Bulletin de fiscalité - Octobre 2023

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FRAIS DE DÉMÉNAGEMENT – UNE DÉPENSE FISCALE NÉGLIGÉE

Les frais de déménagement peuvent générer un large éventail d’éléments déductibles susceptibles d’être portés en diminution du revenu gagné dans un nouveau lieu de travail. Des contribuables omettent souvent de déduire une partie de leurs frais de déménagement, simplement parce qu’ils ne sont pas au fait de la longue liste des frais potentiellement admissibles. Cette déduction est très utile lorsqu’il s’agit d’aider les contribuables canadiens à s’installer dans un nouvel emploi ou à profiter de possibilités de formation professionnelle. Trois questions sont au cœur de cet enjeu :

1. Qui a le droit de déduire les frais de déménagement au départ?
2. Devez-vous demander la déduction de ces frais (ou votre employeur doit-il les payer)?
3. Quels types de frais de déménagement peuvent être déduits?

1. Qui peut demander la déduction?
Admissibilité au départ : la nouvelle résidence doit être située au moins 40 km plus près, par la voie publique la plus courte, de votre nouveau lieu de travail ou d’études que l’ancienne résidence.

Un travailleur indépendant, un étudiant ou un employé peut déduire tous ses frais de déménagement. Il lui faut remplir le formulaire T1-M pour se prévaloir de cette simple déduction à opérer sur son revenu.

Étudiants : Les étudiants doivent étudier à temps plein, participer à un programme de niveau post-secondaire et suivre au moins 60 % des cours du programme de base normal. Fait à noter : les étudiants ne peuvent déduire ces frais que des parties de leurs bourses d’études et subventions qui doivent être incluses dans leur revenu. Comme la plupart des bourses d’études sont exonérées, de nombreux étudiants réalisent qu’ils ne peuvent utiliser la déduction.

Cependant, un élément crucial est à retenir : un travail dans le cadre d’un programme coopératif ou d’un emploi d’été ouvre également droit à cette déduction des frais de déménagement. De nombreux étudiants l’ignorent et, par conséquent, ne se prévalent pas de la déduction des frais de déménagement d’un tel revenu d’emploi!

2. Qui doit se prévaloir de la déduction : l’employeur ou l’employé?
Si un employeur paie les frais de déménagement de ses employés, il peut normalement les déduire en totalité à titre de dépenses salariales. Les employés dans cette situation n’auraient alors pas le droit de déduire ces frais. Une question soulève ici la controverse : les employeurs et les employés devraient-ils opter pour une allocation au titre des frais de déménagement ou pour une demande de remboursement de ces frais? Une allocation est un montant fixe, le plus souvent établi à l’avance. Un remboursement est fondé sur les reçus relatifs aux dépenses réelles engagées.

Allocation de déménagement
Le plus souvent, le montant total de l’allocation de déménagement est inclus dans le revenu de l’employé et est imposable au taux d’impôt sur le revenu marginal s’appliquant normalement. Les employés peuvent toujours demander la déduction des frais de déménagement dans leurs déclarations de revenus, mais ils doivent alors aussi ajouter ce montant à leur revenu. Pour ce qui est des employeurs, l’octroi d’une allocation de déménagement contribue à plafonner leur dette au titre des frais de déménagement et constitue un processus administratif plus simple que d’engager du personnel administratif pour colliger, revoir et analyser les formulaires soumis par les employés à l’égard de leurs frais de déménagement.

Cependant, une allocation pour frais de déménagement accessoires pouvant aller jusqu’à 650 $ n’est pas imposable si l’employé atteste avoir dépensé au moins ce montant [selon le Guide T4130 de l’Agence du revenu du Canada (ARC)] et ne déduit pas les frais.

Remboursement par l’employeur des frais de déménagement des employés
En pareil cas, les employés ne peuvent déduire leurs frais de déménagement, à moins que l’employeur ne paie pas certains frais de déménagement précis. L’employeur peut fixer une limite au remboursement des frais de déménagement s’il veut modérer les frais de déménagement de ses employés. La solution est parfois plus facile également pour les employés, puisqu’ils n’ont pas à conserver de pièces justificatives de leurs frais de déménagement aux fins de l’impôt, ni à déduire des frais de déménagement dans leurs déclarations de revenus, remplir le formulaire T1-M étant parfois un exercice ardu.

L’employé à qui l’employeur donne le choix entre un remboursement ou une allocation de déménagement doit évaluer la générosité des allocations de déménagement. Si des forfaits intéressants sont offerts, et qu’il n’est pas trop pénible pour lui de conserver les documents pertinents relatifs aux frais de déménagement, l’employé aura avantage à recevoir l’allocation de déménagement, demander la déduction au moyen du formulaire T1-M et encaisser toute allocation additionnelle!

