Bulletin de fiscalité - Mai 2024


COÛT FISCAL DE L’ABANDON (OU DE LA PERTE) DE VOTRE EMPLOI

Qu’arrive-t-il sur le plan fiscal si vous quittez votre emploi − soit volontairement soit par suite d’un licenciement− et que votre employeur vous verse de l’argent?

Normalement, vous pourriez recevoir l’un des deux types de paiements suivants, ou les deux :

(1) Un prolongement du versement de votre salaire pendant un certain temps, alors que vous êtes toujours officiellement en emploi. Vous pourriez, par exemple, recevoir un avis de cessation d’emploi de 12 mois, période au cours de laquelle votre salaire et vos avantages seraient maintenus − que vous vous présentiez au travail ou non.

(2) Une indemnité de cessation d’emploi. Vous pourriez, par exemple, toucher un salaire de 12 mois. L’indemnité pourrait prendre l’une des formes suivantes :

  • votre employeur vous propose une « retraite anticipée » que vous acceptez;

  • vous faites l’objet d’un licenciement et vous acceptez une indemnité de cessation d’emploi de 12 mois;

  • vous faites l’objet d’un licenciement et vous n’acceptez pas l’offre de l’employeur. Vous consultez plutôt un avocat, qui menace votre employeur de poursuite pour congédiement injustifié. Vous intentez peut-être même cette poursuite. Au bout du compte, vous obtenez un règlement, avec l’aide de votre avocat, et l’employeur vous verse l’équivalent d’un salaire de 12 mois;

  • vous faites l’objet d’un licenciement et vous poursuivez votre ex-employeur. La question ne se règle pas avant le procès, et la cour vous accorde un salaire de 12 mois pour congédiement injustifié.

Les paiements du type (1) ci-dessus, qui prolongent le versement de votre salaire, sont considérés comme un revenu d’emploi ordinaire; ils sont assujettis au même traitement fiscal que celui qui s’applique à votre salaire avant réception de l’avis de cessation. Les mêmes retenues à la source s’appliquent également – et correspondent à peu près au montant d’impôt que vous devrez payer sur ce revenu. L’impôt continue aussi de s’appliquer à tous les avantages imposables qui sont maintenus pendant que vous touchez toujours un salaire.

Les paiements du type (2) ci-dessus − qu’ils vous soient simplement offerts par l’employeur (et que vous acceptez), versés en règlement d’une poursuite pour congédiement injustifié, ou accordés par un tribunal −, s’inscrivent dans ce que la Loi de l’impôt sur le revenu (ci-après, la « LIR ») définit comme une « allocation de retraite ». Cette expression englobe en outre une somme effectivement reçue en reconnaissance de longs états de services au moment de votre retraite.

Une « allocation de retraite » est imposable, et doit entrer dans le calcul du revenu dans votre déclaration de revenus. Il n’importe donc pas, à certains égards, que le versement de votre salaire soit prolongé ou que vous receviez une indemnité de cessation d’emploi. Il y a toutefois certaines différences importantes entre une « allocation de retraite » et un revenu d’emploi ordinaire.

