Bulletin de fiscalité - Novembre 2021


COMMENT LES OPTIONS SONT-ELLES IMPOSÉES ?

Comme l’expression le dit, une option autorisant l’achat d’un bien confère à son détenteur le droit (mais non l’obligation) d’acheter le bien. On parle alors d’une option d’achat. Le prix d’achat en vertu de l’option est appelé prix d’exercice ou prix de levée.

Par ailleurs, une option autorisant la vente d’un bien confère à son détenteur le droit (mais non l’obligation) de vendre le bien. On parle alors d’option de vente. Le prix de vente en vertu de l’option est également appelé prix d’exercice ou prix de levée.

Si vous achetez ou acquérez une option, il n’y a généralement pour vous aucune conséquence fiscale immédiate. Le montant que vous payez pour l’option devient simplement le coût ou « prix de base rajusté » de l’option pour vous.

La personne qui octroie l’option (le « cédant ») inscrit le montant qu’elle reçoit pour l’option à titre de produit de disposition, ce qui lui procurera un gain en capital (ou, si elle fait commerce de l’octroi ou de la vente d’options, un revenu d’entreprise). Le prix de base rajusté de l’option est réputé être nul pour le cédant, de telle sorte que le produit entier constituera le gain en capital, dont la moitié sera incluse dans le revenu à titre de gain en capital imposable.

Si, toutefois, l’option est exercée, les conséquences fiscales deviennent plus importantes.

Exercice d’une option d’achat
Si vous exercez une option d’achat et acquérez le bien sous-jacent à l’option, le montant que vous avez payé pour l’option est ajouté au prix de base rajusté du bien pour vous plus, évidemment, tout montant que vous avez payé pour le bien au titre du prix d’exercice.

Le cédant de l’option d’achat ajoute le montant qui lui a été versé pour l’option à son produit de disposition du bien. Comme ce montant était initialement un gain en capital (voir plus haut), si l’option est exercée dans une année ultérieure, l’Agence du revenu du Canada (ARC) peut redresser l’imposition de l’année précédente du cédant, y apporter les ajustements nécessaires et, en fait, annuler le gain en capital initial (si l’option est exercée dans l’année même où elle a été octroyée, les ajustements sont faits simplement dans la déclaration de l’année en question).

Exemple 1
Dans l’année 1, Jean acquiert une option de 5 000 $ auprès de Sally. L’option confère à Jean le droit d’acheter un bien auprès de Sally à un prix d’exercice de 100 000 $ au cours des deux années suivantes. Dans l’année 2, Jean exerce l’option et achète le bien au prix de 100 000 $.

Résultats :

Le prix de base rajusté du bien devient 105 000 $ pour Jean (5 000 $ + 100 000 $).

Dans l’année 1, Sally a d’abord déclaré un gain en capital de 5 000 $, dont la moitié était un gain en capital imposable qu’elle a inclus dans son revenu. Toutefois, comme l’option a été exercée dans l’année 2, ce gain en capital initial sera annulé. Sally a plutôt un produit de disposition du bien de 105 000 $ dans l’année 2. Elle aura un gain ou une perte en capital dans l’année 2, selon le coût du bien pour elle.

Exercice d’une option de vente
Si vous exercez une option de vente et vendez le bien sous-jacent à l’option, vous déduisez ce que vous a coûté l’option de votre produit de disposition.

L’acheteur du bien déduit le montant que vous avez payé pour l’option du coût du bien pour lui. Comme le montant qui lui a été payé pour l’option était un gain en capital au départ, si l’option est exercée dans une année ultérieure, l’ARC peut redresser l’imposition de l’année précédente de l’acheteur et y apporter les ajustements nécessaires.

Exemple 2
Dans l’année 1, Bibianne a payé à Ahmed 5 000 $ pour une option de vente. L’option confère à Bibianne le droit de vendre un bien à Ahmed au prix de 100 000 $ au cours d’une période de deux ans. Dans l’année 2, Bibianne exerce l’option et vend le bien à Ahmed au prix de 100 000 $.

