Bulletin de fiscalité - Mars 2022


DEVRIEZ-VOUS PRODUIRE UNE DÉCLARATION SI VOUS NE POUVEZ PAYER ?

Sur le point (vous ou votre société) de produire votre déclaration de revenus ou une déclaration de TPS/TVH à l’échéance de production (qui peut être, disons, le 30 avril ou le 15 juin), vous n’avez pas assez d’argent pour acquitter le solde. Devez-vous soumettre la déclaration de toute façon?

Nous recommandons que vous produisiez toujours la déclaration à temps. Si vous avez de l’impôt à payer pour l’année, vous avez une obligation légale de production à l’échéance et vous devez vous y conformer. Voici quelles seraient les conséquences de ne pas vous acquitter de cette obligation.

Pénalité pour production tardive
Si vous produisez la déclaration en retard, la loi prévoit une pénalité pour production tardive ou pour « non-production ».

Dans le cas d’une déclaration d’impôt sur le revenu, la pénalité (article 162 de la Loi de l’impôt sur le revenu (ci-après, de la « LIR »)) est de 5 % du solde à payer dès le premier jour de retard, plus 1 % pour chaque mois complet de retard, jusqu’à concurrence de 12 mois. Par conséquent, dès lors que vous avez plus d’un an de retard, la pénalité est de 17 %. Cette pénalité est doublée si l’Agence du revenu du Canada (ci-après, l’« ARC ») vous met en demeure de produire une déclaration et que vous omettez de le faire deux années sur quatre années consécutives.

Pour une déclaration de TPS/TVH, la pénalité (article 280.1 de la Loi sur la taxe d’accise) est de 1 % du solde à payer dès le premier jour de retard, plus 0,25 % pour chaque mois complet de retard, jusqu’à concurrence de 12 mois. Par conséquent, dès lors que vous avez plus d’un an de retard, la pénalité est de 4 %.

Les deux pénalités étant non déductibles, elles doivent être acquittées sur le revenu après impôt.

Il est donc préférable pour vous, financièrement, de produire la déclaration à temps, quitte à payer le solde plus tard.

Certes, si vous avez un solde à payer − que vous ayez produit la déclaration à temps ou non − l’intérêt continuera de courir sur le solde dû, composé quotidiennement. Le taux d’intérêt prescrit est actuellement de 5 % par année pour la période de janvier à mars 2022, composé quotidiennement. Le taux est ajusté à chaque trimestre en fonction des taux en vigueur des bons du Trésor (le même taux s’applique aux fins de l’impôt sur le revenu et de la TPS/TVH). Un taux de 5 % composé quotidiennement équivaut à un taux annuel d’environ 5,13 % sur une année complète.

Qu’arrive-t-il si vous produisez la déclaration à temps et ne réglez pas le solde?
Si vous produisez la déclaration à temps, mais ne payez pas le solde dû, la pénalité pour production tardive ne s’appliquera pas. Cependant, la division du recouvrement exigera de vous le paiement 90 jours après que l’ARC vous aura adressé un avis de cotisation. Parce que vous avez produit la déclaration, l’ARC peut faire les calculs précis qui vous concernent et déterminer le montant que vous devez.

Tant aux fins de l’impôt sur le revenu que de la TPS/TVH, une façon de retarder la réception de l’avis de cotisation, sans produire la déclaration tardivement, est de soumettre cette dernière sur papier.

Le traitement des déclarations papier prend beaucoup plus de temps que celui des déclarations produites électroniquement. Dans le cas, par exemple, des déclarations de revenus des particuliers, selon la norme officielle de l’ARC, le délai de délivrance des avis de cotisation est de 2 semaines dans le cas des déclarations électroniques et de 8 semaines dans le cas des déclarations papier. Si votre déclaration T1 est établie par un préparateur de déclarations fiscales, une pénalité de 25 $ est prévue pour production sur papier, pour chaque déclaration au-delà de 10 par année. Le préparateur doit être en mesure de se servir du même logiciel que celui qu’il utilise pour une production électronique et imprimer une déclaration qui sera envoyée sur papier à l’ARC.

