Bulletin de fiscalité - Juillet 2021


TRANSFERT ENTRE PERSONNES AYANT UN LIEN DE DÉPENDANCE

Aperçu général

Des règles spéciales, en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu (LIR), s’appliquent aux transferts de biens à une personne avec laquelle le cédant a un lien de dépendance. Les règles, décrites ci-après, peuvent avoir préséance sur l’utilisation du produit ou du prix de vente réel reçu lors du transfert.

Dans presque tous les cas, les personnes « liées », selon la définition de la LIR, sont des personnes ayant un lien de dépendance.

Dans le cas des particuliers, les personnes liées et, par conséquent, les personnes ayant un lien de dépendance, regroupent habituellement les divers types de personnes que vous considéreriez normalement comme vous étant liées, par exemple :

  • votre conjoint (époux ou conjoint de fait);
  • vos enfants, petits-enfants, arrière-petits-enfants, etc.;
  • vos parents, grands-parents, arrière-grands-parents, etc.;
  • vos frères et sœurs;
  • votre belle-famille.

Fait intéressant, ne figurent pas parmi ces personnes, vos oncles et tantes, cousins et cousines, et neveux et nièces. Les règles relatives aux transferts entre personnes ayant un lien de dépendance ne s’appliquent donc pas, normalement, aux transferts de biens à ces personnes.

Dans le cas des sociétés, les règles sont un peu plus complexes. Voici quelques exemples de base de relations entre des personnes liées ou ayant un lien de dépendance :

  • vous et une société que vous contrôlez;
  • vous et une société que vous contrôlez de concert avec un groupe lié de personnes (par exemple, vous et vos deux sœurs contrôlez une société);
  • deux sociétés ou plus, qui sont contrôlées par la même personne ou le même groupe de personnes.

À ces fins, le contrôle s’entend en général de plus de 50 % des actions avec droit de vote de la société.

Les règles qui s’appliquent au moment du transfert

Une règle prévoit que, si vous cédez un bien à une personne ayant avec vous un lien de dépendance pour un montant supérieur à zéro mais inférieur à sa juste valeur marchande, vous êtes réputé avoir disposé du bien pour un produit égal à sa juste valeur marchande. Cependant, cette règle est à sens unique, en ce que le coût pour l’acquéreur est le montant qu’il vous a réellement payé pour le bien. Comme on peut le voir ci-dessous, cette règle a un caractère punitif et peut entraîner une double imposition.

Exemple

Je vends, au prix de 5 000 $, un bien à ma sœur à un moment où la juste valeur marchande en est de 15 000 $. Le coût du bien était pour moi de 5 000 $.

En vertu de cette règle, j’aurai un produit réputé de 15 000 $, qui se traduira par un gain en capital de 10 000 $, dont la moitié sera incluse dans mon revenu à titre de gain en capital imposable.

Cependant, le coût pour ma sœur, qui n’est pas majoré à la juste valeur marchande, se limite au montant de 5 000 $ qu’elle m’a payé pour le bien. Dans l’hypothèse où elle vendrait le bien à un tiers au prix de 15 000 $, elle aurait un gain en capital de 10 000 $, dont la moitié serait incluse dans son revenu à titre de gain en capital imposable.

Il y a double imposition. Ma sœur et moi serions imposés sur le même gain en capital.

Nota : Cette règle ainsi que les autres règles relatives aux transferts entre personnes ayant un lien de dépendance comportent une exception significative, lorsque vous transférez le bien à votre conjoint (époux ou conjoint de fait). Cette exception est expliquée plus loin à la rubrique « Exception pour les transferts faits au conjoint ».

Une autre règle s’applique si vous transférez un bien à une personne avec laquelle vous avez un lien de dépendance, à un prix supérieur à la juste valeur marchande. Dans ce cas, votre produit de disposition reste le montant que le cessionnaire vous a payé, quel qu’il soit. Cependant, le coût du bien pour le cessionnaire est réduit et ramené à sa juste valeur marchande, même s’il vous a payé davantage pour le bien. Là encore, il peut en résulter une double imposition.

Exemple

Ma sœur m’achète un bien au prix de 15 000 $, à un moment où la juste valeur marchande en est de 5 000 $. Le coût du bien était pour moi de 5 000 $. J’aurai donc un gain en capital de 10 000 $ (mon gain en capital réel), dont la moitié sera incluse dans mon revenu à titre de gain en capital imposable.

