SOCIÉTÉS ASSOCIÉES
La Loi de l’impôt sur le revenu (LIR) prévoit diverses règles concernant les relations entre les contribuables, dont les particuliers, les fiducies et les sociétés. Ainsi, des règles s’appliquent aux personnes « liées », aux personnes « ayant un lien de dépendance », aux personnes « affiliées » et aux sociétés « associées ».
Ces règles sont généralement de nature restrictive et les motifs de politique fiscale qui les sous-tendent sont parfois les mêmes, mais parfois différents. Quelques-unes s’entrecroisent : par exemple, le fait que des personnes soient liées, ou aient un lien de dépendance, peut avoir une incidence à savoir si des sociétés sont associées, ce qui est l’objet du présent article.
Si des sociétés sont associées, d’importantes limites sont imposées aux avantages fiscaux qui leur seraient normalement attribués.
Par exemple, si des sociétés privées sous contrôle canadien (SPCC) sont associées, elles doivent se partager la déduction de 500 000 $ accordée aux petites entreprises, qui s’applique normalement à une société individuelle. En vertu de cette déduction, la première tranche de 500 000 $ du revenu tiré d’une entreprise exploitée activement chaque année est généralement soumise à un taux d’imposition bien inférieur au taux général d’imposition des sociétés qui s’applique aux autres revenus des sociétés.
Autre exemple; des SPCC associées doivent se partager certains crédits d’impôt à l’investissement à taux majoré (pour la recherche scientifique et le développement expérimental) qui, autrement, pourraient être accordés intégralement à chaque société.
Quand des sociétés sont-elles donc associées?
Deux sociétés ou plus peuvent être associées de diverses façons. Voici un résumé des principales situations où cela peut se produire.
1. Une société contrôle l’autre société. À ces fins, le « contrôle » s’entend en général de la propriété de plus de 50 % des actions avec droit de vote de l’autre société même si, aux fins des règles relatives aux sociétés associées, il est prévu une définition élargie du contrôle, que nous verrons plus loin.
La situation se présenterait, par exemple, si vous déteniez une société de portefeuille qui contrôle à son tour une filiale de rang inférieur. Les sociétés seront associées.
2. Les sociétés sont contrôlées par la même personne ou le même groupe de personnes. À ces fins, un groupe de personnes s’entend simplement de deux personnes ou plus, lesquelles incluent des particuliers, des sociétés et des fiducies.
Pour ce qui est du contrôle par un groupe, les différents membres du groupe actionnaire ne sont pas tenus de détenir le même pourcentage d’actions avec droit de vote dans chaque société.
Supposons, par exemple, que Jean détient 30 % des actions de Société A et que Bastien détient 30 % des actions de Société A, alors que Jean détient 20 % des actions de société B et que Bastien détient 40 % des actions de Société B. Dans ce cas, Société A et Société B seraient associées parce qu’elles sont toutes deux contrôlées par Jean et par Bastien en tant que groupe.
3. Vous contrôlez Société A et une personne qui vous est liée contrôle une autre société, Société B (la notion de personnes liées est décrite ci-après). Que vous déteniez 25 % ou plus des actions de Société B ou que la personne liée détienne 25 % ou plus des actions de Société A, Société A et Société B sont associées.
Cette règle peut être appelée « règle de participation croisée » puisqu’elle ne s’applique que si l’une des personnes liées détient au moins 25 % des actions de la société contrôlée par l’autre personne. Le critère de démarcation est net.
Par exemple, si je contrôle Société A et que mon conjoint contrôle Société B (les conjoints sont liés), mais que je ne détiens que 10 % des actions de Société B, les sociétés ne sont pas nécessairement associées (bien qu’elles puissent l’être en vertu d’une autre règle, décrite plus bas).