Qu’arrive-t-il si vous ne produisez pas une déclaration?
Si vous ne produisez pas une déclaration à temps, l’ARC vous enverra des avis exigeant que vous la produisiez. Si vous ne le faites toujours pas, l’ARC pourra établir un « avis de cotisation théorique », dans lequel elle fera une approximation du montant que vous devez à la lumière des années précédentes et en exigera le paiement.

Si vous ne produisez pas une déclaration, l’ARC pourrait également vous adresser une requête officielle vous menaçant de poursuite criminelle ou obtenir de la Cour fédérale une ordonnance d’exécution vous enjoignant de produire la déclaration. Dans ce cas, la non-production constituerait un acte criminel (outrage au tribunal, en cas d’ordonnance d’exécution) et vous aurez l’obligation de vous conformer à l’échéance, sans quoi vous serez passible d’amendes, voire d’une peine d’emprisonnement.

Dans tous les cas, vous serez passible de pénalité pour production tardive, mais l’action en recouvrement ne débutera pas tant que l’ARC n’aura pas délivré un avis de cotisation.

À compter de quel moment l’ARC peut-elle engager des procédures judiciaires pour recouvrer l’impôt de force?
Dans le cas d’une dette d’impôt sur le revenu, la division du recouvrement ne peut normalement pas engager de procédures judiciaires (comme saisir votre compte bancaire ou envoyer à votre employeur une demande de saisie de salaires) avant un délai de 90 jours après la délivrance de l’avis de cotisation qui établit le montant de votre dette. Après 90 jours, la procédure de recouvrement peut s’amorcer, mais il faudra généralement un certain temps avant que le recouvrement prenne effectivement des mesures pour la saisie de vos fonds (selon le montant de la dette et selon le risque qu’elle est jugée présenter). De plus, si vous produisez un avis d’opposition à votre avis de cotisation − même si ce dernier correspond à ce que vous aviez soumis − il interrompt la procédure de recouvrement, même si les intérêts continueront de courir sur le solde à régler. Si vous poursuivez cette démarche auprès de la Cour canadienne de l’impôt (CCI), la procédure de recouvrement reste habituellement suspendue, mais la CCI peut lever une pénalité de 10 % en vertu de l’article 179.1 de la LIR et peut aussi accorder à l’ARC des dépens qui s’ajouteront à votre dette fiscale (article 222.1).

Cependant, durant la période de 90 jours ou durant le processus d’opposition ou d’appel, si l’ARC est d’avis que le recouvrement est compromis (parce que vous dilapidez vos actifs ou les transférez à l’étranger ou que vous planifiez votre départ du Canada), l’ARC peut demander à la Cour fédérale, ex parte (sans vous en informer), une « ordonnance conservatoire » (article 225.2) lui permettant de prendre des mesures de recouvrement. Si la cour accorde l’ordonnance, vous recevrez le premier avis lorsque vos comptes de banque auront été vidés, qu’une hypothèque aura été levée sur votre maison et/ou que des demandes formelles de paiement auront été adressées à vos employeurs ou à quiconque vous doit de l’argent.

Dans le cas d’une dette de TPS/TVH, rien ne restreint quelque action en justice dès lors qu’un avis de cotisation vous est adressé. Étant donné que les montants de TPS/TVH perçus sont des fonds en fiducie (réputés être détenus en fidéicommis pour le compte du gouvernement fédéral), le recouvrement de l’ARC a l’habitude d’agir promptement, d’exiger le paiement immédiat et aussi de saisir votre compte de banque ou votre salaire presque sur-le-champ, dès le moment où vous ne payez pas.

