Bulletin de fiscalité - Juillet 2023


L’ENTREPRISE FAMILIALE ET L’EXONÉRATION DES GAINS EN CAPITAL

Les personnes souhaitant céder une entreprise familiale à la génération suivante se heurtaient, jusqu’à récemment, à un problème fiscal, à savoir la disponibilité (ou, plus précisé-ment, la non-disponibilité) de l’exonération cumulative des gains en capital.

L’exonération cumulative des gains en capital permet actuellement à une personne de tirer, en franchise d’impôt, jusqu’à 971 190 $ de gains en capital de la vente de certaines actions. (Ce montant, qui est celui de 2023, est automatiquement majoré chaque année pour tenir compte de l’inflation.)

Cependant, même si la vente d’actions admissibles à des personnes qui ne sont pas des proches permet de bénéficier de cette exonération, les ventes à des personnes « liées » (membres de la famille immédiate, petits-enfants, etc.) n’y donnaient pas droit jusqu’à récemment.

Ce traitement était jugé injuste et, dans certains cas, considéré comme une barrière au maintien de l’entreprise dans la famille.

Par exemple, lors de la vente d’une entreprise en Ontario, chaque actionnaire, s’il est admissible à l’exonération des gains en capital, peut économiser jusqu’à 260 000 $ d’impôt en se prévalant de l’exonération.

Cette économie d’impôt, qui n’était pas disponible si l’entreprise était conservée dans la famille, pourrait avoir influencé la décision de vendre lorsque l’un des parents avait décidé de se retirer de l’entreprise.

Pour corriger cette malheureuse situation, un projet de loi privé − le C-208, a été soumis au Parlement en 2021, dans le but de faire en sorte que la vente de certaines entreprises à des enfants adultes donne enfin droit à l’exonération des gains en capital.

Le projet de loi visait à placer les ventes authentiques d’entreprises à la génération suivante sur le même pied, en termes d’économies fiscales, que les ventes à des tierces parties.

Dans le cadre de ce processus de nivellement des chances, il était prévu que le père ou la mère serait tenu(e) de vendre la plupart, sinon la totalité de ses actions. Le contrôle de l’entreprise devait en outre être cédé, comme dans le cas d’une vente à des tiers.

Le Parlement a adopté le projet de loi C-208 malgré l’opposition du ministère des Finances et du gouvernement (minoritaire) libéral. Même si le projet de loi C-208 était bien intentionné, son libellé n’était pas aussi précis qu’il aurait dû l’être, ce qui, aux dires de beaucoup, ouvrait une « échappatoire » aux règles.

Plutôt que de s’appliquer aux seules ventes pures et simples d’entreprises, les règles permettaient aux parents de ne céder à leurs enfants qu’une partie de leurs actions, et de demander l’exonération des gains en capital à laquelle ils prétendaient. De plus, le père ou la mère n’avait pas l’obligation de céder le contrôle de l’entreprise.

Ainsi le père ou la mère pouvait ne vendre que le nombre d’actions nécessaire, et pas davantage, pour se prévaloir de l’exonération des gains en capital.

Par conséquent, lorsqu’une entreprise familiale était détenue par un tandem père-mère, ces derniers pouvaient retirer sans impôt presque 2 M$ de la plus-value de l’entreprise sans devoir la vendre ou en céder le contrôle.

On annonçait, dans le budget de 2023, que les règles seraient modifiées afin de mettre un terme à cette situation. Le père et la mère seraient toujours en mesure de demander l’exonération des gains en capital à laquelle ils ont droit à l’égard de la vente à leurs enfants des actions de l’entreprise familiale; le contrôle devrait toutefois être cédé sans conditions à l’enfant qui serait tenu par ailleurs de participer activement aux activités de l’entreprise depuis le moment de la vente (ce qui n’est pas exigé aux termes des règles actuelles).

Les règles révisées prévoient le choix entre deux périodes temporelles pour la cession du contrôle par le père ou la mère : une période de trois ans et une période de cinq à dix ans.

Dans les deux cas, le père ou la mère doit obligatoirement céder la majorité de ses actions avec droit de vote (et, en conséquence, le contrôle de l’entreprise) à l’enfant au moment de la vente.

Le père ou la mère doit céder le reste des actions ainsi que la gestion de l’entreprise (sous réserve de quelques exceptions) dans les trois ou cinq années suivantes, selon la période choisie.