Résultats :

Le produit de disposition du bien pour Bibianne est diminué des 5 000 $ qu’elle a payés pour l’option, pour s’établir à 95 000 $. Elle aura un gain ou une perte en capital, selon le coût du bien pour elle.

Dans l’année 1, Ahmed déclarera un gain en capital de 5 000 $. Toutefois, comme l’option a été exercée dans l’année 2, ce gain en capital initial sera effectivement annulé. Le montant de 5 000 $ viendra plutôt réduire le coût du bien pour lui dans l’année 2, lequel deviendra 95 000 $.

L’option vient à échéance
Si vous détenez une option que vous n’exercez pas avant qu’elle ne vienne à échéance, il y a disposition réputée au moment de son expiration. Comme vous avez un produit de disposition nul (puisque l’option est simplement venue à échéance et que vous n’en avez rien retiré), vous aurez une perte en capital, qui sera égale au coût de l’option pour vous.

Exemple 3
Reprenons les faits de l’exemple 2, si ce n’est que l’option de Bibianne expire à la fin de l’année 2.

Dans ce cas, comme son produit de disposition est nul à l’expiration, mais que le coût de l’option était pour elle de 5 000 $, elle a une perte en capital de 5 000 $, dont la moitié sera une perte en capital déductible pouvant être soustraite de ses gains en capital imposables.

Dernier point : précisons que des règles différentes s’appliquent aux options sur actions octroyées aux employés.

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DONS FAITS EN VERTU DE VOTRE TESTAMENT OU PAR VOTRE SUCCESSION

Le crédit d’impôt pour dons de bienfaisance est l’un des plus généreux consentis par la Loi de l’impôt sur le revenu (LIR).

Les gens prévoient souvent des dons de bienfaisance dans leur testament. Ils le font parfois au moyen d’une disposition explicite et ils donnent dans certains cas au liquidateur (fiduciaire de leur succession) discrétion quant aux circonstances dans lesquelles il peut faire des dons de bienfaisance.

Dans la demande d’un crédit pour dons de bienfaisance, quelques règles fiscales importantes entrent en ligne de compte lorsque la succession fait le don.

En premier lieu, lorsque le don de bienfaisance est fait en vertu du testament d’un particulier ou encore par sa succession, il est réputé être un don fait (et évalué) au moment de son versement à l’organisme de bienfaisance (plutôt qu’à la date du décès). Une règle semblable s’applique lorsque le don à l’organisme de bienfaisance est fait aux termes d’une désignation dans une police d’assurance-vie, un REER, un FERR ou un CELI du particulier.

Sans égard à cette disposition déterminative, si le don est fait par la succession dans les 60 mois qui suivent le décès, le crédit peut être demandé au choix par le défunt pour l’année du décès ou l’année ayant précédé le décès (techniquement, la succession doit par ailleurs satisfaire aux critères applicables à une « succession assujettie à l’imposition à taux progressifs » ou à une « succession à taux progressifs », ce qui est normalement le cas, mais certaines conditions doivent être remplies).

En revanche, la succession peut demander le crédit d’impôt dans l’année où le don est fait. S’il est fait dans les 36 mois qui suivent le décès, la succession peut demander le crédit dans une année d’imposition antérieure de la succession (ici encore, la succession doit pouvoir être considérée comme une « succession assujettie à l’imposition à taux progressifs »).

Autre possibilité : la succession peut reporter le crédit sur les cinq années suivantes et le demander dans l’une ou l’autre de ces années (jusqu’à 10 ans si le don est reconnu comme un « don écologique »). Bien sûr, la succession devra toujours exister dans ces années futures. Si elle est liquidée relativement peu de temps après le décès, le report en avant sera de peu d’utilité.