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DÉPENSES RELATIVES À UN CONGRÈS

Comme nous sommes (espérons-le) sur le point de voir la fin des restrictions et des confinements liés à la COVID-19, la tenue de congrès reprend.

Quand les dépenses relatives à un congrès sont-elles déductibles?

Si vous êtes travailleur autonome, vous pouvez déduire de votre revenu d’entreprise les dépenses que vous engagez pour assister à deux congrès au plus par année.

On peut trouver les règles relatives à cette déduction au paragraphe 20(10) de la LIR.

Organisation commerciale ou professionnelle
L’une des conditions pour que cette déduction soit admise est que le congrès soit « [tenu] par une organisation commerciale ou professionnelle ».

Une société de « conseil fiscal » a interprété cette condition comme si elle se lisait « tenu par une entreprise ou une organisation professionnelle ». La société prétendait sur son site Web qu’une entreprise peut tenir son propre « congrès » de façon à ce que tous les types de dépenses de voyage ou de vacances soient déductibles. Cet avis erroné ne doit pas être suivi.

Conditions additionnelles
Les conditions additionnelles suivantes doivent être présentes pour que les dépenses puissent être déduites.

  • Le congrès doit être tenu dans l’année même où vous demandez la déduction.

  • Les dépenses doivent être payées dans l’année (pas simplement être engagées ou payables).

  • Le congrès doit être tenu par une organisation commerciale ou professionnelle « en un lieu qu’il est raisonnable de considérer comme étant en rapport avec l’organisation en question ». Ainsi, un congrès de l’Association des fabricants de gadgets de Winnipeg tenu dans un hôtel au Mexique ne serait pas admissible.

    La convention fiscale entre le Canada et les États-Unis prévoit toutefois qu’un congrès tenu aux États-Unis sera admissible s’il devait l’être par ailleurs s’il était tenu au Canada.

  • Vous devez assister au congrès « en lien avec » votre activité commerciale ou professionnelle. Il n’est toutefois pas obligatoire que vous soyez membre de l’organisation responsable du congrès.

Déductibilité au-delà de ces restrictions
Le paragraphe 20(10) mentionné ci-dessus est une disposition facultative, non restrictive. Par conséquent, si le fait d’assister au congrès peut être justifié comme une dépense engagée dans le but de gagner ou de produire un revenu, et non à titre de capital, elle devrait être déductible de toute façon sans être soumise aux restrictions de deux congrès au plus par année et aux autres conditions ci-dessus.

Les tribunaux ont parfois soutenu que les dépenses de congrès sont engagées « à titre de capital » (donc des dépenses en immobilisations), du fait qu’elles procurent des avantages à long terme. Telle fut la décision rendue par la Cour de l’échiquier du Canada dans Griffith en 1956, qui a donné lieu à l’adoption du paragraphe 20(10). Ce fut également la décision de la Cour d’appel fédérale (CAF) dans Shaver en 2004. Dans Shaver, le contribuable était un vendeur d’Amway qui assistait à des conférences mensuelles offertes par la société à ses vendeurs. Ses dépenses ont été dites « à titre de capital » (c’est-à-dire des dépenses non courantes) et le contribuable a vu sa déduction limitée à deux de ces conférences par année.

Néanmoins, selon l’entreprise du contribuable et le type de congrès, les tribunaux peuvent adopter une attitude plus ouverte dans certains cas. Si le contribuable peut démontrer le lien entre le fait d’assister à des congrès annuels et celui de gagner un revenu courant en conséquence des renseignements et des contacts obtenus au congrès, les dépenses ne seront pas nécessairement limitées à deux congrès par année ou restreintes par les conditions ci-dessus.

Dépenses de repas et de divertissement
De manière générale, la moitié seulement des montants payés pour des aliments, des boissons ou des divertissements sera déductible du revenu d’une entreprise. Cette règle s’applique également aux congrès. Si les frais de congrès vous donnent droit à des repas et à des divertissements sans en préciser le prix séparément, un montant de 50 $ par jour est réputé attribuable aux repas et aux divertissements (ce chiffre de 50 $ mentionné au paragraphe 67.1(3) de la LIR n’a pas été modifié depuis 1987). Par conséquent, une fraction de 25 $ par jour des frais de congrès devient non déductible.