Même si ces conditions sont plus restrictives que les règles actuelles, l’éventail des personnes liées qui peuvent acheter l’entreprise est élargi du coup pour inclure les neveux et nièces (de même que les arrière-neveux et nièces). Tout cela accroît la souplesse avec laquelle la transmission d’une entreprise peut s’opérer à l’intérieur de la famille.

Les règles qui ont pour effet de rendre les ventes d’entreprises admissibles à l’exonération des gains en capital, tant avant qu’après l’entrée en vigueur des règles révisées, sont complexes.

Les actions doivent être celles d’une « société exploitant une petite entreprise admissible », dont la définition comporte elle-même des exigences précises.

La plupart des actifs détenus par l’entreprise doivent être utilisés dans celle-ci (plutôt que de consister, par exemple, en excédent de trésorerie ou en placements sans lien avec l’entreprise). Le père ou la mère doit aussi détenir les actions depuis deux ans avant la vente.

Certaines entreprises peuvent ne pas respecter ces exigences dans l’immédiat, ce qui signifie que les parents peuvent devoir attendre jusqu’à deux ans avant de céder l’entreprise. Dans certains cas, une planification préalable à la vente peut être envisagée de manière que les critères soient respectés, s’ils ne le sont pas déjà.

Des exigences strictes sont également définies concernant les choix en vue de l’admissibilité de la vente à l’exonération des gains en capital et le laps de temps pendant lequel l’enfant doit détenir les actions et participer activement aux activités de l’entreprise après la vente.

Par exemple, après avoir acheté les actions, l’enfant ne peut les revendre immédiatement à une autre personne. S’il le fait, la demande d’exonération des gains en capital sera refusée au père ou à la mère, qui devra payer l’impôt sur le plein montant du gain précédemment réalisé.

Pour la mise en application de ces exigences, les règles révisées étendent la période qui est accordée à l’Agence du revenu du Canada (ci-après, l’« ARC ») pour établir un avis de nouvelle cotisation à l’égard de l’année d’imposition du père ou de la mère au cours de laquelle a eu lieu la cession à l’enfant.

Normalement, l’ARC a trois ans à compter de la date à laquelle elle délivre un avis de cotisation pour une année d’imposition. Cette période doit toutefois être prolongée de trois autres années si la période de transmission choisie est celle de trois ans, et de dix ans de plus si la période de transmission est celle de cinq à dix ans.

Ce délai permet à l’ARC de surveiller la participation de l’enfant aux activités de l’entreprise après la vente, et de refuser rétroactivement le traitement en franchise d’impôt des gains en capital réalisés par le père ou la mère si l’enfant ne continue pas de contrôler la société, ou de demeurer actif dans sa gestion.

Les règles révisées doivent entrer en vigueur le 1er janvier 2024. Les règles actuelles continuent de s’appliquer jusqu’à la fin de la présente année.

Même si les règles actuelles ne fonctionnent pas comme prévu à l’origine, cela ne signifie pas qu’elles soient invalides. Jusqu’à ce que les règles révisées prennent effet, on peut se prévaloir des règles actuelles pour transmettre à un enfant adulte la valeur dans l’entreprise familiale (l’élargissement aux neveux et nièces n’est pas encore en vigueur). De plus, les règles actuelles n’obligent pas les parents à céder le contrôle de l’entreprise. Tout ce qu’elles exigent est que les actions du père ou de la mère soient vendues à un enfant adulte (plus précisément, à une société contrôlée par l’enfant adulte) et que ces actions soient détenues par l’enfant pendant au moins 60 mois.

Par exemple, si l’entreprise familiale vaut au moins 1 M$, le père pourrait vendre des actions sans droit de votre à l’enfant et conserver les actions avec droit de vote (gardant ainsi le contrôle de l’entreprise). Il pourrait être envisageable de planifier la vente d’une façon qui permette à l’enfant d’acheter les actions sans avoir les liquidités immédiates nécessaires à l’acquisition.

Comme vous pouvez vous y attendre, ce type de vente s’inscrit dans la catégorie des planifications fiscales « complexes »! Que ce soit en vertu des règles actuelles ou des règles révisées, le cédant doit respecter plusieurs exigences pour demander et obtenir l’exonération des gains en capital. Omettre de se conformer à l’une ou l’autre de ces exigences pourrait entraîner pour lui le refus de la demande d’exonération, ce qui rendrait la vente pleinement imposable.