  • Si la date du début de votre emploi auprès de cet employeur (ou d’un employeur lié) est antérieure au 1er janvier 1996, une partie de l’allocation de retraite peut être transférée dans votre REER au lieu d’être imposée dans l’année du versement. Vous pouvez transférer jusqu’à 2 000 $ pour chaque année civile (ou partie d’une année) au cours de laquelle vous étiez à l’emploi de cet employeur (ou d’un employeur lié) avant 1996. De la même manière, si vous ne participiez pas à un régime de pension ou un régime de participation différée aux bénéfices dont les droits vous sont acquis, vous pouvez ajouter un montant additionnel de 1 500 $ pour chaque année ou partie d’année d’emploi occupé avant 1989. Si l’argent en question est viré directement par votre employeur dans votre REER, aucun impôt ne sera retenu sur le paiement. Toutefois, si tel n’est pas le cas, vous pouvez toujours effectuer le virement vous-même, dans la mesure où vous le faites dans les 60 jours suivant la fin de l’année (même échéance que pour les cotisations ordinaires à un REER).
  • Une « allocation de retraite » n’est pas considérée comme un revenu d’emploi aux fins de l’impôt. (Techniquement, elle est imposable en vertu de l’article 56 de la LIR, plutôt qu’en vertu des articles relatifs au revenu d’emploi, soit les articles 5, 6 et 7.) Il s’ensuit qu’elle ne crée pas de droits de cotisation à un REER (sauf pour l’emploi antérieur à 1996 évoqué ci-dessus), et ne représente pas un « revenu gagné » aux fins de la déduction pour frais de garde d’enfants. Il s’ensuit également que vous (et votre employeur) n’aurez pas à verser de cotisations au Régime de pensions du Canada / Régime de rentes du Québec ni de cotisations à l’assurance emploi sur l’« allocation de retraite »; par conséquent, si le paiement est fait tôt dans l’année civile à un moment où des cotisations au RPC/RRQ et à l’AE seraient exigées sur un revenu d’emploi, une « allocation de retraite » pourrait être préférable.
  • La retenue d’impôt à la source devant être effectuée sur l’allocation de retraite (autre qu’un montant transféré directement dans votre REER comme nous l’avons vu) est de 10 % des montants à concurrence de 5 000 $, de 20 % du total des montants de 5 000,01 $ à 15 000 $, et de 30 % du total des montants de 15 000,01 $ et plus. (Au Québec, la retenue est respectivement de 21 %, 30 % et 35 %.) Il ne s’agit ici que d’un paiement par anticipation de votre impôt; il faudra calculer l’impôt réel que vous devrez payer dans votre déclaration de revenus pour l’année en incluant l’allocation de retraite dans votre revenu, et vous obtiendrez un crédit pour l’impôt retenu. Par conséquent, si vous vous situez dans une fourchette d’imposition de 50 %, vous pourriez devoir mettre de côté un supplément de 20 % du montant avant impôt pour couvrir l’impôt que vous devrez verser le printemps suivant.
  • Si vous devenez un non-résident avant de recevoir l’allocation de retraite, le seul impôt perçu sera une retenue uniforme de 25 % à laquelle sont assujettis les non-résidents, plutôt que l’impôt ordinaire sur le revenu des particuliers dont les taux peuvent atteindre jusqu’à 54 %. Si vous envisagez de quitter le Canada, ce pourrait être une bonne idée de le faire, et de « couper vos liens » avec le Canada de façon assez importante pour devenir un non-résident (voir le Folio de l’impôt sur le revenu S5-C1-F1 de l’Agence du revenu du Canada (ci-après, l’« ARC »)), ou de devenir résident du pays étranger conformément à la convention fiscale du Canada avec ce pays, avant de recevoir le paiement.

Y a-t-il quelque moyen d’exonérer d’impôt le règlement?

Mis à part le transfert dans un REER évoqué ci-dessus, il y a d’autres façons d’exonérer d’impôt les paiements pour congédiement injustifié, au moins partiellement.

(A) Si vous poursuivez votre employeur pour préjudice − détresse psychologique ou diffamation (ou calomnie), par exemple − et que le règlement ou le jugement de la cour attribue explicitement un montant à ce type de dommages-intérêts, ce montant pourrait être non imposable.

L’ARC pourrait contester votre défaut de déclarer le revenu en cause, et pourrait vous adresser un avis de nouvelle cotisation prétendant que le paiement visait en réalité une perte d’emploi, ce qui signifie que les faits et la documentation doivent corroborer la prétention que le paiement visait un préjudice. Quoi qu’il en soit, plusieurs contribuables ont eu gain de cause en invoquant cet argument auprès de la Cour canadienne de l’impôt (CCI).

Si vous adoptez cette approche, vous devez accepter de vivre dans une certaine incertitude pendant plusieurs années. Il y a toujours de bonnes chances que votre dossier ne soit jamais audité, voire jamais réévalué. Trois ans après la date de l’avis de nouvelle cotisation relatif à l’année de réception du paiement, l’ARC ne peut normalement vous imposer de nouveau.

(B) De la même manière, l’ARC reconnaît normalement que si vous ou votre employeur qualifiez une partie du paiement de dommages-intérêts accordés pour violation des droits humains, cette partie est exonérée d’impôt (jusqu’au maximum pouvant être accordé en vertu de la législation applicable en matière de droits de la personne).