Les dons faits par une succession peuvent être séparés en vertu des règles évoquées ci-dessus de telle sorte que, par exemple, une partie du crédit soit demandée par le défunt et une autre partie soit demandée par la succession. Cette décision dépendra des faits et, en particulier, de l’impôt payable par ailleurs par le défunt et par la succession dans l’année visée.

Un autre enjeu pour le défunt est l’augmentation du montant des dons qui peuvent donner droit au crédit. Normalement, la plupart des dons à hauteur de 75 % du revenu net du particulier pour une année donnent droit au crédit dans cette année. Dans l’année du décès et l’année précédente, le plafond est porté à 100 % du revenu net du particulier pour l’année. Il reste, de toute façon, que le crédit ne doit être demandé dans une année qu’à hauteur de l’impôt payable puisqu’il ne s’agit pas, par ailleurs, d’un crédit remboursable.

Exemple
Josh est décédé en décembre 2020, année au cours de laquelle son revenu a été de 150 000 $. Sa succession fait un don de 200 000 $ en espèces à divers organismes de bienfaisance en 2022.

Diverses possibilités :

Son liquidateur pourrait choisir de demander pour Josh en 2020 jusqu’à 150 000 $ de crédit au titre des dons effectués. Cependant, comme il a été mentionné plus haut, il ne serait logique d’utiliser le crédit que dans la mesure où Josh aurait de l’impôt à payer en 2020. Si le don doit générer un crédit de 50 % (le taux exact dépendra notamment de la province de résidence de Josh) et que son impôt ne sera que de 45 000 $ en 2020, il ne serait pas logique de déduire plus de 90 000 $ du don dans la déclaration de 2020 de Josh.

La succession pourra se prévaloir du reste du crédit en 2021 ou en 2022. Celui-ci pourrait aussi être reporté sur les cinq années suivant 2022 (en supposant que la succession existe toujours). La succession pourrait aussi demander le crédit en entier dans l’une ou l’autre de ces années (à la condition qu’elle ait de l’impôt à payer) et s’abstenir de le demander dans la déclaration de revenus de Josh.

De toute évidence, les options sont nombreuses en pareil cas. Par exemple, selon le revenu de Josh et son impôt à payer pour 2019, une partie du crédit pourrait être demandée dans sa déclaration de revenus finale pour cette année antérieure.

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DIVIDENDES EN CAPITAL

La plupart des dividendes sont imposables pour l’actionnaire bénéficiaire. Les dividendes imposables sont inclus dans le revenu de l’actionnaire. Toutefois, s’ils proviennent d’une société canadienne, ils donnent droit au crédit d’impôt pour dividendes, ce qui résulte en un taux d’impôt inférieur pour l’actionnaire, comparativement à la plupart des autres formes de revenus (même si le montant inclus dans le revenu au départ est effectivement plus élevé que le dividende reçu puisqu’il est « majoré » pour égaler le revenu théorique avant impôt de la société, représenté par le dividende).

Cependant, si vous recevez un dividende en capital, il est totalement libre d’impôt.

Qu’est-ce qu’un dividende en capital? Essentiellement, il s’agit d’un dividende versé par une société « privée » (qui n’est donc pas inscrite en bourse) sur son « compte de dividendes en capital » (CDC). Même si le calcul du solde du compte peut être complexe, il regroupe principalement certains montants qui ne sont pas imposables par ailleurs pour la société ou pour un particulier.

L’élément de base du CDC consiste en la moitié des gains en capital nets réalisés par la société. La moitié seulement des gains en capital est incluse à titre de gains en capital imposables dans le revenu d’un contribuable quel qu’il soit, ce qui signifie que l’autre moitié est libre d’impôt, et cette « moitié non imposée » est versée au CDC. Un autre élément répandu est le produit d’une assurance vie reçu par la société au décès d’un particulier, qui est également libre d’impôt pour tous les contribuables.