Pour obtenir des conseils sur la cession de votre entreprise à la génération suivante d’une façon qui vous permette de demander l’exonération des gains en capital, adressez-vous à un conseiller fiscal expérimenté ou à un avocat en fiscalité.

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POUVEZ-VOUS PUISER DANS VOTRE REER SANS PAYER D’IMPÔT SUR LE RETRAIT ?

En bref, oui bien que, pour un peu plus de précision, la bonne réponse serait : « Cela dépend »!

Ce qui fait la popularité des REER est le report immédiat de l’impôt dès le versement des cotisations. Ils permettent aussi que les cotisations croissent en franchise d’impôt jusqu’au retrait ultérieur de l’argent.

De nombreuses idées fausses circulent au sujet des REER. Par exemple, nombre de gens pensent que les fonds investis dans un REER ne peuvent être retirés avant la retraite. En fait, les fonds peuvent être retirés à n’importe quel moment, bien que les retraits soient assujettis à l’impôt. (Certes, si les fonds sont investis dans un CPG ou quelque autre instrument de placement qui ne peut être encaissé au moment choisi, en pratique, il peut être impossible d’y toucher.)

Il est toutefois possible d’« emprunter » des fonds à un REER pour les utiliser à certaines fins sans payer d’impôt sur la somme prélevée (ce qui revient essentiellement à un retrait du REER). Cette option est particulièrement intéressante compte tenu des taux d’intérêt élevés du moment et de l’incertitude quant à savoir ce que sera le proche avenir au chapitre des emprunts et des coûts y associés.

Achat d’une habitation
L’une des situations les plus fréquentes qui amènent les gens à puiser dans leur REER est l’achat d’une habitation. En vertu du Régime d’accession à la propriété, vous pouvez retirer jusqu’à 35 000 $ de votre REER si vous affectez les fonds à l’achat de votre « première » habitation.

Le mot « première » est entre guillemets ci-dessus car, en fait, l’habitation n’a pas à être la première pour vous. Vous ou votre conjoint(e) ne devez pas avoir détenu une propriété que vous avez habitée soit pendant la partie de l’année menant au retrait, soit au cours de l’une des quatre années civiles précédentes.

Les montants retirés doivent être remboursés à votre REER par annuités égales en 15 ans, à compter de la deuxième année suivant le retrait. Tous remboursements omis sont imposés à titre de revenu, comme si vous aviez retiré le montant en question de votre REER dans l’année.

Le Régime d’accession à la propriété peut être utilisé de pair avec le nouveau Compte d’épargne libre d’impôt pour l’achat d’une première propriété (ci-après, le « CELIAPP »).

Le CELIAPP est un instrument hybride entre le CELI et le REER. Il vous permet d’économiser jusqu’à 8 000 $ par année (soit 40 000 $ au total) dans un compte distinct. Lorsque vous versez des cotisations, vous obtenez une déduction fiscale immédiate comme dans le cas d’un REER, et vous pouvez procéder ensuite à des retraits sans impôt à la condition que vous affectiez les fonds à l’achat de votre « première » propriété (même exigence que pour la « première » habitation dans le Régime d’accession à la propriété »), régime dont il a été question dans notre Bulletin de fiscalité de mai 2023.

Financement de l’éducation
Le Régime d’encouragement à l’éducation permanente vous permet de puiser des fonds dans votre REER en vue du financement de votre éducation permanente ou de celle de votre conjoint(e). Vous pouvez retirer jusqu’à 10 000 $ par année, à concurrence d’un maximum de 20 000 $, pour vous permettre, à vous ou à votre conjoint, de faire des études à temps plein. Les retraits peuvent s’échelonner sur quatre ans.

Les divers types de cours admissibles au Régime d’encouragement à l’éducation permanente font l’objet d’exigences strictes. Renseignez-vous auprès du fournisseur des cours, pour savoir si les cours que vous visez sont admissibles.

Comme dans le cas du Régime d’accession à la propriété, les sommes prélevées doivent être remboursées à votre REER, et tous les remboursements omis seront imposés entre vos mains. Les remboursements débutent un an après l’achèvement des cours (ou à la cinquième année suivant le premier prélèvement, si celui-ci est antérieur), et doivent être effectués par annuités égales en dix ans.

