’article précédent) pour y inclure les terrains dans les grands centres urbains;
    • Doublement du crédit d’impôt pour les acheteurs d’une première maison;
    • Doublement du crédit d’impôt pour l’accession à la propriété;
    • Crédit pour la rénovation de maisons multigénérationnelles;
    • Plan épargne-logement (compte d’épargne en vue de l’acquisition d’un premier logement);
    • Surtaxe sur les augmentations déraisonnables de loyers après des rénovations.
  • Programme de crédit pour la recherche scientifique : réduction des formalités administratives et accroissement de la générosité du programme pour les sociétés qui prennent les plus grands risques.
  • Prêts étudiants : élimination de la totalité de l’intérêt fédéral et permission accordée aux nouveaux parents de suspendre le remboursement jusqu’à ce que leur plus jeune enfant atteigne l’âge de 5 ans.
  • Évitement fiscal et planification fiscale abusive : plus d’argent pour l’ARC.
  • Cour canadienne de l’impôt : financement accru pour la modernisation.
  • Crédit pour fournitures scolaires des enseignants : majoré et élargi.
  • Imposition de droits aux fabricants de tabac et nouvelle taxe sur les produits de vapotage.
  • Travailleurs à l’emploi des plateformes numériques : seront considérés comme des employés aux fins de l’A-E et du RPC.

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TPS/TVH – « MÉTHODE RAPIDE » DE CALCUL DES MONTANTS

Si vous exploitez une petite entreprise dont les activités consistent dans la prestation de services et si vous avez relativement peu de dépenses (par exemple, vous œuvrez à partir de votre domicile), vous pourriez avoir intérêt à utiliser la méthode appelée la « méthode rapide » pour la production de vos déclarations de TPS/TVH.

En général, comme vous le savez si vous exploitez une entreprise, vous pouvez demander des « crédits de taxe sur les intrants » (CTI) afin de recouvrer la TPS ou la TVH que vous payez sur vos achats. Vous déduisez ces CTI de la TPS/TVH que vous facturez à vos clients et la différence, soit la « taxe nette », est le montant que vous remettez à l’ARC chaque année (ou chaque trimestre ou mois, selon la fréquence de production de vos déclarations).

Une petite entreprise dont les ventes TPS/TVH incluses n’excèdent pas 400 000 $ peut faire le choix d’utiliser la méthode rapide.

En vertu de cette méthode, une entreprise de prestation de services hors des provinces levant la TVH remet 3,6 % de ses ventes incluant la TPS (soit 3,78 % de ses ventes) moins 300 $, plutôt que 5 % de ses ventes moins les crédits de taxe sur les intrants, et ne demande aucun CTI sauf sur ses achats d’immobilisations (par exemple un ordinateur qu’elle ne passe pas en charges, mais pour lequel elle demande plutôt une déduction pour amortissement afin d’en étaler le montant sur plusieurs années).

En Ontario, où le taux de TVH est de 13 %, la remise est de 8,8 % moins 300 $. Dans les provinces de l’Atlantique, elle est de 10 % moins 300 $.

(Les taux diffèrent si vous facturez à vos clients des taux de TPS/TVH distincts du taux prévalant dans votre province de résidence. Les taux sont aussi différents pour une entreprise qui vend des produits ou des biens.)

Cette méthode facilite en général les calculs et permet aux fournisseurs de services qui n’ont que peu de dépenses déductibles de « profiter » de la TPS/TVH.

Exemple
Supposons que vous êtes en Ontario et que vous facturez 100 000 $ à vos clients dans une année pour services fournis plus la TVH de 13 % (13 000 $). Vous avez des charges de 5 000 $ plus la TVH de 13 % (650 $).

Le montant « usuel » de votre remise de TPS/TVH pour l’année serait de 13 000 $ moins 650 $, soit 12 350 $.

Cependant, si vous optez pour la méthode rapide, vous n’avez à remettre que 8,8 % de 113 000 $ moins 300 $, ou 9 644 $, ce qui vous fait économiser plus de 2 700 $ (bien que le montant ainsi économisé puisse être assujetti à l’impôt sur le revenu).

Pour utiliser la méthode rapide, vous devez soumettre votre choix à l’ARC (formulaire GST74), ou à Revenu Québec si vous vivez au Québec (formulaire FP-2074-V). La date d’échéance de production du choix, si vous êtes un déclarant annuel, est le premier jour du deuxième trimestre de l’année. Si vous utilisez l’année civile pour votre déclaration, vous devez produire le choix au plus tard le 1er avril d’une année afin de pouvoir utiliser la méthode rapide pour cette année.