La société doit faire un choix selon lequel le dividende est un dividende en capital au moyen d’un formulaire prescrit (le formulaire T2054) au plus tard au moment où le dividende devient payable. Un choix tardif est permis, sous réserve du paiement d’une pénalité (maximum de 8 000 $).

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CHOIX RELATIF AUX DIVIDENDES À FAIRE AVEC VOTRE CONJOINT

Normalement, vous incluez dans votre revenu, aux fins de l’impôt, tous les dividendes que vous recevez dans l’année. Vous ne pouvez généralement pas transférer vos dividendes dans le revenu de votre conjoint, ou inversement.

Cependant, la LIR prévoit un choix de cette nature dans certains cas.

En général, un tel choix peut être permis si votre conjoint (époux ou conjoint de fait) reçoit un dividende, mais se situe dans une tranche d’imposition inférieure.

Plus précisément, si votre conjoint reçoit un dividende dans une année d’imposition, vous pouvez faire le choix, dans votre déclaration de revenus de l’année, de l’inclure dans votre revenu plutôt que dans celui de votre conjoint. Vous ne pouvez faire ce choix que s’il a pour effet d’accroître le crédit pour conjoint auquel vous avez droit, cela parce que votre conjoint a un revenu relativement faible ou nul. En d’autres termes, vous pouvez faire ce choix si le transfert du dividende dans votre revenu ramène le revenu de votre conjoint à un niveau suffisamment bas pour que vous puissiez demander le crédit pour conjoint ou pour qu’augmente celui dont vous bénéficiez déjà. Aux fins de l’impôt fédéral pour 2021, vous perdrez progressivement votre crédit pour conjoint au fur et à mesure que le revenu de votre conjoint augmentera pour atteindre 13 808 $, montant à partir duquel il sera éliminé, ou 16 103 $ si votre conjoint est handicapé (des seuils inférieurs s’appliquent si vous vous situez dans l’une des deux tranches d’imposition les plus élevées). Si votre conjoint n’a pas de revenu, vous obtenez le plein crédit pour conjoint.

Le crédit d’impôt pour dividendes relatif aux dividendes reçus n’est pas remboursable, ce qui signifie qu’il peut ramener l’impôt d’un particulier à zéro, mais que celui-ci n’obtient pas de remboursement si le crédit est supérieur à l’impôt payable. Par conséquent, si votre conjoint a peu de revenu ou n’en a aucun, il peut ne pas être en mesure d’utiliser le crédit d’impôt pour dividendes, auquel cas il pourrait être logique que vous fassiez le choix d’inclure le dividende dans votre revenu et de vous prévaloir du crédit pour dividendes, sous réserve des remarques qui suivent.

Dans votre décision quant au choix décrit ci-dessus, vous devriez en outre soupeser l’augmentation de votre crédit d’impôt pour conjoint au regard de l’augmentation de l’impôt que vous paieriez du fait d’inclure le dividende dans votre revenu en tenant compte du crédit d’impôt pour dividendes. Si la majoration du crédit d’impôt pour conjoint est supérieure à l’impôt sur le dividende, vous auriez vraisemblablement intérêt à faire ce choix. Dans le cas contraire, vous ne le feriez probablement pas.

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FIDUCIES : REVENU ATTRIBUÉ AUX BÉNÉFICIAIRES, MAIS IMPOSÉ ENTRE LES MAINS DE LA FIDUCIE

Si une fiducie (ou une succession) gagne un revenu, celui-ci sera généralement inclus soit dans le revenu de la fiducie, soit dans le revenu d’un bénéficiaire de la fiducie.

Les règles de base sont les suivantes : Si une partie quelconque du revenu d’une fiducie est payable à un bénéficiaire dans une année d’imposition, le montant en est déductible dans le calcul du revenu de la fiducie pour l’année; le montant payable est alors inclus dans le revenu du bénéficiaire. En conséquence, il n’y a normalement pas de double imposition (puisqu’il y a déduction pour la fiducie et inclusion pour le bénéficiaire).