Définition élargie du « contrôle »
Pour de nombreuses fins fiscales, le « contrôle » s’entend de la propriété de plus de 50 % des actions avec droit de vote d’une société (ce qui donne à leur détenteur le pouvoir d’élire les membres du conseil d’administration qui, à leur tour, gèrent la société). On parle parfois, dans ce cas, de contrôle de droit puisqu’il s’agit de la notion juridique habituelle de contrôle élaborée par les tribunaux de « common law » canadiens. Cependant, aux fins des règles relatives aux sociétés associées, la définition du « contrôle » est élargie par des règles précises de la LIR.
Ainsi, en vertu des dispositions d’une règle particulière, il y a contrôle d’une société lorsqu’une personne ou un groupe de personnes détient plus de 50 % de l’ensemble des actions en fonction de leur juste valeur marchande ou plus de 50 % des actions ordinaires en fonction de leur juste valeur marchande, sans égard au fait que ces actions confèrent plus de 50 % des droits de vote.
En vertu d’une autre règle, si votre enfant de moins de 18 ans détient des actions d’une société et si vous détenez des actions d’une autre société, vous êtes réputé détenir les actions de votre enfant. Par exemple, si vous contrôlez Société A et si votre enfant mineur contrôle Société B, vous êtes réputé détenir ses actions de Société B, ce qui fera que Société A et Société B seront des sociétés associées. Une exception est prévue à cette règle déterminative : elle ne s’applique pas s’il est raisonnable de considérer que votre enfant gère les affaires et l’entreprise de Société B, et cela, sans subir, dans une large mesure, l’influence du parent (vous, en l’occurrence).
Une règle de contrôle de fait peut également s’appliquer sans égard aux règles décrites ci-dessus. En vertu de cette règle, vous (l’« entité dominante ») aurez le contrôle d’une société si vous avez « une influence directe ou indirecte dont l’exercice entraînerait le contrôle de fait de la société ». Cette règle ne s’applique toutefois pas si vous et la société n’avez pas de lien de dépendance et que cette influence découle d’un contrat de concession, d’une licence, d’un bail, d’un contrat de commercialisation, d’approvisionnement ou de gestion ou d’une convention semblable dont l’objet principal consiste à déterminer les liens qui unissent la société à l’entité dominante en ce qui concerne la façon de mener une entreprise exploitée par la société.
Définition de personnes « liées »
Comme il a été mentionné plus haut, la possibilité que deux sociétés soient associées dépend parfois du fait que des personnes, y compris des sociétés, soient liées.
De manière générale, en vertu de la LIR, les personnes suivantes sont liées (notez que la liste réelle est un peu plus détaillée) :
- vous et vos parents, grands-parents, arrière-grands-parents, et ainsi de suite;
- vous et vos enfants, petits-enfants et ainsi de suite;
- vous et votre époux ou conjoint de fait;
- vous et vos frères et sœurs;
- vous et les membres de votre belle-famille (belle-sœur, beau-père, gendre et ainsi de suite);
- vous et une société que vous contrôlez;
- vous et une société, si vous faites partie d’un groupe lié qui contrôle la société;
- deux sociétés qui sont contrôlées par une personne ou par un groupe de personnes.
PRÊTS À VOS ENFANTS ADULTES
Les parents prêtent souvent de l’argent à leurs enfants dans le but de leur permettre d’acheter un bien personnel ou un bien de consommation d’importance. Un exemple courant est celui d’un prêt à un enfant facilitant l’achat d’une première maison.
En général, ces prêts – accordés à des enfants adultes − ne soulèvent pas de problèmes fiscaux particuliers (un prêt consenti à un enfant de moins de 18 ans enclenche généralement l’application des « règles d’attribution », dont nous avons parlé dans d’autres Bulletins de fiscalité).
Si l’enfant vous paie des intérêts, vous devez les inclure dans votre revenu. L’enfant ne peut déduire les intérêts sur un emprunt personnel. Cependant, s’il utilise l’argent à des fins de placement − disons, pour acheter un immeuble locatif plutôt qu’une résidence personnelle − il peut déduire les intérêts qu’il vous verse.