(C) Dans la même optique que ci-dessus, il se pourrait que, en cas de méfait grave de votre employeur, un tribunal qualifie une partie des montants qui vous sont accordés de « dommages punitifs » ou de « dommages exemplaires », qui ne seraient pas imposables.

(D) Vous pouvez demander à votre employeur de vous fournir des services de consultation pour réembauche ou retraite dans le cadre du règlement. Ces avantages ne sont pas imposables en vertu de la LIR.

(E) Les montants payés par l’employeur à votre avocat pour vos frais juridiques ne sont pas imposables pour vous. Par ailleurs, si vous recevez les fonds et payez vous-même votre avocat, les frais juridiques sont déductibles du montant du règlement, et peuvent donc réduire l’« allocation de retraite » ou le revenu d’emploi sur lequel vous devez payer l’impôt.

Compte tenu de toutes ces considérations fiscales, il est essentiel que vous procédiez à une planification fiscale très tôt dans le processus de soumission d’une demande d’indemnisation pour congédiement injustifié − dès la première lettre que vous ou votre avocat adressez à l’employeur. Si vous attendez que l’entente soit entérinée et qu’un montant de règlement soit sur le point de vous être versé pour commencer à penser impôt sur le revenu, il sera probablement trop tard pour éviter que le montant du règlement soit pleinement imposable.

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DÉDUCTION DES FRAIS D’INTÉRÊTS

En vertu de la LIR, les frais d’intérêts peuvent être déduits d’un revenu d’entreprise ou d’un revenu de biens si certaines conditions sont remplies :

  • Il existe une obligation légale de payer les intérêts (ce qui, dans la plupart des cas, assure que le bénéficiaire des intérêts soit tenu de les déclarer comme revenus). Une obligation de payer des intérêts qui serait conditionnelle ou incertaine sera refusée. Cependant, l’obligation légale peut découler d‘une entente verbale − dans la mesure où l’ARC ou la CCI est d’avis que celle-ci existe véritablement (par exemple, Conrad Black c. La Reine, 2019 CCI-135).
  • Le montant déduit est raisonnable. Si l’emprunt est contracté entre des personnes ayant un lien de dépendance (par exemple, auprès d’un membre de la famille) et que le taux payé est supérieur à un taux d’intérêt accessible sur le marché, l’ARC refusera normalement la déduction de l’excédent.
  • Les intérêts sont payés sur de l’argent emprunté utilisé dans le but de gagner un revenu qui est assujetti à l’impôt. L’ARC et les tribunaux exigent en général que l’on puisse suivre la trace de l’argent emprunté de cette façon. Il ne suffit pas de dire que si vous n’aviez pas emprunté l’argent, vous auriez dû vendre d’autres actifs pour générer un revenu. Vous devriez démontrer que l’argent que vous avez emprunté vous a servi directement à investir dans une entreprise ou un bien susceptible de générer un revenu imposable.
  • Par ailleurs, les intérêts peuvent être versés sur le solde restant dû du prix d’achat d’un bien qui sert à tirer un revenu d’une entreprise ou d’un bien (par exemple, sur un prêt hypothécaire consenti par le vendeur à l’égard d’un bien locatif). Ici encore, il doit exister un lien direct entre le bien et la réalisation d’un revenu. (On trouve également d’autres cas particuliers où la déduction des intérêts est admise.)
  • L’argent emprunté, ou le bien, ne doit pas nécessairement générer un revenu ou un profit après déduction des frais. Il doit être utilisé dans l’intention de gagner un revenu. Dans Ludco (2001 CSC 62), la Cour suprême du Canada a statué que, pour des actions, la possibilité de toucher des dividendes ne doit pas nécessairement être le but premier du placement, et qu’un objet secondaire est suffisant. La cour a statué également qu’une intention de gagner un montant quelconque de revenu était suffisante, même si le taux en était inférieur à celui payé en intérêt.
  • Jusqu’à maintenant, les intérêts payés sur de l’argent emprunté pour l’achat d’actions d’une société ont été invariablement considérés comme admissibles, parce que les actions peuvent toujours produire des dividendes. Cependant, dans Swirsky (2014 CAF 36), la Cour d’appel fédérale a refusé une déduction pour des intérêts sur un emprunt ayant servi à l’achat d’actions d’une société familiale, parce que la société n’avait aucun historique de paiement de dividendes, et qu’il n’y avait donc pas d’ « attente raisonnable de revenu ». La position de l’ARC dans le Folio de l’impôt sur le revenu S3-F6-C1, no 1.70, demeure toutefois inchangée en dépit de Swirsky; aucun historique de dividendes n’est requis, et des actions ordinaires sont normalement réputées satisfaire le critère, mais des exceptions sont prévues, telle une politique formelle excluant que des dividendes soient versés.