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FRAIS DE REPAS ET DE DIVERTISSEMENT

La LIR limite à 50 % le montant déductible de la plupart des aliments, boissons et frais de divertissement, en partant de l’hypothèse qu’une partie des éléments consommés est toujours personnelle. Par conséquent, si vous amenez un client (ou un groupe de clients) dîner ou assister à un match de hockey et dépensez 400 $ aux seules fins de la conduite de vos affaires, vous ne pourrez déduire que 200 $ de votre revenu d’entreprise. En outre, si le montant que vous payez n’est pas « raisonnable dans les circonstances », vous ne pourrez déduire que la moitié du montant qui est « raisonnable ».

La même règle s’applique aux crédits de taxe sur les intrants de TPS/TVH : votre déduction ne peut être que de la moitié.

Dans l’arrêt Stapley de 2006, un courtier immobilier ne s’est vu accorder le droit de déduire que 50 % des montants des pièces justificatives pour des repas, boissons et divertissements offerts à des clients, même s’il n’avait pas participé à la consommation ou au divertissement. La Cour d’appel fédérale (CAF) a reconnu que cela était « injuste », mais c’est ainsi que la loi s’applique.

Cependant, la Cour canadienne de l’impôt (CCI) a, à l’occasion, donné un répit aux contribuables :

  • Caldwell (2003) – le coût des beignets donnés en cadeaux aux clients a pu être déduit intégralement, puisqu’il n’équivalait pas à un « repas » même si la LIR parle effectivement d’« aliments, boissons et divertissements »;
  • T. Evans Electric (2002) – une société utilisait son avion pour amener des clients en voyage de pêche, vol compris. La cour a permis la demande des pleins crédits de TPS sur les intrants relatifs aux coûts d’exploitation de l’avion, puisque le « divertissement » ne comprend pas le transport : « Voyager à bord d’un bruyant petit Cessna pour se rendre au lieu de la pêche peut être amusant pour certains, mais probablement pas pour la majorité des gens. La pêche débute lorsqu’on arrive au lac. »

Toutefois, plusieurs exceptions à la règle de 50 % sont expressément prévues dans la loi.

  • Les conducteurs de grands routiers ont droit à 80 % plutôt que 50 % parce que ces conducteurs n’ont d’autres choix que d’engager des frais de repas.
  • Si vous êtes payé (ou vous attendez à l’être) dans le cours normal des activités de votre entreprise consistant à fournir des aliments, des boissons ou des divertissements, le montant du paiement n’est pas visé par la règle. Donc, si vous exploitez un restaurant, par exemple, la limite ne s’applique pas à vos coûts de nourriture.
  • Si vous êtes payé pour des frais, et que le paiement est raisonnable et indiqué de façon précise par écrit, le montant du paiement n’est pas visé. Par exemple, si vous êtes un consultant travaillant à un projet pour un client et que vous facturez 100 $ pour les repas à titre de déboursé, vous pouvez déduire le plein montant de 100 $ (et l’inclure à nouveau dans votre revenu parce que vous l’avez facturé comme élément de vos honoraires). Toutefois, votre client est alors soumis à la règle de 50 % lorsqu’il vous rembourse.

Cette exception peut également s’appliquer à une société qui achète des aliments pour la cafétéria des employés, dans la mesure où les prix comptés aux employés sont supérieurs au coût et sont « raisonnables ».

  • La règle ne s’applique pas non plus si des repas ou des divertissements sont fournis à un employé dans certaines conditions, notamment s’ils constituent un avantage imposable pour l’employé, ou s’ils sont fournis dans un lieu de travail éloigné ou un chantier de construction.
  • Sont aussi exclus les montants payés pour au plus six événements spéciaux annuels, au cours desquels des repas ou des divertissements sont généralement offerts à tous les employés sur le lieu de travail. Ces événements englobent les fêtes de bureau offertes à tous les employés.
  • Les montants payés dans le cadre d’une levée de fonds, dont le principal objet est un objet charitable d’un organisme de bienfaisance enregistré, font également exception. (Le montant doit tout de même représenter une dépense d’entreprise légitime pour la personne qui le déduit.)