Un prêt sans intérêt que votre enfant utilise à des fins personnelles ne pose aucun problème fiscal. Cependant, si votre enfant utilise l’argent emprunté sans intérêt à des fins de placement, une règle d’attribution particulière de la LIR peut s’appliquer (paragraphe 56(4.1)).
Cette règle d’attribution peut s’appliquer s’« il est raisonnable de considérer qu’un des principaux motifs pour lesquels le prêt a été consenti […] consiste à réduire ou à éviter l’impôt », de telle sorte que le revenu de placement qui en résulte soit inclus dans le revenu de l’enfant plutôt que dans votre revenu. Cette règle pourra s’appliquer si vous vous situez dans une tranche d’imposition élevée et que votre enfant est dans une tranche d’imposition inférieure et que l’un des principaux motifs du prêt était de faire passer le revenu de placement entre les mains de votre enfant afin de réduire l’impôt global. Dans un tel cas, le revenu de placement peut vous être attribué et être inclus dans votre revenu. L’ARC n’applique pas souvent cette règle, mais il s’agit d’une règle importante dont il faut se rappeler puisqu’elle pourrait être appliquée.
La règle d’attribution ne s’applique pas aux gains en capital de votre enfant si celui-ci vend le placement. Elle ne peut s’appliquer qu’à un revenu de bien, dont les intérêts, les dividendes et les loyers.
Une façon d’éviter la règle d’attribution est de demander des intérêts au taux prescrit en vertu de la LIR au moment du prêt. Ce taux est habituellement faible, puisqu’il est fondé sur les taux des bons du Trésor fédéraux à 90 jours. Ainsi, tout au long de 2021, le taux prescrit était de 1 %. Au moment de la rédaction du présent texte, le taux prescrit pour le premier trimestre de 2022 n’était pas encore annoncé.
Renonciation au solde du prêt
Lorsque l’enfant utilise l’argent à des fins personnelles, si vous renoncez au solde du prêt plus tard, cette décision n’a pas, pour l’enfant, de conséquences en matière d’impôt sur le revenu. La renonciation est assimilable à un don, lequel est aussi libre d’impôt pour le bénéficiaire du don.
Cependant, si l’enfant utilise l’argent à des fins de placement (ou d’entreprise) et que vous renoncez au solde du prêt plus tard, il peut y avoir, pour l’enfant, des conséquences fiscales indésirables. De manière générale, le montant auquel il est renoncé réduit une partie des attributs fiscaux ou des coûts fiscaux qui lui sont attribués, tels les reports en avant de ses pertes autres que des pertes en capital ou de ses pertes en capital nettes et/ou le coût de ses immobilisations amortissables ou non amortissables. S’il reste un solde après réductions des attributs fiscaux ou des coûts fiscaux, votre enfant sera habituellement tenu d’en inclure la moitié dans son revenu.
Les règles applicables aux remises de dette sont complexes; la description qui précède n’est que très sommaire. Nous traiterons plus en détail de ces règles dans un Bulletin de fiscalité ultérieur.
Exception : renonciation en vertu de votre testament ou d’un legs
Si le prêt accordé à votre enfant comporte toujours un solde dû au moment de votre décès et s’il est réglé ou qu’il y est renoncé en vertu des dispositions de votre testament ou autrement dans le cadre d’un legs ou de l’héritage laissé à votre enfant, il n’y a pas de conséquences en matière d’impôt sur le revenu. Les règles concernant la remise de dette ne s’appliquent pas, en particulier, aux prêts qui sont réglés de cette façon au décès, y compris les prêts utilisés à des fins de placement ou d’entreprise. La logique sous-jacente à cette règle est que la remise de dette est traitée essentiellement comme un héritage et que, au Canada, un héritage n’est pas assujetti à l’impôt sur le revenu pour le bénéficiaire.
