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DÉCOUVERTE D’UNE ERREUR DANS LA DÉCLARATION DE REVENUS D’UNE ANNÉE ANTÉRIEURE
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NÉGLIGER DE VERSER DES ACOMPTES PROVISIONNELS PEUT ÊTRE COÛTEUX !
«CESSION» DE LA CONVENTION D’ACHAT D’UNE HABITATION
Les acheteurs d’une habitation neuve ou d’un logement en copropriété neuf vendent parfois leurs droits sur l’immeuble avant la signature du contrat.
Cela se produit souvent dans le cas d’une habitation neuve ou d’un logement en copropriété neuf dont la construction s’étend sur des années. La vente des droits peut survenir à la suite d’un changement de situation ou simplement être à la volonté de l’acheteur de profiter d’une hausse de la valeur marchande de l’immeuble. Dans leurs contrats de vente, de nombreux constructeurs permettent une telle « cession » des droits sur l’immeuble dans le but d’encourager les gens à acheter.
Exemple
En 2018, Alice a signé une convention en vertu de laquelle elle devait payer 300 000 $ un logement en copropriété neuf devant être construit. Elle prévoyait habiter le logement et n’avait aucune intention de le revendre à quelque moment à court terme.
La signature du contrat était prévue en 2021. Toutefois, en raison des délais de construction causés par la COVID-19, son unité n’allait pas être prête avant l’automne 2023.
Alice avait versé jusque-là 40 000 $ d’acomptes sur le nouveau logement.
Entre-temps, la situation d’Alice a changé. Elle prévoyait habiter le logement seule mais, depuis 2020, elle vivait une nouvelle relation. Elle se mariera à l’été 2023 et déménagera dans une autre ville avec son mari.
Alice n’a donc plus besoin du logement. Cependant, la valeur marchande de celui-ci est passée entre-temps à 450 000 $, prix que le constructeur demande désormais pour des unités identiques qui ne sont pas encore vendues. Elle peut donc faire mieux que de simplement demander au constructeur d’annuler la transaction.
Par l’entremise d’un agent immobilier, Alice trouve un acheteur, Jean, qui est disposé à payer 400 000 $ pour le logement en copropriété une fois qu’il sera prêt.
Alice cède à Jean ses droits en vertu de la convention d’achat-vente (qu’elle a conclue avec le constructeur). Jean deviendra le nouvel acheteur en vertu de la convention, en lieu et place d’Alice.
Comme Jean est disposé à payer le logement 400 000 $ et que la « cession » lui donnera le droit de l’acheter 300 000 $, il paie à Alice 100 000 $ pour la cession des droits de cette dernière sur l’immeuble.
De plus, Jean paie à Alice un montant additionnel de 40 000 $, en remboursement des 40 000 $ d’acomptes que celle-ci a déjà versés au constructeur, puisque Jean sera crédité de ce montant lorsqu’il conclura l’achat avec ce dernier.
Qu’arrive-t-il maintenant sur le plan fiscal?
TPS/TVH
Voyons d’abord la question de la TPS/TVH (qui s’applique à hauteur de 13 % en Ontario, de 15 % dans les provinces atlantiques et de 5 % dans les autres provinces; au Québec la TVQ de 9,975 % fonctionne de la même manière que la TPS).
Jusqu’au 6 mai 2022, l’application de la TPS ou de la TVH à la cession dépendait des intentions initiales d’Alice. Si elle avait eu l’intention tout au long de la démarche de revendre le logement (« flip immobilier ») en vue d’un profit, la TPS ou la TVH se serait appliquée à la cession. Cependant, dans la situation évoquée, où elle prévoyait strictement habiter le logement, la TPS/TVH ne se serait pas appliquée.
La loi sur la TPS/TVH a toutefois été modifiée pour les conventions de cession conclues après le 6 mai 2022 (la nouvelle règle est consignée à l’article 192.1 de la Loi sur la taxe d’accise, au cas où vous souhaiteriez y jeter un coup d’œil).
Maintenant, si Alice cède les droits d’achat, la TPS ou la TVH s’applique à la cession. Elle doit facturer 5 %, 13 % ou 15 % de taxe, selon la province où est situé le logement en copropriété, et en remettre le montant à l’Agence du revenu du Canada (ci-après, l’« ARC ») à titre de « taxe nette » perçue (diminué de la TPS/TVH qu’elle paie sur les frais juridiques et de la commission de courtage si elle s’inscrit aux fins de la TPS/TVH avant d’engager ces dépenses). Cependant, le remboursement de ses acomptes de 40 000 $ est déduit dans le calcul de la « contrepartie » à laquelle la TPS/TVH s’applique, ce qui l’amène à ne facturer la taxe que sur 100 000 $.