Le Régime d’encouragement à l’éducation permanente est généralement plus avantageux pour les particuliers qui souhaitent entreprendre des études à temps plein mais continueront de toucher un revenu imposable pendant ce temps. Les particuliers à faible revenu auront peut-être intérêt à effectuer plutôt un retrait imposable de leur REER. Même si celui-ci devait être assujetti à l’impôt, le taux d’imposition risque d’être inférieur. De plus, le retrait pourra être compensé par le montant personnel de base (montant du revenu qui peut être gagné avant que quelque impôt soit exigible), lequel est actuellement de 15 000 $.

Points importants à noter
Puiser dans son REER ne convient pas nécessairement à tous, et commande d’obtenir des conseils financiers professionnels avant un retrait quelconque.

Il faut comparer, d’une part, le montant des intérêts payés à un tiers que vous pouvez économiser en puisant dans votre REER plutôt que de recourir à un prêteur commercial et, d’autre part, les rendements libres d’impôts produits par votre REER qui seront perdus pendant que les fonds prélevés ne seront pas investis dans ce dernier.

Le Régime d’accession à la propriété et le Régime d’encouragement à l’éducation permanente s’accompagnent d’obligations strictes de déclaration et de remboursement. Si ces obligations ne sont pas satisfaites, les répercussions fiscales sont importantes. Il est recommandé de demander à votre comptable d’intervenir à un stade préliminaire du processus si vous envisagez de recourir à l’un de ces régimes.

Vous trouverez des informations sur ces régimes en consultant le site Web du gouvernement du Canada sous le lien correspondant.

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AVANTAGES IMPOSABLES – MISES À JOUR, INCLUANT LES NOUVELLES POLITIQUES RELATIVES AUX ACTIVITÉS SOCIALES VIRTUELLES

En cette époque où le travail à distance et les activités d’équipe sont devenus la norme, l’ARC a récemment mis à jour ses politiques en matière d’avantages imposables dans le but de tenir compte de l’évolution des modes de travail.

Les employeurs qui offrent à leurs employés des prestations de service, subventionnent leur stationnement ou organisent des activités sociales en personne et à distance à leur intention devraient examiner ces politiques mises à jour pour s’assurer qu’elles ne créent pas, malencontreusement, des avantages
imposables.

Cadeaux, récompenses et prestations de service à long terme
Les cadeaux et récompenses consentis aux employés en espèces ou en « quasi-espèces » (par exemple, une carte prépayée ou une gratification facilement convertible en espèces) sont généralement imposables.

L’ARC a cependant une politique administrative selon laquelle les cadeaux et récompenses « autres qu’en espèces » ne représentent pas un avantage imposable dans certaines circonstances.

La valeur totale des cadeaux autres qu’en espèces (hors des articles futiles et des prestations de service à long terme) faits à un employé ne doit pas dépasser 500 $ dans une année, et le cadeau doit être fait en lien avec une occasion spéciale (un anniversaire de naissance, par exemple) ou en reconnaissance générale de la contribution de l’employé. Le cadeau ou la récompense ne doivent pas être donnés pour des raisons liées au rendement.

Dans un ajout récent à la politique de l’ARC en matière de cadeaux et de récompenses, les cartes-cadeaux sont considérées comme étant « autres qu’en espèces » si certaines exigences sont satisfaites.

Le montant du don doit être déjà porté sur la carte-cadeau qui ne doit être utilisée que pour l’achat de biens ou de services auprès d’un détaillant individuel (ou d’un groupe de détaillants) identifié sur la carte.

Les conditions de la carte doivent faire en sorte que sa valeur ne puisse être convertie en espèces, et l’employeur doit tenir un journal de certaines informations, dont le nom de l’employé, le motif du don de la carte, et les détails que sont le montant de la carte et le nom des détaillants où elle peut être utilisée.

Si la carte-cadeau ne satisfait pas toutes les conditions requises, elle sera considérée comme « autre qu’en espèces » et constituera un avantage imposable.

Stationnement
L’ARC a ajouté un élément à sa politique administrative concernant le stationnement « aléatoire » offert aux employés (c’est-à-dire lorsque le nombre de places de stationnement disponibles est inférieur au nombre d’employés qui souhaitent se garer).

L’offre de ce type de stationnement ne sera pas considérée comme un avantage imposable si certaines conditions sont satisfaites.

Il ne doit pas y avoir plus de deux places de stationnement disponibles pour trois employés qui souhaitent se garer. De plus, les places ne doivent être attribuées à aucun employé particulier (leur utilisation doit se faire au hasard ou de façon incertaine). Les places doivent être offertes à tous les employés qui souhaitent se garer.