Dans ce contexte, le mot « payable » veut dire que le revenu est versé au bénéficiaire ou que le bénéficiaire a « le droit d’exiger qu’il lui soit versé dans l’année ».

Exemple
Dans l’année 1, une fiducie gagne 50 000 $ de revenu d’intérêts. La moitié de ce montant est payable à un bénéficiaire dans l’année et l’autre moitié est conservée par la fiducie.

Résultats :

Un montant de 25 000 $ est inclus dans le revenu de la fiducie et l’autre montant de 25 000 $ est inclus dans le revenu du bénéficiaire.

On peut dire essentiellement que le revenu de la fiducie est « transféré » au bénéficiaire lorsqu’il lui devient payable. De plus, la nature du revenu (intérêts, dividendes, gains en capital imposables) peut généralement demeurer la même dans les mains du bénéficiaire si la désignation appropriée est faite par la fiducie dans sa déclaration de revenus.

En revanche, les pertes d’une fiducie ne peuvent être transférées à un bénéficiaire et, en conséquence, ne peuvent être déduites que par la fiducie.

Heureusement, un mécanisme permet à une fiducie de reporter en avant les pertes d’années antérieures et de les porter en diminution des gains ou profits de l’année courante, puis de les transférer aux bénéficiaires en franchise d’impôt.

À la base, pour utiliser ce mécanisme, la fiducie peut reporter en avant des pertes autres que des pertes en capital (pertes ordinaires) ou des pertes en capital nettes pour les porter en diminution des revenus ou des gains en capital imposables dans l’année courante, mais elle ne peut le faire que si cela ramène à zéro le revenu imposable de la fiducie pour l’année. Ceci signifie que la fiducie ne paiera aucun impôt et que le montant de son revenu net (avant report en avant) pourra être versé aux bénéficiaires en franchise d’impôt.

Exemple
Dans l’année 1, une fiducie avait une perte en capital nette de 20 000 $. Dans l’année 3, elle a un gain en capital net et un revenu imposable de 15 000 $.

Au cours de l’année 3, la fiducie peut verser les 15 000 $ à ses bénéficiaires et procéder à une désignation spéciale dans sa déclaration de l’année 3, de telle sorte que les 15 000 $ continuent de faire partie du revenu net de la fiducie et ne soient pas inclus dans le revenu des bénéficiaires. En conséquence, les bénéficiaires ne paieront pas d’impôt sur ce montant. La fiducie utilisera les 15 000 $ de la perte reportée en avant depuis l’année 1 pour ramener son revenu imposable à zéro, si bien qu’elle ne paiera pas d’impôt elle non plus.

Le solde de 5 000 $ de la perte en capital nette de l’année 1 de la fiducie peut être reporté sur les années futures.

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TRAVAILLEURS AUTONOMES, VOUS PAYEZ EN DOUBLE LES PRIMES AU RPC/RRQ

Du point de vue de l’impôt sur le revenu, il est généralement avantageux pour vous de structurer votre activité comme étant celle d’un entrepreneur indépendant autonome, plutôt que d’un employé. Certes, vous ne pouvez pas toujours procéder de cette façon, car l’entreprise à laquelle vous fournissez des services peut insister pour que vous soyez un employé ou du fait que les conditions de votre relation avec l’entreprise pourraient ne pas étayer l’affirmation selon laquelle vous seriez un entrepreneur indépendant.

Si vous êtes un travailleur autonome, vous pouvez normalement déduire plus de dépenses que si vous étiez un employé. De ce fait, votre revenu net pourrait être moindre et commander moins d’impôt. Il s’agit probablement du principal avantage de ce statut.