Si Alice cède les droits d’achat pour un montant unique de 140 000 $ comme ci-dessus sans ajouter la taxe et que le contrat de cession précise que toute TPS/TVH est « incluse », plutôt que de constituer un « supplément », elle devra remettre, à titre de TPS ou de TVH, 5/105e, 13/113e ou 15/115e de 100 000 $, ici encore selon la province. En Ontario, par exemple, un prix TVH incluse de 100 000 $ équivaut à un prix réel de 88 495,58 $ plus la TPS de 11 504,42 $, soit 13 % de ce montant, pour un total de 100 000 $.
Impôt sur le revenu
Aux fins de l’impôt sur le revenu, le traitement fiscal dépend des intentions initiales d’Alice. Si, tout au long de la démarche, elle avait eu l’intention de revendre le logement (« flip immobilier ») en vue d’un profit − voire une « intention secondaire » de le revendre si cela devait en valoir la peine −, le profit de 100 000 $ réalisé par Alice sur la cession (moins les frais tels une commission immobilière et les frais juridiques) serait un profit d’entreprise. Il devrait être déclaré comme revenu d’entreprise dans sa déclaration de 2023 et elle paierait l’impôt sur ce revenu.
Cependant, dans son cas, Alice avait planifié strictement d’habiter l’immeuble et non de le revendre. Le gain n’est donc pas un profit d’entreprise. Il s’agit d’un gain en capital. Comme elle n’acquiert effectivement jamais le logement ni n’y emménage, l’exonération de résidence principale ne peut s’appliquer. Elle doit déclarer le gain en capital de 100 000 $ sur la cession (ici encore moins les frais tels une commission immobilière et les frais juridiques) dans sa déclaration de revenus de 2023, la moitié de ce gain étant un « gain en capital imposable » qui doit être inclus dans son revenu.
Certes, l’ARC ne sait pas qu’elles étaient les intentions véritables d’Alice. L’ARC vérifie de nombreuses opérations de cession et choisit généralement d’établir l’avis de cotisation du contribuable en se fondant sur l’hypothèse que le gain est un revenu d’entreprise. Alice pourra devoir prouver à l’ARC − à l’aide de toutes les preuves qu’elle pourra tirer de sa vie personnelle (photos, courriels, textes, lettres de conseillers professionnels et amis) − qu’elle avait au départ l’intention d’habiter le logement indéfiniment.
De même, en vertu d’une proposition annoncée le 3 novembre 2022, si un acheteur cède les droits d’achat d’une habitation dans les 12 mois suivant la signature de la première convention, le gain sera alors considéré comme un revenu d’entreprise quelle qu’ait été l’intention initiale, à moins qu’il ne puisse démontrer un changement de situation s’inscrivant dans une liste précise (décès, divorce, maladie, etc.). Comme le fait de se joindre à un autre ménage fait partie de la liste, Alice ne sera pas embêtée même si elle a signé l’entente seulement dans les 12 derniers mois.
Conclusion
Si vous envisagez de céder des droits d’achat d’une habitation neuve ou d’un logement en copropriété neuf − ou de payer une autre personne pour qu’elle vous cède de tels droits − assurez-vous de bien comprendre les conséquences de votre décision quant à l’impôt sur le revenu et à la TPS/TVH!
DÉCOUVERTE D’UNE ERREUR DANS LA DÉCLARATION DE REVENUS D’UNE ANNÉE ANTÉRIEURE
Qu’arrive-t-il si vous découvrez une erreur dans la déclaration de revenus que vous avez produite pour une année antérieure?
Erreur ayant causé le paiement d’un excédent d’impôt
Si vous avez oublié de demander une déduction ou un crédit d’impôt particulier, ou présenté un revenu trop élevé, vous pouvez écrire à l’ARC en donnant les détails du montant erroné. Vous pouvez produire un formulaire T1-Adj (pour T1-Adjustment − Demande de redressement) pour demander une modification ou le redressement d’une déclaration de revenus antérieure. Il est toutefois plus facile d’utiliser le service en ligne « Mon dossier » de l’ARC et de soumettre votre demande en ligne.