En vertu de cette règle, le coût du bien pour ma sœur est ramené à 5 000 $. Supposons qu’elle vende le bien quelques années plus tard à un tiers, au prix de 15 000 $. Elle aura un gain en capital de 10 000 $, dont la moitié sera incluse dans son revenu à titre de gain en capital imposable.

Là encore, il y a possibilité de double imposition.

Don d’un bien

Les règles sont quelque peu différentes pour les dons de biens. Si vous donnez un bien, vous avez un produit réputé égal à la juste valeur marchande du bien. Dans ce cas, toutefois, le donataire du bien a un coût réputé égal à la juste valeur marchande, et la question de la double imposition ne se pose pas.

Exemple

Je donne à ma sœur un bien à un moment où la juste valeur marchande en est de 15 000 $. Le coût du bien était pour moi de 5 000 $.

En vertu de cette règle, j’aurai un produit de disposition réputé de 15 000 $, ce qui résultera en un gain en capital de 10 000 $, dont la moitié sera incluse dans mon revenu à titre de gain en capital imposable.

Le coût du bien pour ma sœur est toutefois majoré pour être porté à la juste valeur marchande de 15 000 $. Dans l’hypothèse où elle vend le bien à un tiers au prix de 15 000 $, elle n’aura pas de gain en capital. Il n’y a pas de double imposition.

Dernier point : dans le cas de dons, le donataire n’inclut pas le montant du don dans son revenu, qu’il s’agisse d’espèces ou d’un autre bien. Par exemple, si je fais un cadeau en espèces à mon enfant, ou lui achète une voiture ou une maison, il n’a rien à inclure dans son revenu.

Exception pour les transferts au conjoint

Si vous transférez un bien à votre conjoint (époux ou conjoint de fait), une règle différente s’applique. Il s’agit d’un « roulement » libre d’impôt, ce qui signifie que vous avez un produit de disposition égal au coût du bien pour vous et que votre conjoint hérite de ce même coût. Vous ne réalisez donc ni gain ni perte en capital sur le transfert.

Si vous le souhaitez, vous pouvez faire le choix de vous soustraire au roulement dans votre déclaration de revenus pour l’année du transfert. Si vous le faites, les règles décrites ci-dessus s’appliquent. Dans la plupart des cas, vous ne voudrez pas vous soustraire au roulement mais, dans certains cas, le faire aurait du sens.

Disons, par exemple, que vous donnez à votre conjoint un bien qui comporte un gain en capital accumulé. Vous avez, par ailleurs, des pertes en capital qui pourraient être utilisées pour neutraliser le gain. (Les pertes en capital ne peuvent être portées en diminution que de gains en capital.) Vous faites donc le choix de vous soustraire au roulement, vous provoquez la réalisation du gain en capital accumulé, et vous portez vos pertes en capital en diminution du gain, ce qui signifie que vous ne paierez aucun impôt sur le transfert. Le résultat pour vous est essentiellement le même qu’en vertu du roulement. Mais la différence, pour votre conjoint, est qu’il acquiert un prix de base rajusté majoré égal à la juste valeur marchande du bien.

Exemple

Je donne un bien à mon conjoint à un moment où la juste valeur marchande en est de 15 000 $. Le coût du bien était pour moi de 5 000 $. J’ai, par ailleurs, des pertes en capital de 25 000 $ que je n’ai pas encore déduites.

Si j’utilise le roulement, j’aurai un produit de disposition de 5 000 $ et, par conséquent, aucun gain en capital. Mon conjoint aura un coût de 5 000 $ aux fins de l’impôt.

Si je fais le choix de me soustraire au roulement, j’aurai un produit de disposition réputé de 15 000 $, faisant apparaître un gain en capital de 10 000 $. Cependant, je peux neutraliser ce gain en y imputant 10 000 $ de mes pertes en capital inutilisées. Le coût du bien pour mon conjoint sera alors de 15 000 $.

Malheureusement, l’on ne peut normalement faire apparaître une perte en capital en se soustrayant au roulement, cela en raison de la règle relative aux « pertes apparentes » expliquée à la rubrique suivante.

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PERTES APPARENTES

Lorsque vous vendez une immobilisation à un prix inférieur à son prix de base rajusté pour vous, vous avez une perte en capital. La moitié de cette perte en capital est une perte en capital déductible, pouvant neutraliser vos gains en capital imposables, quels qu’il soient.

Cependant, la déduction de la perte en capital vous sera refusée si vous ou une « personne affiliée » acquérez le même bien ou un bien identique dans la période commençant 30 jours avant la vente de votre bien et se terminant 30 jours après cette vente, et que vous ou la personne affiliée détenez encore le bien à la fin de la période. Il s’agit de la règle relative aux « pertes apparentes ».