FRAIS POUR DROIT D’USAGE D’UNE AUTOMOBILE DE L’EMPLOYEUR
Si votre employeur vous fournit une automobile pour le travail, il est très probable qu’il vous laissera souvent rentrer à la maison avec le véhicule et l’utiliser également à des fins personnelles. Dans ce cas, vous devrez normalement inclure dans votre revenu des « frais pour droit d’usage ».
Cependant, la valeur de l’avantage de disposer ainsi d’une automobile à des fins personnelles est difficile à déterminer. C’est pourquoi la LIR propose une formule arbitrairement établie qui vous permet de calculer l’avantage.
La formule diffère selon que l’employeur loue l’automobile ou en a la propriété.
L’employeur loue l’automobile
Si l’employeur loue l’automobile, votre avantage imposable pour l’année d’imposition se calculera comme suit.
Vous prendrez d’abord les 2/3 des coûts de location de l’employeur (y compris la TPS/TVH) pour la période de l’année au cours de laquelle l’automobile vous était fournie.
Ce montant initial sera diminué d’un facteur de « réduction », mais seulement si l’utilisation que vous faites de l’automobile aux fins de votre emploi est supérieure à votre utilisation personnelle de l’automobile pour l’année et si la distance que vous parcourez à des fins personnelles est inférieure à 1 667 km par période de 30 jours au cours de laquelle vous utilisez l’automobile. Si vous respectez ces critères, le montant initial sera multiplié par le facteur de réduction A/B, A correspondant à la distance que vous avez parcourue en kilomètres à des fins personnelles au cours de l’année et B étant égal à 1667 km par période de 30 jours (si l’automobile est à votre disposition pour l’ensemble de l’année, B correspond à 20 004 km).
Exemple
Votre employeur met à votre disposition une automobile toute l’année. Ses coûts de location pour l’année, y compris la TPS/TVH, sont de 9 000 $. Au cours de l’année, vous parcourez 10 000 km à des fins personnelles et 17 000 km dans le cadre de votre emploi.Le montant initial correspond aux 2/3 des 9 000 $ de coûts de location de l’employeur, soit à 6 000 $.
Cependant, la distance que vous parcourez dans le cadre de votre emploi est supérieure à la distance que vous parcourez à des fins personnelles et cette dernière distance pour l’année est inférieure à 20 004 km. Vous avez donc droit de vous prévaloir du facteur de réduction.
Les frais pour droit d’usage inclus dans votre revenu seront de 3 000 $ [(6 000 $ x 10 000/20 004 km (chiffre arrondi)].
Si vous n’utilisez pas du tout l’automobile à des fins personnelles dans l’année, il n’y a pas de frais pour droit d’usage.
L’employeur a la propriété de l’automobile
Si votre employeur a la propriété de l’automobile, la formule de calcul des frais pour droit d’usage se présente comme suit.
Au départ, vous calculez le montant au moyen de la formule 2 % x C x D, C étant le coût de l’automobile pour l’employeur, incluant la TPS/TVH, et D étant le nombre de périodes de 30 jours (arrondi) au cours desquelles l’automobile est à votre disposition.
Si vous avez droit au facteur de réduction décrit ci-dessus, l’avantage est diminué du résultat de la multiplication de ce montant par A/B, comme il a été expliqué plus haut.
Exemple
Votre employeur met à votre disposition une automobile pendant les 12 mois de l’année. Le coût de l’automobile pour lui, y compris la TPS/TVH, était de 30 000 $. Au cours de l’année, vous parcourez 10 000 km à des fins personnelles et 17 000 km dans le cadre de votre emploi.Le montant initial est de 7 200 $, soit 2 % du coût de 30 000 $ de l’automobile pour l’employeur (600 $) x 12 périodes (arrondi).
Cependant, la distance que vous parcourez dans le cadre de votre emploi est supérieure à la distance que vous parcourez à des fins personnelles et cette dernière distance pour l’année est inférieure à 20 004 km. Vous avez donc le droit de vous prévaloir du facteur de réduction.