Vous pouvez également procéder de cette façon si vous estimez que l’ARC vous a adressé un avis de cotisation erroné (par exemple, si vous avez constaté, depuis la production de votre déclaration, que vous auriez pu présenter votre revenu de façon différente).
Si vous respectez toujours le délai permis pour vous opposer à la cotisation de la déclaration de l’année visée, vous pourriez souhaiter produire un avis d’opposition officiel pour préserver votre droit légal de demander les modifications. Le délai pour la production d’un avis d’opposition est de 90 jours à compter de la date du dernier avis de cotisation (ou de nouvelle cotisation) pour l’année d’imposition ou d’un an après la date d’échéance de production initiale de la déclaration, selon le dernier événement à survenir.
Par conséquent, si vous (ou votre conjoint) exploitez une entreprise et que la date d’échéance de production est pour vous le 15 juin, vous avez jusqu’au 15 juin 2023 pour vous opposer à l’avis de cotisation que vous avez reçu à l’égard de 2021, même si celui-ci a été établi il y a plus de 90 jours. Si vous n’exploitez pas d’entreprise et que la date d’échéance de production est pour vous le 30 avril, vous avez jusqu’au 30 avril 2023 pour vous opposer à l’avis de cotisation que vous avez reçu à l’égard de 2021 (si vous ratez une échéance de production d’un avis d’opposition, il est possible que vous puissiez obtenir un prolongement d’un an dans certaines circonstances).
C’est une bonne idée de soumettre un avis d’opposition si la date d’échéance est imminente, même si vous pensez que l’ARC acceptera sans difficulté votre demande. Cela vous donnera le droit juridique d’obliger l’ARC à vous écouter. En outre, il est plus agréable de faire affaire avec la Division des appels (qui traite les avis d’opposition), souvent plus accueillante et responsable que la Division des services à la clientèle ou le Centre fiscal (qui traite les redressements). Cela tient au fait que la Division des appels est beaucoup plus petite et qu’elle s’occupe d’un nombre de dossiers bien inférieur à celui que traitent le Services à la clientèle ou le Centre fiscal (l’aspect négatif est ici qu’il peut falloir six mois ou plus pour qu’un fonctionnaire de la Division des appels daigne même regarder votre avis d’opposition, alors que quelques redressements, en particulier s’ils sont demandés en ligne, sont traités très rapidement).
Même si vous avez raté l’échéance de production d’un avis d’opposition et que vous ne soumettez qu’une demande de redressement ordinaire, l’ARC étudiera normalement votre demande et l’acceptera si elle la juge fondée. Vous trouverez les lignes directrices de l’ARC pour la production des demandes d’allègement dans les Circulaires d’information 75-7R3 (modifications visant une année récente) et 07-1 (modifications qui supposent des remboursements visant des années qui iraient par ailleurs au-delà de la période normale de trois ans pour l’établissement d’une nouvelle cotisation). Fait à noter : l’ARC ne traitera pas une modification motivée par une décision de justice favorable dans une autre affaire (à moins que vous ne produisiez à temps un avis d’opposition qui force l’ARC à traiter la question). L’ARC ne permet pas non plus la planification fiscale rétroactive. Ce doit être une demande que, de toute évidence, vous auriez faite au moment de la production de votre déclaration, si vous aviez été au courant.
Ces modifications peuvent remonter légalement jusqu’à 10 ans en arrière à compter de l’année au cours de laquelle vous faites la demande de redressement. Par conséquent, si vous soumettez une demande en 2023, elle peut porter sur 2013 ou toute année d’imposition ultérieure. Si vous demandez un redressement pour une année antérieure, l’ARC n’a pas l’autorité légale de faire la modification : même si celle-ci est justifiée, votre demande sera donc rejetée (cette règle ne n’applique pas aux oppositions − si, pour quelque raison, vous recevez aujourd’hui un avis de nouvelle cotisation de votre année d’imposition 2012, vous pouvez produire à son égard un avis d’opposition qui soit fondé).
Erreur ayant causé le paiement d’un impôt insuffisant
Qu’arrive-t-il si vous découvrez que, par inadvertance, vous avez sous-estimé votre revenu déclaré pour une année donnée ou que vous avez demandé une déduction ou un crédit d’impôt auquel vous n’aviez pas droit?
Comme dans le cas où vous avez payé trop d’impôt, vous pouvez produire un formulaire de redressement T1-Adj pour demander la correction ou vous pouvez soumettre une demande de redressement en ligne en utilisant le service « Mon dossier ».