Les tribunaux ont rendu de nombreuses décisions sur la déductibilité des intérêts, dans un large éventail de situations factuelles. Par exemple, même si le bien acquis perd de la valeur, la déduction des intérêts peut être poursuivie, comme dans l’affaire Tennant (Cour suprême du Canada 1996 CanLII 218). Toutefois, un contribuable qui emprunterait de l’argent pour le reprêter sans intérêt à sa propre société pourrait ne pas être admissible (Scragg, 2009 CAF 180; Keybrand Foods, 2019 CCI 161); ou pourrait être admissible si l’emprunt est lié à des gains futurs (Canadian Helicopters, 2002 CAF 30). Dans Penn Ventilator (2002 CanLII 871), la CCI a permis à une société de déduire des intérêts payés sur un billet qu’elle avait émis pour le rachat de ses propres actions; et, dans TransPrairie Pipelines (1970), les intérêts sur un emprunt visant le rachat d’actions privilégiées ont été jugés déductibles. Par ailleurs, dans A.P. Toldo Holding Corp. (2013 CCI 416), les intérêts sur de l’argent emprunté pour le rachat d’actions ordinaires dans le cadre du règlement d’un litige avec un actionnaire ont été jugés non déductibles, parce que la société était une société de portefeuille et n’exerçait ni « activités de financement » ni « activités bancaires ». L’application de la règle de Penn Ventilator peut donc être relativement restreinte. Dans Black (2019 CCI 135), le paiement par Conrad Black de dommages-intérêts a été considéré comme un prêt portant intérêts à sa société qui était solidairement responsable avec lui des dommages, et les intérêts ont donc été jugés déductibles − même si le prêt n’avait été consigné que beaucoup plus tard.

La LIR comporte des règles spéciales qui interdisent la déduction des intérêts sur des emprunts contractés à certaines fins, comme des cotisations à un REER, un REEE ou un CELI. De même, des règles anti-évitement particulières préviennent la déduction d’intérêts sur une « rente à effet de levier » ou une police d’assurance-vie « 10/8 ». (Ces structures ont été utilisées avant 2013 pour tirer avantage des règles sur la déductibilité des intérêts.)

Pour les sociétés, en particulier les grandes sociétés appartenant à un groupe multinational, d’autres restrictions quant à la déduction des intérêts ont aussi été mises en place très récemment. Ces règles, comme la « limitation des intérêts et des frais de financement excessifs » et les « règles relatives aux dispositifs hybrides », ne concernent normalement pas les particuliers.

Comme vous pouvez le voir, même si les règles semblent simples, leur application peut se révéler difficile en pratique. Ce qui précède ne fait qu’effleurer la complexité de la déduction des intérêts. Si vous souhaitez déduire des intérêts, assurez-vous que les fonds que vous empruntez sont utilisés directement pour la réalisation d’un revenu qui sera pris en compte dans votre déclaration de revenus, et que la déduction vous sera normalement accordée.

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OÙ TROUVER LES TEXTES LÉGISLATIFS ?

Vous arrive-t-il de rechercher et de lire des dispositions de la loi (adoptées par le Parlement ou une législature provinciale), ou des cas de jurisprudence dont vous avez pris connaissance, que ce soit dans un de nos bulletins ou ailleurs? Voici un site Web utile et gratuit à consulter : canLii.org/fr.

CanLII est l’acronyme de Canadian Legal Information Institute, un regroupement de sociétés juridiques du Canada. Il procure un accès gratuit et très efficient à la presque totalité des lois, des règlements et des cas de jurisprudence du Canada. Vous pouvez effectuer votre recherche par titre ou intitulé de cas, ou en texte intégral dans tous les documents ou sous-ensembles de documents (par exemple, juste les causes de la CCI, ou juste celles de la législation de votre province). On peut trouver également la législation fédérale sur laws-lois.justice.gc.ca/fra, mais CanLII est un peu plus facile à utiliser.