3. Quels types de frais peuvent être déduits?
Un très large éventail de frais de déménagement peuvent être déduits!

A. Les frais de déplacement, tels les frais pour l’utilisation d’un véhicule, les repas et le logement des membres de la famille pendant le trajet vers la nouvelle résidence.

B. Les frais de subsistance temporaires pour un maximum de 15 jours (repas et logement temporaire des membres de la famille près de l’ancienne ou de la nouvelle résidence).

Note importante : on oublie parfois qu’il est permis de déduire les frais de logement temporaires près de l’ancienne résidence. Assurez-vous de les déduire!

C. Les frais de transport et d’entreposage, comme les frais d’emballage, de remorquage et de déménagement et les frais d’assurance des biens meubles du ménage, qui peuvent inclure des biens tels des bateaux et des roulottes.

D. Les frais de résiliation d’un bail, à l’exception de tous frais de location antérieurs à l’annulation du bail.

E. Les frais accessoires liés au déménagement, tels les frais de changement d’adresse sur les documents juridiques, les permis de conduire, les certificats d’immatriculation des véhicules non commerciaux (excluant les assurances) et les branchements et débranchements liés aux services publics.

F. Les frais d’entretien de l’ancienne résidence (maximum de 5 000 $) laissée vacante après le déménagement et pour la période au cours de laquelle des efforts raisonnables sont faits pour la vendre. Ces frais comprennent les intérêts, les impôts fonciers, les primes d’assurance et les coûts des services publics. Cependant, si l’ancienne résidence est louée, ces frais ne peuvent être déduits (même s’ils peuvent être admissibles à une déduction à titre de frais de location).

G. Les frais de vente de l’ancienne résidence, y compris les coûts de la publicité, les honoraires d’un notaire ou d’un avocat, la pénalité pour l’acquittement d’une hypothèque avant l’échéance et la commission versée à un agent immobilier (incluant la TPS/TVH sur ces frais).

H. Les frais d’acquisition de la nouvelle résidence, y compris les frais juridiques ou les frais de notaire payés pour son achat, ainsi que toutes les taxes payées (autres que la TPS/TVH) pour le transfert ou l’enregistrement du droit de propriété de la nouvelle résidence.

Méthode détaillée ou méthode simplifiée − Frais de repas et d’utilisation d’un véhicule
Deux méthodes sont prévues pour le calcul des frais de repas et d’utilisation d’un véhicule. En ce qui concerne la méthode simplifiée, l’ARC établit un taux uniforme à utiliser. Le taux de 2023 ne sera pas annoncé avant le début de 2024 mais, pour 2022, il est de 23 $ par repas (pour trois repas par jour), soit 69 $ par jour par personne.

Pour ce qui est de la méthode détaillée, tous les reçus doivent être conservés en vue d’une vérification de l’ARC, ce qui suppose un calcul méticuleux de tous les frais de repas ainsi que du coût de l’essence consommée pour la distance parcourue, le total ainsi obtenu étant déduit. Ces calculs peuvent être assez laborieux et susceptibles d’erreurs. La grande majorité des contribuables qui demandent la déduction utilisent la méthode simplifiée!

Selon la méthode détaillée, pour le calcul des frais d’utilisation d’un véhicule, tous les reçus d’essence doivent être conservés comme pièces justificatives. En revanche, selon la méthode simplifiée, fondée sur la distance parcourue entre les deux endroits, vous pouvez utiliser un taux défini en cents par kilomètre, qui différera selon la province et qui sera basé sur le point de départ du déplacement. Les taux de 2022, qui vont de 55 cents à 67,5 cents, sont indiqués sous tinyurl.com/arc-déménagement22. Par exemple, pour un déménagement au départ de l’Ontario, en 2022, le taux est de 0,615 $ le km.

Exemple :
Ayesha, célibataire, a changé d’emploi en 2022 et a déménagé 250 km plus près de son travail en passant de son ancienne résidence en Ontario à sa nouvelle demeure. En 2022, elle a tiré un revenu de 30 000 $ de son nouvel emploi. Elle a obtenu de son nouvel employeur une allocation de déménagement de 10 000 $, montant inclus dans son revenu de 2022.

Les frais suivants ne peuvent être déduits :
Ayesha a subi une perte de 10 000 $ au moment de la vente de son ancienne résidence et a engagé 2 000 $ de frais de déplacement pour la recherche d’un nouveau lieu de résidence. Ella a aussi dépensé 1 000 $ pour rendre son ancienne résidence plus attrayante en vue de la vente. Aucune de ces dépenses ne peut être déduite.