Si plus d’une année s’est écoulée depuis que vous avez produit la déclaration, vous pourrez souhaiter faire une déclaration volontaire afin d’éviter les pénalités qui pourraient s’appliquer et peut-être aussi réduire les intérêts des années antérieures. Consultez la Circulaire d’information 00-1R6 ou tinyurl.com/pdv-arc. Pour être acceptée, une divulgation doit être « volontaire », c’est-à-dire que vous ne devez pas faire l’objet, au moment visé, d’un audit ou d’une mesure d’exécution qui pourrait mettre au jour l’erreur; la divulgation doit être « complète » en ce sens que vous devez communiquer toutes les erreurs dans les déclarations fiscales que vous avez produites pour toutes les années.
Vous ne pouvez faire une déclaration volontaire que si des pénalités sont possiblement en cause. Si vous avez produit votre déclaration à temps, sans « négligence grave », des erreurs normales donneront habituellement lieu à une demande de remboursement de l’impôt avec intérêts, mais sans pénalités.
Qu’en est-il si vous n’avez pas envie de parler de la correction à l’ARC?
Aussi longtemps que la période de nouvelle cotisation est ouverte (normalement trois ans après la date de l’avis de première cotisation), vous courrez le risque d’un audit et d’un avis de nouvelle cotisation si le vérificateur trouve l’erreur. Si cela se produit, vous devrez rembourser l’impôt plus les intérêts. Même si l’échéance est passée, l’ARC peut produire une nouvelle cotisation si le vérificateur estime que vous avez été insouciant ou négligent dans la non-déclaration du revenu en cause ou dans la déduction d’une dépense excessive ou la demande d’un crédit excessif.
En pratique, l’ARC ne fait pas de vérification remontant plus de deux ans en arrière, à moins d’avoir un motif de rechercher un problème particulier dans une année antérieure, comme dans le cas d’une investigation des ventes immobilières passées du contribuable.
Cependant, rien dans la Loi de l’impôt sur le revenu (LIR) ne vous oblige à retourner en arrière et à modifier une déclaration lorsque vous découvrez une erreur.
Les règles qui déterminent si vous avez fait une fausse déclaration par insouciance ou négligence, de telle sorte que le délai de nouvelle cotisation de trois ans ne s’applique pas, se fondent sur l’insouciance ou la négligence dont vous avez fait preuve au moment où vous avez produit la déclaration. De même, les pénalités pour négligence grave ou fraude se fondent sur les connaissances et les informations dont vous disposiez au moment où vous avez produit la déclaration. L’omission de signaler une correction n’est pas en soi un motif de pénalités, dans la mesure où vous ne fournissez pas actuellement de fausses informations à l’ARC.
Par conséquent, si vous découvrez une erreur dans une année antérieure et ne vous attendez pas à une vérification, rien ne vous oblige légalement à informer l’ARC. Vous prenez toutefois le risque qu’une nouvelle cotisation vous soit adressée et que des pénalités et les intérêts applicables vous soient imposés si l’ARC fait effectivement une vérification et trouve l’erreur.
NÉGLIGER DE VERSER DES ACOMPTES PROVISIONNELS PEUT ÊTRE COÛTEUX !
Avez-vous l’obligation de verser des acomptes provisionnels?
Vous devez verser des acomptes provisionnels si la différence entre votre impôt à payer pour l’année − impôts fédéral et provincial plus les cotisations au Régime de pensions du Canada (Régime des rentes du Québec si vous vivez au Québec) − et les montants retenus à la source est supérieure à 3 000 $ à la fois dans l’année courante et dans l’une ou l’autre des deux années précédentes.
Pour les résidents du Québec, comme l’impôt provincial n’est pas perçu par l’ARC, le seuil est de 1 800 $ d’impôt fédéral au lieu de 3 000 $ au total. Il y a au Québec une obligation distincte de verser des acomptes provisionnels à Revenu Québec.
Les acomptes provisionnels sont dus les 15 mars, 15 juin, 15 septembre et 15 décembre et tout solde restant doit être réglé au plus tard le 30 avril suivant.
Il y a trois façons possibles de calculer vos obligations provisionnelles. Vous pouvez choisir l’une ou l’autre des trois sans pénalités dans la mesure où vous l’appliquez correctement.