Certes, si vous essayez de lire des lois complexes comme la LIR, il est presque impossible de comprendre le texte en soi, sans les annotations et les explications qui sont fournies par les entités qui en publient des éditions commerciales, comme la Loi du Praticien de Thomson Reuters.

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LA TPS DANS LES RÉSERVES DES PREMIÈRES NATIONS

Nombre de gens ne savent pas exactement comment les taxes de vente s’appliquent dans les réserves des Premières Nations. Pouvez-vous acheter des produits ou de l’essence à moindre prix dans une réserve, parce que la TPS et la TVH ne s’appliquent pas?

La réponse est NON − du moins si le vendeur observe la loi.

Les Indiens inscrits bénéficient d’avantages particuliers en vertu de la Loi sur les Indiens, dont le fait que leurs « biens » dans la réserve ne sont pas assujettis à l’impôt. (Légalement, on parle toujours d’« Indiens » dans la Loi sur les Indiens, même si l’on privilégie maintenant le terme Premières Nations.) Même si certains Indiens inscrits ne peuvent plus se prévaloir de cette exemption du fait de traités signés par leurs nations avec le Canada, la plupart le font encore.

Il en découle que les Indiens inscrits peuvent, en maintes situations, gagner un revenu qui n’est pas assujetti à l’impôt sur le revenu. Il s’ensuit en outre qu’ils peuvent acheter en franchise de taxe des produits qui leur sont livrés dans une réserve. Pour l’achat d’une automobile ou d’un camion, ils peuvent épargner ainsi des montants très importants de taxes de vente. (Pour les détails, voir la Politique administrative sur la TPS/TVH-B-039 de l’ARC.)

Ces règles ne s’appliquent toutefois pas aux produits que les Indiens inscrits vendent à d’autres personnes qui ne sont pas des Indiens inscrits. Un magasin dans une réserve peut vendre des produits en franchise de TPS ou de TVH à des Indiens inscrits, mais pas à d’autres personnes. Le magasin doit facturer et percevoir les taxes, sans quoi l’ARC pourra lui réclamer les taxes non perçues, plus des intérêts et des pénalités.

Cette question a été portée devant les tribunaux à plusieurs reprises, et ces derniers ont constamment statué que l’exemption de la Loi sur les Indiens ne permet pas à un Indien inscrit de ne pas percevoir les taxes de vente payables par des non-Indiens (voir, par exemple, les décisions rendues dans Pictou et Obonsawin par la Cour d’appel fédérale).

Il existe une entorse de plus à ces règles. La Loi sur la taxe sur les produits et services des Premières Nations crée une « TPS des Premières Nations (ci-après, « TPSPN ») », que les bandes des Premières Nations peuvent choisir d’adopter dans leurs réserves. Plus de 25 Premières Nations l’ont fait, bien que quelques-unes aient récemment mis fin à leur TPSPN. Dans les réserves où la TPSPN s’applique, cette taxe ressemble tout à fait à la TPS ordinaire, et elle est administrée par l’ARC tout comme la TPS. (La seule différence est que l’ARC reverse les revenus de la TPSPN à la bande.) Par conséquent, dans ces réserves, même les Indiens inscrits doivent payer la TPS sur leurs achats.

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RECOUVREMENT DE L’IMPÔT − DÉLAI DE PRESCRIPTION DE 10 ANS

Qu’arrive-t-il si vous traînez une vieille dette auprès de l’ARC? Y a-t-il une échéance au-delà de laquelle l’ARC ne peut plus vous en exiger le remboursement.?

La réponse est OUI − mais la règle en question est très restrictive.

En vertu de l’article 222 de la LIR, l’ARC a 10 ans pour prendre une mesure de recouvrement de quelque nature. Toute étape d’un recouvrement judiciaire, y compris la reconnaissance par le contribuable de la dette fiscale ou un paiement quelconque par le contribuable, relance la période de 10 ans. Le recouvrement de la dette du contribuable auprès d’un tiers (par exemple, si le contribuable a transféré un bien ou de l’argent à un membre de sa famille) relance aussi cette période. De plus, la période est prolongée si le contribuable devient un non-résident, ou si la mesure de recouvrement est limitée pour quelque raison (opposition faite ou proposition émise en vertu de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité).