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VENTE DE LA RÉSIDENCE D’UN CONTRIBUABLE DÉCÉDÉ – CONSEIL DE PLANIFICATION

En général, la déduction des pertes en capital afférentes à des « biens à usage personnel » n’est pas admise aux fins de l’impôt sur le revenu (à l’exception des pertes sur des « biens meubles déterminés » (BMD) comme les œuvres d’art, les timbres et les pièces de monnaie, qui peuvent être portées en diminution des gains sur des BMD).

Après un décès, toutefois, une occasion de planification peut permettre de réduire l’impôt à payer du défunt.

Si le défunt possédait une résidence dans laquelle personne d’autre ne vivait au moment du décès, et que personne n’habite après le décès, la résidence ne constitue pas un « bien à usage personnel » pour la succession du défunt, parce qu’elle n’est pas utilisée par la succession ni par quelque héritier pour son usage personnel. L’ARC a confirmé, dans une déclaration lors de la conférence de 2011 (2011-0401871C6), être en accord avec cette assertion.

Comme la résidence n’est pas un bien à usage personnel, sa vente peut générer une perte en capital. Aux fins de l’impôt sur le revenu, la résidence est réputée avoir, pour la succession, un coût égal à sa valeur au moment du décès. Si la résidence est vendue rapidement (de telle sorte que la valeur n’a pas changé), les frais de vente, y compris la commission du courtier immobilier et les frais juridiques, feront en sorte que la succession recevra un montant inférieur au coût comme produit de la vente. La commission et les frais juridiques créeront une perte en capital pour la succession. La LIR permet un choix à l’égard de la moitié de cette perte (la « perte en capital déductible ») qui pourra être reportée en arrière et déduite dans la dernière année de vie du défunt, réduisant ainsi l’impôt exigible du défunt pour cette année.

Il s’agit là d’une réclamation utile qui peut être faite si la résidence du défunt est vendue par la succession sans que personne ne l’habite.

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QU’EN DISENT LES TRIBUNAUX ?

Un prêt d’Industrie Canada considéré comme une « aide gouvernementale »

Les entreprises peuvent demander des crédits d’impôt à l’investissement importants au titre des activités de « recherche scientifique et développement expérimental » (RS&DE) effectuées dans des secteurs se caractérisant par une incertitude technologique. Ces crédits sont toutefois réduits si l’entreprise a reçu une « aide gouvernementale », telle une subvention pour le financement de travaux de RS&DE.

Dans le récent arrêt CAE inc., CAE a reçu d’Industrie Canada un prêt important devant l’aider à financer un projet de développement technologique. Le prêt, consenti sur une période de cinq ans, était remboursable en 15 ans à un taux d’intérêt effectif de 2,7 % (bien inférieur au taux de 7,15 % que CAE payait à des prêteurs privés). Le prêt comportait aussi diverses caractéristiques qu’un prêteur privé n’exigerait pas, comme l’obligation d’effectuer les travaux au Canada et une restriction exigeant de CAE qu’elle vende la technologie mise au point.

L’ARC a adressé à CAE un avis de cotisation dans lequel elle réduisait les crédits d’impôt à l’investissement de la société et incluait une partie du prêt dans son revenu, en faisant valoir que le prêt constituait une « aide gouvernementale ». CAE a interjeté appel auprès de la CCI, affirmant qu’un prêt dont le remboursement inconditionnel complet était exigé n’était pas une « aide gouvernementale ».

La CCI a donné raison à l’ARC et rejeté l’appel de CAE. À la lumière de la jurisprudence, tout prêt qui n’était pas consenti selon les mêmes modalités qu’une entente commerciale ordinaire pouvait être considéré comme une « aide gouvernementale ».

CAE a porté cette décision devant la Cour d’appel fédérale. Si le verdict est maintenu, il rappellera à toutes les entreprises qui obtiennent des prêts gouvernementaux à des conditions favorables qu’il peut en résulter des conséquences fiscales négatives, même si le prêt porte intérêt et est remboursable.

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Le présent bulletin résume les faits nouveaux survenus en fiscalité ainsi que les occasions de planification qui en découlent. Nous vous recommandons, toutefois, de consulter un expert avant de décider de moyens d’appliquer les suggestions formulées, pour concevoir avec lui des moyens adaptés à votre cas particulier.

Deux employés qui discutent devant un écran dans les bureaux de HNA | HNA

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