Cette concession allège le fardeau que représente pour les employeurs le calcul des avantages lorsque l’utilisation du stationnement se fait de façon sporadique. Cela est particulièrement utile lorsque les affectations du travail à distance et en personne varient de semaine en semaine.

Activités mondaines
L’ARC a également mis à jour sa politique administrative concernant les activités mondaines pour y englober les activités dont le coût de participation virtuelle est assumé par l’employeur.

Les activités mondaines en personne ne représentent pas un avantage imposable lorsqu’elles sont ouvertes à tous les employés et que le coût par employé est de 150 $ ou moins (incluant les taxes). Lorsqu.il y a des participants virtuels, une autre exigence s’ajoute, selon laquelle les cartes-cadeaux fournies pour les repas, etc., doivent satisfaire les exigences relatives aux avantages « autres qu’en espèces », dont nous avons parlé plus haut.

Les activités mondaines virtuelles ne représentent pas un avantage imposable lorsqu’elles sont ouvertes à tous les employés et que le coût par employé est de 50 $ ou moins (incluant les taxes) si l’activité ne comprend que les repas, les boissons et les services de livraison, ou de 100 $ ou moins (incluant les taxes) si l’activité comprend également des divertissements.

Si les sommes sont transmises à l’employé à l’avance, ou remboursées à l’employé après l’activité virtuelle, des reçus doivent être remis. Comme pour les activités en personne, les cartes-cadeaux doivent satisfaire les exigences relatives aux avantages « autres qu’en espèces ».

Dans les deux cas, le maximum annuel pour les activités mondaines (en personne, virtuelles, ou les deux à la fois) est de six activités payées par l’employeur. Toute activité au-delà de ce nombre constituera automatiquement un avantage imposable.

Il est essentiel de noter les plafonds monétaires inférieurs pour les activités virtuelles, au regard des activités en personne. Si ces plafonds sont dépassés, le plein montant est un avantage imposable.

On trouvera plus d’informations à ce sujet sur le site Web du gouvernement du Canada.

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QU’EN DISENT LES TRIBUNAUX?

Maintien de la RGAE
Dans notre Bulletin de fiscalité de juin 2023, nous avons traité des modifications récentes apportées aux règles fiscales, lesquelles ont accru les risques associés à une « planification fiscale audacieuse ».

Dans Dean’s Knight Income Corp. c. Canada, 2023 CSC 16, la Cour suprême du Canada (ci-après, la « CSC ») a porté un nouveau coup dur à ce type de planification, estimant que la planification fiscale mise en place dans ce cas devait être soumise à la Règle générale anti-évidement (ci-après, la « RGAE »).

Dans Dean’s Knight, la planification fiscale est passée à un fil de réussir à éviter que s’applique une disposition de la Loi de l’impôt sur le revenu (ci-après, la « LIR ») (relativement à l’acquisition du contrôle de droit d’une société) qui aurait favorisé la société.

La CSC a toutefois déterminé que la société avait réalisé l’« équivalent fonctionnel » d’une acquisition du contrôle, au moyen d’un arrangement distinct. Du coup, la cour a jugé qu’il y avait eu évitement fiscal abusif et que la RGAE s’appliquait, de sorte que l’avantage fiscal fût refusé au contribuable.

Cette cause illustre la volonté de la CSC d’appliquer la RGAE et de refuser les avantages fiscaux lorsqu’il est fait un usage abusif des dispositions de la LIR.

Comme nous l’avons vu dans le Bulletin de fiscalité de juin 2023, des propositions sont formulées dans le but de modifier la RGAE afin d’en faciliter l’application aux contribuables et, le cas échéant, d’instaurer des pénalités. À l’heure actuelle, la seule incidence négative d’une application de la RGAE est le refus de l’avantage fiscal, ce qui donne lieu à l’imposition d’intérêts sur l’impôt exigible.

Compte tenu des modifications proposées, et de la décision récente de la CSC, la RGAE devient une question brûlante à discuter avec votre conseiller professionnel avant de mettre en place toute planification fiscale.

* * *

Le présent bulletin résume les faits nouveaux survenus en fiscalité ainsi que les occasions de planification qui en découlent. Nous vous recommandons, toutefois, de consulter un expert avant de décider de moyens d’appliquer les suggestions formulées, pour concevoir avec lui des moyens adaptés à votre cas particulier.

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