Employés
Comme la déduction des dépenses de congrès vise le revenu d’entreprise, les employés ne peuvent demander la déduction de ces dépenses.

Si un employeur exige d’un employé qu’il assiste à un congrès, le remboursement par l’employeur des dépenses de congrès de l’employé ne constituera généralement pas un avantage imposable, à moins que l’avantage ne comporte un élément personnel. Et, même s’il y a quelque avantage personnel, il peut ne pas être imposable; en 1999, la Cour canadienne de l’impôt (CCI) a affirmé, dans Romeril, qu’il n’y avait pas d’avantage imposable parce que l’objet principal du voyage était de faire des affaires.

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CONSEILS EN INFORMATIQUE

Nombre de personnes dans le domaine de l’informatique travaillent comme conseils. Si vous faites partie de ces gens, êtes-vous au fait des divers enjeux fiscaux qui concernent votre travail?

Voici quelques points à garder à l’esprit.

  • Si vous êtes un employé plutôt qu’un entrepreneur indépendant, vous ne pouvez déduire la plupart de vos dépenses et votre employeur est tenu de retenir l’impôt sur le revenu à la source ainsi que les primes d’assurance-emploi et les cotisations au Régime de pensions du Canada (ou au Régime de rentes du Québec).

    Si vous avez constitué juridiquement votre entreprise, mais que votre relation avec le client de votre société est réellement celle d’un employé avec son employeur, votre société sera considérée comme exploitant une « entreprise de prestation de services personnels » et le coût fiscal en sera très élevé.

    Si vous travaillez exclusivement pour une société ou êtes sous le contrôle d’une société, il se peut bien que vous soyez un employé. La frontière entre le statut d’employé et celui de travailleur autonome n’est pas toujours nette. Dans la suite du présent article, il est supposé que vous soyez un entrepreneur indépendant (à votre compte) et que votre activité n’est pas constituée en société.

  • Si vous êtes un entrepreneur indépendant qui exploite une entreprise, le revenu que vous gagnez est un revenu d’entreprise. Aucun impôt sur le revenu ne sera retenu à la source, mais vous devrez mettre suffisamment d’argent de côté pour être en mesure de verser vos acomptes trimestriels (après votre première année d’exploitation de l’entreprise) ainsi que le solde d’impôt sur le revenu dû le 30 avril.

  • Si vous êtes un entrepreneur indépendant, vous pouvez déduire les dépenses que vous engagez pour gagner votre revenu d’un travail autonome, notamment celles qui concernent les fournitures de bureau, l’accès à l’Internet, la publicité, l’assurance responsabilité, la déduction pour amortissement des immobilisations telle le matériel informatique et le mobilier, les frais de déplacement de votre bureau à domicile à l’emplacement de votre client, les frais de téléphone et de cellulaire de bureau, la rémunération des personnes que vous engagez pour travailler avec vous sur le projet et, dans la plupart des cas, une partie des frais liés à votre domicile (comme les intérêts hypothécaires ou le loyer, les assurances, les services publics et l’entretien) si vous y avez un bureau.

  • Si vous êtes un entrepreneur indépendant, la date d’échéance de production de votre déclaration de revenus est le 15 juin plutôt que le 30 avril. Cependant, si vous avez un solde à payer à la fin de l’année, l’intérêt (actuellement de 5 % par année, composé quotidiennement) court après le 30 avril.