L’aspect positif de cette règle est que le coût du bien pour son acquéreur (que ce soit vous ou une autre personne) est majoré du montant de la perte dont la déduction vous a été refusée en vertu de la règle.

Une personne affiliée s’entend, notamment, par définition, de votre conjoint (époux ou conjoint de fait), ou d’une société que vous contrôlez. Fait intéressant, cette définition n’inclut pas vos enfants ou autres proches parents.

Exemple

Au jour 1, j’ai vendu 100 actions de X ltée pour un montant de 90 000 $. Le prix de base rajusté des actions était pour moi de 100 000 $, ce qui m’occasionne une perte en capital de 10 000 $.

Au jour 12, ma conjointe a acquis 100 actions de X ltée au prix de 91 000 $ (la valeur des actions ayant légèrement augmenté), qu’elle a conservées jusqu’au jour 31.

Résultat : ma perte de 10 000 $ est une perte apparente, ce qui fait que ma perte en capital est nulle. Le prix de base rajusté pour ma conjointe correspond au montant de 91 000 $ qu’elle a payé pour les actions, majoré de la perte refusée de 10 000 $, pour un total de 101 000 $.

Comme on peut le voir, même si la déduction de la perte initiale m’est refusée, elle n’est pas « perdue » pour toujours; elle est plutôt différée. Par exemple, si ma conjointe vend les actions pour un montant de 91 000 $, elle aura une perte en capital de 10 000 $ parce que le coût des actions pour elle a été majoré du montant de la perte dont la déduction m’a été refusée (en supposant que ma conjointe ou une personne affiliée n’acquiert pas les actions dans les 30 jours suivant leur vente, etc.).

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DIVIDENDES EN ACTIONS

Normalement, si vous recevez un dividende d’une société, il vous est versé en espèces. Il arrive, cependant, que la société émette à votre intention de nouvelles actions plutôt que de verser des espèces à titre de dividende. On parle alors d’un dividende en actions.

Lorsque vous recevez un dividende en actions, le montant du dividende à inclure dans votre revenu aux fins de l’impôt sur le revenu correspond au « capital versé » à l’égard des actions qui ont été émises à votre intention au titre du dividende. Le capital versé est une notion à la fois légale et fiscale, et, parfois, le capital versé à l’égard des actions émises correspond simplement à leur juste valeur marchande. Ce n’est toutefois pas toujours le cas. Si le capital versé diffère de la juste valeur marchande, il demeure le montant à inclure dans votre revenu.

Le montant inclus dans votre revenu devient aussi le coût de ces actions pour vous. Comme vous détenez d’autres actions de la société (ce qui va de soi puisque vous recevez le dividende en actions), le coût des actions émises au titre du dividende en actions est amalgamé au coût pour vous des autres actions, ce qui permet le calcul du coût moyen. On parle alors, techniquement, du « prix de base rajusté » aux fins des gains en capital.

Exemple

Je détiens 1 000 actions de X ltée, et cela depuis plusieurs années. Le prix de base rajusté de ces actions était pour moi de 100 $ l’action, ou 100 000 $ au total.

X ltée verse un dividende en actions de 1 %, ce qui signifie que chacun de ses actionnaires reçoit une action pour 100 actions détenues. Je reçois donc 10 nouvelles actions à titre de dividende en actions. Le capital versé à l’égard des 10 actions est de 200 $ l’action.

J’inclus dans mon revenu 2 000 $ (200 $ x 10). (Je devrai également procéder à la « majoration » du dividende, comme il est expliqué plus loin.)

Le prix de base rajusté de mes nouvelles actions est de 200 $ l’action au départ, soit 2 000 $ au total. Cependant, je détiens maintenant 1 010 actions et, pour déterminer le coût moyen des actions, le coût des nouvelles actions doit être amalgamé au coût des anciennes actions, dont le coût total était de 100 000 $. Le prix de base rajusté unitaire de mes 1 010 actions devient 101 $ (102 000 $ / 1 010) après arrondissement.

Si le dividende en actions provient d’une société canadienne imposable, les règles de base relatives à la majoration et au crédit d’impôt pour dividendes s’appliquent. Ces règles ont pour but de prévenir la double imposition. Ainsi, comme on peut présumer que le revenu de la société était assujetti à l’impôt, et que cette dernière a ensuite versé un dividende, l’actionnaire bénéficiaire obtient un crédit d’impôt qui, de toute évidence, neutralise l’impôt payé à l’échelon de la société. Par conséquent, dans l’exemple ci-dessus, le dividende de 2 000 $ sera soumis à ces règles.