L’un des inconvénients est que vous devrez payer le double des primes au Régime de pensions du Canada (RPC) ou au Régime de rentes du Québec (RRQ), comparativement à ce qu’il en serait si vous étiez employé. Un autre désavantage est que vous n’êtes généralement pas admissible à l’assurance-emploi (AE) même si, dans certains cas, vous pouvez adhérer au régime d’AE à certaines fins. Dans la plateforme électorale de septembre 2021 du parti libéral, il est proposé d’étendre l’AE à tous les travailleurs autonomes.

Dans une situation d’emploi, employé et employeur paient tous deux les primes du RPC/RRQ.

Si vous exploitez de façon autonome votre entreprise, il n’y a pas de tiers employeur. En conséquence, la législation sur le RPC/RRQ exige en général que vous payiez à la fois les primes d’un employé ordinaire et les primes d’un employeur ordinaire. En conséquence, vous payez le double de ce que vous paieriez si vous étiez un employé.

Aux fins de l’impôt sur le revenu, la moitié des primes au RPC/RRQ payées par un travailleur autonome donne droit à un crédit d’impôt. Ceci tient vraisemblablement du fait que les employés obtiennent un crédit pour leurs primes. L’autre moitié des primes est déductible dans le calcul du revenu net du travailleur autonome, vraisemblablement parce que les employeurs « ordinaires » obtiennent une déduction semblable.

Une déduction est plus avantageuse si votre revenu ne se situe pas dans la tranche d’imposition la plus basse. En effet, le crédit est calculé à partir du taux d’imposition le plus bas, tandis que la déduction vous fait économiser de l’impôt au taux de votre tranche d’imposition la plus élevée.

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QU’EN DISENT LES TRIBUNAUX ?

Dans le récent arrêt Kallis, le contribuable était un homme d’affaires qui avait fondé et exploité une entreprise de transport par pipeline. Une fois que l’entreprise eût connu la réussite financière, ledit contribuable a décidé d’affecter une partie des fonds excédentaires à l’octroi de prêts à des tiers divers.

Malheureusement, deux des emprunteurs ont fait faillite et n’ont pas pu rembourser leurs emprunts. En conséquence, le contribuable a subi des pertes sur ces prêts. Il a fait valoir que ses activités de prêt d’argent constituaient une entreprise et que les pertes étaient donc pleinement déductibles des revenus d’autres sources. L’ARC s’est inscrite en faux et a soutenu que les pertes étaient des pertes en capital et que la moitié seulement en était par conséquent déductible (et pouvait être portée en diminution des gains en capital). Le contribuable a interjeté appel auprès de la Cour canadienne de l’impôt (CCI).

Le contribuable n’avait pas tenu de livres ou de registres détaillés des prêts et il n’avait pas fait de sollicitation active auprès d’emprunteurs potentiels. Selon ses dires, il essayait de se faire « discret » parce qu’il ne voulait pas concurrencer les banques.

Malheureusement pour M. Kallis, l’absence d’activité commerciale proactive est ce qui a causé sa défaite devant la CCI. La Cour a établi qu’il n’œuvrait pas dans le commerce du prêt d’argent et qu’en conséquence ses pertes étaient des pertes en capital. La Cour a reconnu que le succès du contribuable comme homme d’affaires autodidacte était admirable et que ses pertes sur prêts étaient vraiment regrettables. Elle a néanmoins soutenu qu’elle « [traduction non officielle] ne pouvait établir qu’il œuvrait dans le commerce du prêt d’argent au cours des années en appel parce qu’il n’y avait pas ou presque pas d’indications [positives] de l’existence d’une entreprise ».

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Le présent bulletin résume les faits nouveaux survenus en fiscalité ainsi que les occasions de planification qui en découlent. Nous vous recommandons, toutefois, de consulter un expert avant de décider de moyens d’appliquer les suggestions formulées, pour concevoir avec lui des moyens adaptés à votre cas particulier.

Deux employés qui discutent devant un écran dans les bureaux de HNA | HNA

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