  • Si vous êtes travailleur autonome à titre d’entrepreneur indépendant, vous n’avez normalement pas droit aux prestations de l’assurance-emploi (AE). Cependant, si vous travaillez par l’entremise d’une agence de placement, en vertu d’une politique administrative, l’ARC peut vous considérer comme un travailleur autonome aux fins de l’impôt sur le revenu tout en vous traitant comme un employé aux fins des déductions relatives à l’AE et au RPC (RRQ). Vous pouvez choisir de vous inscrire au régime de l’AE pour avoir droit à certains avantages comme les prestations parentales à la naissance d’un enfant. Toutefois, une fois que vous êtes inscrit au régime, vous ne pouvez plus le quitter et vous devrez payer les primes d’AE sur le revenu de votre travail autonome pour toujours.

  • En supposant que vous êtes un travailleur autonome, si votre revenu brut annuel (c’est-à-dire les montants que vous facturez pour vos services) est supérieur à 30 000 $ (lorsqu’il est combiné avec ceux de toutes les sociétés que vous contrôlez), vous devez vous inscrire à la TPS/TVH auprès de l’ARC et facturer la TPS ou la TVH sur vos services. Le taux que vous utilisez (5 % pour la TPS ou 13 % ou 15 % pour la TVH) dépend normalement de l’adresse de votre client (sous réserve de quelques exceptions, par exemple si vous fournissez des services pour un événement à un endroit précis ou pour une poursuite judiciaire). Par exemple, si vous facturez un client de Calgary, vous devez facturer la TPS de 5 % alors que, si vous facturez un client de Toronto, vous devez facturer la TVH de 13 % (le taux de la TVH est de 13 % en Ontario et de 15 % dans les provinces de l’Atlantique et le taux de la TPS est de 5 % dans les autres provinces du Canada).

    Évidemment, vous devez percevoir et remettre à l’administration la taxe que vous facturez, mais vous pouvez normalement déduire tous les montants de TPS/TVH qui vous sont facturés à titre de « crédit de taxe sur les intrants » (CTI) dans votre déclaration de TPS/TVH. Vous pouvez également choisir d’utiliser la « méthode rapide » en vertu de laquelle vous ne demandez pas de CTI, mais remettez moins de TPS/TVH que les montants perçus, calculés à un taux uniforme. Par exemple, pour la TPS de 5 %, vous pourriez être en mesure de remettre 3,6 % de vos ventes, TPS incluse, moins 300 $, plutôt que 5 % moins les CTI. En Ontario, pour une TVH de 13 %, vous remettez 8,8 % de vos ventes, TVH incluse, moins 300 $.

    Si vous et votre client êtes tous deux au Québec, vous devez normalement facturer la taxe de vente du Québec, qui suit essentiellement les mêmes règles que la TPS, bien que, contrairement à la TVH, elle doive être calculée séparément.

    La société qui vous paie ne verra habituellement aucun inconvénient à ce que la TPS, la TVH ou la TVQ lui soit facturée, puisqu’elle aura droit à un CTI (plein remboursement) pour la totalité de la taxe que vous lui facturez.

  • Si vous êtes dans une province qui a sa propre taxe de vente au détail (Colombie-Britannique, Saskatchewan ou Manitoba), vous pouvez devoir facturer cette taxe, dont les détails diffèrent selon la province. Vos clients ne peuvent récupérer ces taxes.

  • Une fois que vous êtes inscrit aux fins de la TPS/TVH pour votre première année, si vous produisez une déclaration annuelle, vous avez l’obligation d’effectuer des versements trimestriels de TPS/TVH, à moins que votre remise de « taxe nette » totale de TPS/TVH pour l’année ou l’année précédente (ramenée à 365 jours dans le cas d’une courte première année) ne soit inférieure à 3 000 $.

  • Si vous n’avez pas facturé et perçu toutes les taxes de vente comme vous l’auriez dû, vous pouvez envisager de faire une « divulgation volontaire » pour informer les autorités fiscales et obtenir qu’elles renoncent aux pénalités. Vous pourriez être encore en mesure de percevoir la taxe auprès de vos clients, même pour du travail effectué des années plus tôt, et de la remettre ainsi à l’administration. La possibilité de se prévaloir de la divulgation volontaire et les détails pertinents diffèrent entre l’autorité fédérale (ARC) et les diverses autorités provinciales qui administrent les taxes de vente provinciales.