Majoration / crédit d’impôt pour dividendes, appliqués à l’exemple

Supposons que X ltée est une société « publique » et que le dividende en actions que j’ai reçu était un « dividende déterminé » (essentiellement, ce type de dividende donne droit à un crédit d’impôt plus généreux qu’un « dividende ordinaire »).

J’inclus le dividende de 2 000 $ dans mon revenu, mais je dois en fait le « majorer » de 38 %, ce qui fait que j’inclus, en réalité, 2 760 $ dans mon revenu. Comme je me situe dans la tranche d’imposition de 50 %, mon impôt à payer au départ sur le montant de 2 760 $ est de 1 380 $.

Je peux, toutefois, demander le crédit d’impôt pour dividendes fédéral, qui est d’environ 15,02 % du dividende majoré. Le crédit provincial diffère d’une province à l’autre, mais nous supposerons qu’il est de 10 %. J’obtiens donc un crédit total de 690 $ (25,02 % x 2 760 $). Au bout du compte, mon impôt sur le dividende en actions s’établit en fait à 690 $ (soit l’impôt initial de 1 380 $, diminué du crédit d’impôt de 690 $). (Tous les chiffres sont arrondis.)

Par conséquent, sur le dividende en actions de 2 000 $ que j’ai reçu, j’ai payé 690 $ d’impôt, pour un taux d’impôt de 34,5 %, même si je suis imposé par ailleurs au taux de 50 %. Comme on l’a vu plus haut, ceci s’explique par le fait que le crédit d’impôt pour dividendes me procure un allégement étant donné que la société a vraisemblablement payé un impôt des sociétés sur ses bénéfices.

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CRÉDIT D’IMPÔT POUR FRAIS MÉDICAUX

Comme sa désignation l’indique, le crédit d’impôt pour frais médicaux peut représenter un allégement fiscal relatif aux frais médicaux que vous et votre famille avez engagés.

Le fonctionnement du crédit est expliqué ci-après, mais voici d’abord quelques points d’intérêt.

En premier lieu, on ne se surprendra pas que le crédit d’impôt ne soit accordé qu’à l’égard de frais médicaux que vous avez payés de votre poche. Si les frais vous sont remboursés par votre employeur, ou s’ils sont assumés ou remboursés en vertu d’un régime d’assurance-maladie, ils ne vous donnent pas droit au crédit.

En second lieu, même si de nombreux frais médicaux sont admissibles, toute dépense précise doit être mentionnée dans la LIR pour donner droit au crédit. Si elle ne l’est pas, elle n’est pas admissible. La liste des frais médicaux admissibles est longue et tous ne sont pas mentionnés ici.

Pour une liste complète, voir le Folio de l’impôt sur le revenu S1-F1-C1 de l’ARC.

Sont décrits ci-après quelques-uns des frais admissibles les plus courants, résumés en des termes généraux (souvent, des conditions plus précises doivent être remplies) :

  • les frais payés à un médecin, infirmier ou dentiste, là encore dans la mesure seulement où vous avez payé pour les services. Les frais reliés aux services fournis par les médecins et les infirmiers sont le plus souvent payés par le gouvernement provincial. Tous les frais non couverts, comme les suppléments pour une chambre d’hôpital privée, ouvrent droit au crédit. La plupart des frais dentaires, ne sont pas payés par le gouvernement provincial et sont donc admissibles (sauf dans la mesure où ils sont assumés, ou vous sont remboursés, par un régime d’assurance maladie);
  • les frais payés à un préposé aux soins d’une personne handicapée;
  • les frais payés pour un transport par ambulance à destination ou en provenance d’un hôpital;
  • le coût de certains dispositifs et équipements comme un membre artificiel, un poumon d’acier, un fauteuil roulant, des béquilles, un corset dorsal, un appareil orthopédique pour un membre, un tampon d’iléostomie ou de colostomie, un bandage herniaire, une prothèse oculaire et une prothèse vocale;
  • le coût des lunettes et des lentilles cornéennes prescrites;
  • pour un patient atteint de cécité, de surdité, ou d’autres conditions médicales précises, les frais payés pour un animal de compagnie;
  • pour les patients ayant un trouble de la parole ou une déficience auditive, les frais payés pour des services d’interprétation gestuelle;
  • les frais payés pour la plupart des médicaments prescrits (les médicaments vendus sans ordonnance ne sont pas admissibles);
  • les primes versées à un régime privé d’assurance-maladie;
  • si vous avez la maladie cœliaque, les frais supplémentaires à débourser pour l’achat de produits alimentaires sans gluten (au regard du coût des produits avec gluten).