Selon la première méthode, le total de vos acomptes, payés en quatre versements, doit être égal à l’impôt dû (plus les cotisations au RPC/RRQ dues) pour l’année sur vos sources de revenus desquelles aucun impôt n’est prélevé. En d’autres termes, vos acomptes doivent être égaux au solde dû là la fin de l’année. Certes, si vous êtes en entreprise, il se peut que vous ne connaissiez pas le montant d’impôt que vous devrez payer pour l’année avant longtemps après la fin de l’année!
Selon la deuxième méthode, vos acomptes trimestriels doivent être égaux à l’impôt dû (plus les cotisations au RPC/RRQ dues) pour l’année précédente sur vos sources de revenus desquelles aucun impôt n’a été prélevé. En d’autres termes, prenez le solde que vous aviez à payer l’année précédente après déduction de toutes retenues à la source et payez ce montant par versements au fil de l’année.
La première méthode exige que vous estimiez votre revenu de l’année considérée. Si votre estimation est trop basse, vous pourriez verser des acomptes insuffisants et devoir payer intérêts et pénalité. La deuxième méthode vous permet d’utiliser le revenu de l’année précédente mais, le 15 mars, au moment du premier versement, vous pourriez ne pas avoir encore calculé votre impôt total pour l’année précédente. C’est pourquoi une troisième méthode a été instaurée.
Selon cette troisième méthode « sans calcul », vos acomptes de mars et de juin doivent correspondre chacun au quart de l’impôt total (et des cotisations au RPC/RRQ) dû sur votre revenu duquel aucun impôt n’a été prélevé il y a deux ans passés. Le total de vos versements pour l’année doit toujours être égal au montant total de l’impôt de l’année précédente, comme dans la deuxième méthode. Par conséquent, les versements de septembre et de décembre doivent être suffisants pour atteindre ce total.
Dans cette troisième méthode « sans calcul », l’ARC vous postera un relevé deux fois par année pour vous informer de vos obligations provisionnelles trimestrielles.
Exemple
David est consultant autonome. Son impôt à payer (combiné fédéral et provincial plus les cotisations au RPC/RRQ) était de 20 000 $ pour 2021. Il était de 24 000 $ pour 2022. Il devrait être d’environ 27 000 $ pour 2023.
David devra verser des acomptes trimestriels les 15 mars, 15 juin, 15 septembre et 15 décembre, pour un total de 24 000 $, soit l’équivalent de son impôt à payer pour l’année précédente. S’il le souhaite, il peut effectuer quatre versements de 6 000 $ chacun (en utilisant la deuxième méthode).
L’ARC informera cependant David, en février 2023, que ses versements de mars et de juin devraient être de 5 000 $ chacun − un quart de son impôt à payer pour 2021, puisqu’il ne connaît pas encore les chiffres de 2022. S’il fait ces versements, puis paie 7 000 $ à chacune des dates du 15 septembre et du 15 décembre (ce que l’ARC lui conseillera également de faire), il aura payé les 24 000 $ requis et aura satisfait ses obligations provisionnelles selon la troisième méthode.
Le solde de 3 000 $ (dans l’hypothèse où l’estimation du revenu de 2023 faite par David s’avère) sera alors payable le 30 avril 2024, même si sa déclaration ne doit pas nécessairement être produite avant le 15 juin 2024.
Si les versements sont faits à temps et pour le montant exact selon l’une ou l’autre des trois méthodes, ni intérêt ni pénalité ne sera exigible. Si les versements ne sont pas faits au moment requis ou sont insuffisants, l’ARC imposera des intérêts au « taux prescrit » en vigueur (actuellement de 7 %) pour les paiements faits en retard, capitalisés quotidiennement. Ces intérêts ne sont pas déductibles.
Vous ne pouvez toucher des intérêts en faisant des versements plus tôt, mais vous pouvez avoir droit à des « intérêts compensateurs » au même taux que celui qui s’applique aux paiements en retard, pour contrebalancer des intérêts qui seraient imposés par ailleurs sur les paiements tardifs.
Exemple
David, de l’exemple précédent, ne fait pas de versements d’acomptes provisionnels avant le 15 juin 2023. Ce jour-là, il fait un versement unique de 15 000 $. Il fait ensuite des versements de 2 000 $ le 15 septembre 2023 puis de 7 000 $ le 15 décembre 2023.
David ne devrait pas se voir imposer d’intérêts sur ses acomptes si le taux d’intérêt prescrit demeure constant tout au long de 2023 (ou ne fait que diminuer). Le versement du 15 juin pourrait être interprété comme comprenant trois parties : 5 000 $ dus en mars, payés avec trois mois de retard; 5 000 $ payés à temps; et 5 000 $ des 7 000 $ qui ne seront dus qu’en septembre, payés trois mois à l’avance. Le versement anticipé générera des « intérêts compensateurs » qui annuleront les intérêts que David devrait payer par ailleurs du fait du retard de son versement de mars.