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PAS D’IMPÔTS SUR LES REVENUS DE PLACEMENTS – MAXIMISEZ-VOUS L’UTILISATION DE VOTRE CELI ?

Le compte d’épargne libre d’impôt (CELI) est un allégement fiscal extraordinairement généreux qui commande très peu de planification ou de mesures à prendre de la part du contribuable désireux de bénéficier de ses largesses.

Le CELI est parmi nous depuis plus de 13 ans. Il est donc facile pour le cotisant de perdre de vue les droits de cotisation dont il dispose car le maximum qu’il était possible de verser chaque année a changé au fil du temps.

Les droits de cotisation sont cumulatifs. Dès lors que vous avez 18 ans ou plus, vous pouvez verser le maximum prévu pour l’année et, si vous ne le faites pas, vous pouvez reporter en avant l’excédent et le verser dans une année ultérieure.

Tous les revenus de placement gagnés dans un CELI, tels les intérêts et les dividendes, de même que les gains en capital, sont libres d’impôt, ce qui fait que le CELI devient de plus en plus utile au fur et à mesure des années.

Évidemment, vous pouvez retirer n’importe quel montant du CELI à n’importe quel moment, sans impôt, ce qui a pour effet de restaurer les droits de cotisation correspondants, mais seulement à compter du 1er janvier suivant et non immédiatement.

Les droits de cotisation annuels au CELI étaient de 5 000 $ lors de sa création en 2009. Le montant, indexé sur l’inflation, était arrondi au 500 $ le plus près, ce qui a fait qu’en contexte de faible inflation, la première augmentation qui a porté le montant à 5 500 $ n’a été adoptée qu’en 2013. Les Conservateurs ont porté le plafond à 10 000 $ en 2015 et ont annulé l’indexation en fonction de l’inflation, après quoi les Libéraux, nouvellement élus à l’automne de 2015, ont ramené le plafond à 5 500 $ à compter de 2016, mais rétabli l’indexation.

Le plafond pour chaque année est donc le suivant :

2009 5 000 $
2010 5 000 $
2011 5 000 $
2012 5 500 $
2013 5 500 $
2014 5 500 $
2015 10 000 $
2016 5 500 $
2017 5 500 $
2018 6 000 $
2019 6 000 $
2020 6 000 $
2021 6 000 $

Le total des montants ci-dessus est de 81 500 $.

Par conséquent, si votre année de naissance est antérieure à 1992 et que vous avez des placements qui ne sont pas dans un CELI, vous devriez sérieusement envisager de les transférer dans un CELI jusqu’à ce que le total de vos cotisations atteigne 81 500 $.

Vous devrez toutefois faire très attention aux retraits du compte! Si vous retirez disons 5 000 $ pour des dépenses et que vous avez maximisé l’utilisation de vos droits de cotisation, vous devez attendre jusqu’au 1er janvier suivant pour remettre la somme dans le compte. Autrement, un « impôt de pénalité » de 1 % par mois vous sera compté sur l’excédent de cotisation.

Si vous devenez un non-résident, assurez-vous d’interrompre vos cotisations à votre CELI, car des « impôts de pénalité » importants seront appliqués à toutes les cotisations que vous verserez alors que vous n’êtes plus résident.

* * *

Le présent bulletin résume les faits nouveaux survenus en fiscalité ainsi que les occasions de planification qui en découlent. Nous vous recommandons, toutefois, de consulter un expert avant de décider de moyens d’appliquer les suggestions formulées, pour concevoir avec lui des moyens adaptés à votre cas particulier.

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Deux employés qui discutent devant un écran dans les bureaux de HNA | HNA

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