Le crédit d’impôt pour frais médicaux a deux composantes.

La première se rapporte aux frais médicaux admissibles payés pour vous, votre conjoint (époux ou conjoint de fait) et vos enfants âgés de moins de 18 ans dans l’année. Pour 2021, le crédit fédéral se calcule comme suit :

15 % x les frais médicaux admissibles en sus du moins élevé des montants suivants :

  • 3 % de votre revenu pour l’année (s’entend du « revenu net » figurant dans votre déclaration de revenus, soit après la plupart des déductions demandées), et
  • 2 421 $ (montant qui est indexé sur l’inflation chaque année)

(Un crédit provincial parallèle est accordé chaque année en diminution de l’impôt provincial; la valeur et les seuils monétaires dépendent de la province.)

Même si la règle s’applique techniquement au particulier qui paie les frais, dans le cas d’un couple, l’Agence du revenu du Canada (ARC) permet à l’un ou l’autre conjoint de demander le crédit. La logique veut habituellement que ce soit le conjoint qui a le plus faible revenu qui demande le crédit en raison de la limitation à 3 % du revenu (à moins que la personne ayant le plus faible revenu n’ait que peu ou pas d’impôt à payer et qu’en conséquence, elle ne puisse profiter du crédit).

La seconde composante concerne les frais médicaux admissibles que vous payez pour des personnes à charge adultes, comme vos enfants âgés de 18 ans ou plus qui doivent compter sur votre soutien pour subvenir à leurs besoins. (Dans certains cas, cela peut englober les frais médicaux d’autres membres de la famille qui sont à votre charge – par exemple, votre sœur de 18 ans qui habite avec vous et compte sur vous pour subvenir à ses besoins). Le crédit fédéral est ici semblable à celui que nous avons décrit ci-dessus, à une différence importante près. Le crédit fédéral se calcule comme suit :

15 % x les frais médicaux admissibles en sus du moins élevé des montants suivants :

  • 3 % du revenu de la personne à charge pour l’année, et
  • 2 421 $.

Comme le revenu de la personne à charge sera le plus souvent inférieur au vôtre (puisqu’elle compte sur vous pour subvenir à ses besoins), la seconde composante peut se traduire par un crédit plus élevé que la première.

Dernier point, le crédit peut être demandé pour des frais médicaux admissibles payés dans toute période de 12 mois se terminant dans l’année. Le plus souvent, la plupart des gens demandent simplement le crédit pour les frais payés dans l’année civile. Dans certains cas, toutefois, il peut être logique d’utiliser la règle des 12 mois pour le crédit demandé dans une année, à l’égard de frais payés dans deux années civiles différentes. L’exemple qui suit illustre pourquoi il pourrait en être ainsi.

Exemple

Bastien est célibataire. Au cours des six derniers mois de 2020, il a payé 2 500 $ de frais médicaux. Dans les six premiers mois de 2021, il a également payé 2 500 $ de frais médicaux. Il n’avait pas engagé d’autres frais médicaux dans ces années. Son revenu net a été de 50 000 $ pour chacune des années.

En raison de la limitation à 3 % décrite plus haut, il ne peut demander le crédit d’impôt qu’à l’égard de l’excédent des frais médicaux sur 1 500 $ dans chacune des années (soit 3 % de son revenu de 50 000 $).

S’il demande le crédit dans les deux années 2020 et 2021, il ne peut demander le crédit qu’à l’égard de 1 000 $ de frais chaque année (puisqu’il a payé 2 500 $ chaque année).

Cependant, s’il utilise la règle des 12 mois, il peut demander le crédit pour 3 500 $ de frais médicaux dans sa déclaration de revenus de 2021 − les 5 000 $ qu’il a payés au cours des six derniers mois de 2020 et des six premiers mois de 2021, moins la limitation de 1 500 $. Il aura donc tout avantage à regrouper ses frais médicaux selon la règle des 12 mois et à demander le crédit le plus élevé en 2021.

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Le présent bulletin résume les faits nouveaux survenus en fiscalité ainsi que les occasions de planification qui en découlent. Nous vous recommandons, toutefois, de consulter un expert avant de décider de moyens d’appliquer les suggestions formulées, pour concevoir avec lui des moyens adaptés à votre cas particulier.

Deux employés qui discutent devant un écran dans les bureaux de HNA | HNA

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