Les frais pour droit d’usage inclus dans votre revenu seront de 3 600 $ [(7 200 $ x 10 000/20 004 km (chiffre arrondi)].
Comme dans l’exemple précédent, si vous n’utilisez pas du tout l’automobile à des fins personnelles dans l’année, il n’y a pas de frais pour droit d’usage.
Qu’arrive-t-il si l’employé paie l’employeur pour l’utilisation de l’automobile (cas très rare)?
Si vous êtes susceptible de vous voir attribuer des frais pour droit d’usage mais que, dans l’année, vous versez à votre employeur un montant pour l’utilisation de l’automobile (ce qui est rare), le montant que vous payez réduit en conséquence vos frais pour droit d’usage.
Réduction des frais pour droit d’usage pour les employés au service de concessionnaires d’automobiles
Si vous êtes employé dans la vente ou la location d’automobiles et que votre employeur (habituellement un concessionnaire d’automobiles) vous fournit une automobile dont il a la propriété, on ne vous attribuera peut-être qu’un montant réduit de frais pour droit d’usage.
L’employeur peut utiliser la formule ci-dessus pour calculer les frais pour droit d’usage, à savoir 2 % du coût de l’automobile qu’il met à votre disposition. Il a toutefois aussi la possibilité d’utiliser la même formule, mais sur la base de 1,5 % du montant le plus élevé du coût moyen des automobiles neuves qu’il a acquises au cours de l’année ou du coût moyen de l’ensemble des automobiles qu’il a acquises au cours de l’année.
Avantage au titre des frais de fonctionnement
Si vous incluez dans votre revenu des frais pour droit d’usage d’une automobile et que votre employeur vous rembourse une partie de vos frais pour l’utilisation personnelle de cette dernière, vous serez dans l’obligation d’inclure dans votre revenu un avantage au titre des frais de fonctionnement de l’automobile. Ces frais pourraient comprendre l’essence, l’entretien et les réparations, ainsi que les assurances. Le calcul de l’avantage au titre des frais de fonctionnement se fonde également sur une formule arbitrairement établie. Il existe deux possibilités.
En premier lieu, selon la règle générale, l’avantage au titre des frais de fonctionnement est le résultat de la multiplication par le taux prescrit du nombre de kilomètres parcourus à des fins personnelles dans l’année. Pour 2021, le taux prescrit était de 0,27 $ le kilomètre d’utilisation personnelle (0,24 $ si vous étiez dans la vente ou la location d’automobiles).
La seconde option ne s’applique que si, dans l’année, vous parcourez plus de kilomètres dans le cadre de votre emploi qu’à des fins personnelles. Dans ce cas, vous pouvez choisir d’inclure dans votre revenu la moitié de vos frais pour droit d’usage comme avantage au titre des frais de fonctionnement (certes, vous devez toujours inclure dans votre revenu les frais pour droit d’usage eux-mêmes). Pour vous prévaloir de cette option, vous devez informer l’employeur avant la fin de l’année.
Comme il s’agit d’une formule arbitrairement établie, l’avantage au titre des frais de fonctionnement différera le plus souvent des frais réels d’utilisation de l’automobile à des fins personnelles payés par votre employeur.
Si, au cours de l’année ou des 45 jours suivant la fin de l’année (soit au plus tard le 14 février), vous remboursez à votre employeur la totalité des frais liés à l’automobile utilisée à des fins personnelles qu’il a assumés, aucun avantage au titre des frais de fonctionnement ne vous sera attribué. Ce sera le cas même si la valeur de l’avantage calculée à l’aide de la formule arbitraire devait être supérieure aux frais d’utilisation à des fins personnelles assumés par l’employeur.
Exemple
Votre employeur vous a fourni une automobile tout au long de l’année et des frais pour droit d’usage vous ont été attribués. Il a également payé 3 000 $ de vos frais d’utilisation de l’automobile à des fins personnelles. Le montant initial de votre avantage relatif aux frais de fonctionnement était de 4 000 $.Vous lui remboursez 3 000 $ dans l’année ou dans les 45 jours suivant la fin de l’année. Il n’y a donc pas d’avantage au titre des frais de fonctionnement.