Par conséquent, si vous traînez une vieille dette que l’ARC semble avoir oubliée, et à l’égard de laquelle l’ARC n’a pas pris de mesures judiciaires visant à vous imposer, vous ou une autre personne, en recouvrement de dettes, cette dette aura vraisemblablement expiré après 10 ans de telle inaction, et l’ARC pourra ne plus avoir droit de vous en exiger le remboursement.

Les mêmes règles s’appliquent aux dettes fiscales d’autres natures, comme la TPS/TVH, les droits d’accise et les taxes d’accise.

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QU’EN DISENT LES TRIBUNAUX ?

Transférer un CELI à une autre institution s’est révélé coûteux

Vous savez probablement déjà que le compte d’épargne libre d’impôt (ci-après, le « CELI ») vous permet de verser un certain montant pour chaque année, depuis 2009, au cours de laquelle vous aviez plus de 18 ans, et que tous les profits réalisés dans un CELI s’accumulent en franchise d’impôt, qu’il s’agisse d’intérêts, de dividendes ou de gains en capital. Vous savez sans doute aussi qu’il n’y a aucun coût à retirer de l’argent d’un CELI pour utilisation à n’importe quelle fin − aucune retenue d’impôt ne s’applique, et aucun impôt ne sera exigé dans votre déclaration de revenus pour l’année du retrait.

Vous savez peut-être également que, si vous retirez un montant de votre CELI, vous pouvez y reverser le même montant plus tard − mais seulement à compter du 1er janvier de l’année suivante. Autrement, vous cotiseriez en trop, et vous pourriez devoir payer un impôt de pénalité de 1 % par mois de cotisation excédentaire.

Dans une décision récente de la Cour fédérale, Breton c. Canada, 2024 CF 555, M. Breton, qui vivait au Québec, a accidentellement dérogé à cette règle d’une façon intéressante. Il détenait 40 000 $ dans un CELI auprès de la Caisse Desjardins, et il a décidé de transférer ce montant à la Banque Nationale. Cependant, au lieu de remplir un formulaire demandant que le transfert soit fait directement entre les deux institutions, il a simplement retiré les 40 000 $ de son CELI à la Caisse Desjardins et les a déposés dans un CELI à la Banque Nationale − sans attendre au 1er janvier suivant.

L’ARC a exigé de M. Breton un impôt de pénalité de plus de 2 000 $ sur son excédent de cotisation. Ce dernier a demandé qu’il soit renoncé à cet impôt, ce que l’ARC a le pouvoir de faire si le contribuable a commis une « erreur raisonnable » et qu’il retire l’excédent de cotisation.

L’ARC a refusé de renoncer à l’impôt. Selon sa politique, les contribuables devraient savoir comment fonctionnent les règles relatives au CELI et que, s’ils retirent des fonds, ils doivent attendre 1er janvier suivant avant de les redéposer.

M. Breton a soumis une demande de « contrôle judiciaire » à la Cour fédérale. Dans le cadre d’une telle demande, la cour n’a pas le droit d’imposer son propre jugement quant à savoir s’il devrait être renoncé à l’impôt. Tout ce qu’elle peut faire est de s’assurer que l’ARC a formulé une « décision raisonnable » et en a expliqué les motifs d’une façon qui soit « intelligible, transparente et justifiée ». Si l’ARC ne l’a pas fait, la cour peut renvoyer l’affaire à l’ARC pour obtenir une nouvelle décision.

Le juge a eu de la sympathie pour M. Breton, mais a rejeté la demande de contrôle judiciaire. L’ARC a le droit d’avoir, et d’appliquer, une politique consistant à refuser de renoncer à l’impôt de pénalité en cas de simple défaut du contribuable de comprendre les règles relatives au CELI.

Comme de nombreuses autres décisions semblables, ce jugement est une mise en garde pour les contribuables les enjoignant de s’assurer qu’ils respectent bien les règles lorsqu’ils retirent des fonds d’un CELI.

* * *

Le présent bulletin résume les faits nouveaux survenus en fiscalité ainsi que les occasions de planification qui en découlent. Nous vous recommandons, toutefois, de consulter un expert avant de décider de moyens d’appliquer les suggestions formulées, pour concevoir avec lui des moyens adaptés à votre cas particulier.

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Deux employés qui discutent devant un écran dans les bureaux de HNA | HNA

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