Si les intérêts dus sur les versements en retard sont supérieurs à 1 000 $, une pénalité additionnelle pourrait vous être imposée à hauteur de 50 % des intérêts.
Au bout du compte, même si vous pouvez décider de la méthode à utiliser, assurez-vous de verser des acomptes provisionnels! Si vous ne savez pas exactement quelle méthode utiliser, suivez simplement les indications données par l’ARC et vous utiliserez ainsi la troisième méthode.
Vous trouverez dans la rubrique « Qu’en disent les tribunaux? » ci-dessous l’exemple d’un couple qui n’a pas procédé comme il aurait dû le faire.
Si des intérêts ou des pénalités vous sont imposés sur des versements en retard, ils ne peuvent être annulés que dans de rares circonstances en vertu des normes d’« allégement pour les contribuables » de l’ARC. Les causes possibles de renonciation comprennent :
- une maladie ou un accident grave qui vous empêche de faire un versement à temps;
- un trouble émotionnel sévère ou des souffrances morales graves, causés par exemple par la maladie ou le décès d’un membre de la famille immédiate;
- une catastrophe comme une inondation ou un incendie;
- des troubles publics ou des interruptions des services publics;
- un délai de traitement par l’ARC qui a fait que vous ne sachiez pas, dans un délai raisonnable, combien vous deviez;
- une information inexacte reçue de l’ARC;
- des difficultés financières graves : incapacité de payer le total dû en raison du montant des intérêts accumulés.
QU’EN DISENT LES TRIBUNAUX ?
Pénalité et intérêt sur versements imposés en raison d’une vente tardive dans l’année
Dans le récent arrêt Gagnon, le couple Gagnon avait versé des acomptes trimestriels d’impôt sur le revenu en 2019 sur la base du revenu qu’ils s’attendaient à réaliser dans l’année en question (première méthode décrite à la rubrique précédente). Ils avaient choisi de ne pas payer les montants les plus élevés que l’ARC leur suggérait de payer en vertu de la troisième méthode parce qu’ils pensaient savoir combien d’impôt ils allaient devoir payer pour 2019.
Sans avoir prévu le faire, le 15 décembre 2019, les Gagnon se sont fait verser un dividende de 600 000 $ par leur société de portefeuille. Ce versement n’était pas planifié mais, en raison des rumeurs entourant l’« énoncé budgétaire », ils craignaient que le taux d’imposition des dividendes soit majoré dans le budget fédéral imminent.
En conséquence, leurs revenus de l’année ont été beaucoup plus élevés que prévu. Vers la fin de novembre, une fois qu’ils ont su combien de dividendes leur seraient versés, ils ont payé des acomptes provisionnels bien plus élevés que nécessaire afin de couvrir leurs obligations pour l’ensemble de l’année 2019.
L’ARC leur a imposé des intérêts au titre des versements parce que les versements effectués par les Gagnon en mars, en juin et en septembre étaient insuffisants. Ils ont tous deux interjeté appel devant la Cour canadienne de l’impôt (ci-après, la « CCI »), en faisant valoir qu’ils ne pouvaient simplement pas savoir en mars, en juin et en septembre que cet important dividende leur serait versé en décembre. Ils ont prétendu que les rumeurs d’une augmentation imminente de l’impôt sur les dividendes avaient « [traduction] créé un sentiment imprévu d’urgence, de nécessité et de désirabilité de déclarer le dividende ».
Le juge de la CCI a rejeté leur appel. Les Gagnon avaient choisi de faire des versements sur la base de leur impôt prévu pour 2019 et, ce faisant, ils avaient pris le risque de se tromper. S’ils avaient effectué leurs versements sur la base de l’impôt de 2018 ou sur la base des montants que l’ARC leur suggérait (combinaison des montants de 2017 et de 2018), aucun intérêt ne se serait appliqué. Cependant, comme ils avaient choisi de ne pas le faire, ils ont joué de malchance.
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Le présent bulletin résume les faits nouveaux survenus en fiscalité ainsi que les occasions de planification qui en découlent. Nous vous recommandons, toutefois, de consulter un expert avant de décider de moyens d’appliquer les suggestions formulées, pour concevoir avec lui des moyens adaptés à votre cas particulier.