Si vous ne remboursez pas la totalité des frais, le montant que vous remboursez réduira l’avantage mais ne l’éliminera pas nécessairement. Dans l’exemple évoqué, si vous ne remboursez que 2 900 $ des 3 000 $, votre avantage imposable serait de 1 100 $ (4 000 $ moins votre remboursement de 2 900 $). Par conséquent, ne pas rembourser 100 $ ferait apparaître un avantage de 1 100 $.
Mesures liées à la COVID-19
Comme nous l’avons vu plus haut, les frais pour droit d’usage qui vous sont attribués pour une année peuvent être diminués si la distance que vous avez parcourue dans le cadre de votre emploi a été supérieure à la distance parcourue à des fins personnelles au cours de l’année. De plus, pour ce qui est de l’avantage au titre des frais de fonctionnement, vous avez le choix d’utiliser la moitié de vos frais pour droit d’usage si la distance que vous avez parcourue dans le cadre de votre emploi a été supérieure à celle que vous avez parcourue à des fins personnelles.
Dans le contexte de la pandémie de COVID-19, le gouvernement vous permet d’utiliser les chiffres que vous aviez obtenus pour 2019 à l’égard des utilisations dans le cadre de votre emploi et à des fins personnelles. Par exemple, si la distance parcourue dans le cadre de votre emploi était supérieure à celle que vous avez parcourue à des fins personnelles en 2019 mais non en 2021, vous pouvez utiliser les chiffres de 2019 et avoir droit à la réduction ci-dessus mentionnée de vos frais pour droit d‘usage en 2021 ou à l’option du calcul de la moitié de votre avantage au titre des frais de fonctionnement.
QU’EN DISENT LES TRIBUNAUX ?
PDTPE non admise
En général, vous pouvez vous prévaloir d’une perte déductible au titre d’un placement d’entreprise (PDTPE) si vous avez subi une perte sur un prêt accordé à une société privée sous contrôle canadien qui est également une société exploitant une petite entreprise. D’autres conditions peuvent s’appliquer.
Une PDTPE est un type de perte en capital déductible (qui correspond à la moitié d’une perte en capital réelle). La principale différence est qu’une PDTPE peut être portée en diminution de toutes les sources de revenus, alors qu’une perte en capital déductible ordinaire ne peut normalement être portée qu’en diminution de gains en capital imposables et non d’autres sources de revenus.
Dans le récent arrêt Dias, les contribuables ont prêté de l’argent à une société à dénomination numérique (« 201 »), qui n’était pas une société exploitant une petite entreprise. 201 a, à son tour, prêté de l’argent à deux sociétés exploitant une petite entreprise. Les contribuables ont subi une perte sur leur prêt à 201. Ils ont déduit une PDTPE, faisant valoir que 201 n’était qu’un « intermédiaire » et que les sociétés exploitant une petite entreprise avaient ultimement bénéficié de leur prêt. L’ARC s’est opposée, en s’appuyant sur le fait que le prêt avait été accordé à 201, qui n’était pas une société exploitant une petite entreprise, et qu’en conséquence les exigences d’une PDTPE n’étaient pas respectées.
En appel devant la Cour canadienne de l’impôt, le tribunal a tranché en faveur de l’ARC et a refusé la déduction de la perte. Le juge n’a pas accueilli l’argument du rôle d’« intermédiaire » en raison principalement du fait que le prêt consenti par les contribuables à 201 ne « correspondait » pas aux prêts accordés par 201 aux sociétés exploitant une petite entreprise.
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Le présent bulletin résume les faits nouveaux survenus en fiscalité ainsi que les occasions de planification qui en découlent. Nous vous recommandons, toutefois, de consulter un expert avant de décider de moyens d’appliquer les suggestions formulées, pour concevoir avec lui des moyens adaptés à votre cas particulier.