Frais admissibles pouvant être déduits :
Ayesha a consacré 1 000 $ au transport de ses biens meubles. Elle a aussi résidé pendant une journée dans un lieu d’hébergement temporaire jusqu’à ce que sa nouvelle résidence soit prête. Les frais d’hôtel se sont chiffrés à 200 $. En utilisant le taux uniforme de la méthode simplifiée pour calculer les frais de repas et de véhicule, elle obtient des frais de repas de 138 $ (69 $ x 2 jours). Ses frais liés à la distance parcourue ont été de 153,75 $, soit 250 km x 0,615 $/km. Elle peut aussi déduire les intérêts, les impôts fonciers, les frais de chauffage et les primes d’assurance de 5 000 $ engagés pour l’entretien de l’ancienne résidence pendant qu’elle était vacante et pas encore vendue. Elle a aussi consacré 10 000 $ à la publicité et aux honoraires de l’agent immobilier en lien avec la vente de son ancienne résidence. Enfin, elle a encouru des frais accessoires de 1 000 $ pour un nouveau permis de conduire et des frais juridiques et des honoraires de notaire relatifs à l’achat de la nouvelle résidence.

Le total des frais déduits par Ayesha dans sa déclaration de revenus de 2022 s’est donc établi à 17 491,75 $, pour une économie d’impôt importante!

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AMENER L’ARC À RENONCER À DES PÉNALITÉS ET DES INTÉRÊTS OU À LES ANNULER

L’obtention auprès de l’ARC d’une renonciation à des pénalités et des intérêts ou de leur annulation est un sujet tout à fait d’actualité. Or, bon nombre de contribuables connaissent mal les modalités de réalisation d’un tel scénario ou ignorent carrément qu’il est envisageable.

En vertu des dispositions de la Loi de l’impôt sur le revenu (LIR) communément appelées dispositions d’« allégement pour les contribuables », l’ARC a le pouvoir discrétionnaire de renoncer à une partie ou à l’ensemble du montant de pénalités et d’intérêts qu’elle est en droit d’imposer. Ce pouvoir est toutefois assorti de conditions.

À noter : l’ARC ne peut renoncer aux impôts et aux taxes à payer. Elle a le pouvoir de renoncer aux pénalités et aux intérêts encourus, mais pas aux impôts.

Un contribuable ou son représentant autorisé peut soumettre une demande d’annulation des pénalités au moyen du portail Mon dossier sur le site de l’ARC ou en remplissant le formulaire RC4288 « Demande d’allègement pour les contribuables − Annuler des pénalités et des intérêts ou y renoncer » en le transmettant en ligne ou par la poste à l’ARC. Le plus important pour le contribuable est de démontrer l’existence de circonstances extraordinaires qui étaient indépendantes de sa volonté.

Parmi ces circonstances, mentionnons :

1. une erreur ou un retard de l’ARC qui a entraîné de la confusion ou un délai dans l’exécution par le contribuable de ses obligations fiscales;
2. une catastrophe naturelle ou d’origine humaine − par exemple, un incendie ayant entraîné la destruction de registres et compromis la soumission en temps voulu de déclarations fiscales;
3. un décès, un accident, une maladie grave du contribuable ou, pour une société, le décès d’un actionnaire ou d’un employé-clé;
4. des troubles publics;
5. des difficultés financières;
6. tout autre motif valide.

Compte tenu de tous ces éléments, vous devez être en mesure de confirmer le lien entre l’événement et votre incapacité de produire votre déclaration ou de payer à temps. Ainsi, le simple fait d’être malade ne suffit pas; vous devrez démontrer que vous étiez malade et incapable d’agir pendant la période où vous étiez tenu de le faire. Si vous n’avez été malade que pendant un court laps de temps, l’ARC ne pourrait renoncer aux intérêts que pour cette courte période.

L’inaction ou la négligence n’est pas une excuse valide. Cette mesure d’allègement vise des circonstances extraordinaires, mais il vaut quand même parfois la peine de tenter sa chance et de soumettre le formulaire même si le motif invoqué risque de ne pas respecter le critère décisif des circonstances extraordinaires, car la décision appartient à l’ARC.

Note importante : l’ARC peut accorder un allègement pour une période allant jusqu’à 10 ans d’intérêts et de pénalités à compter de l’année de la demande. Par exemple, si la demande est soumise en 2023, seuls les intérêts accumulés au cours des années 2014 et suivantes peuvent être annulés.

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PCU: L’ARC CONGÉDIE 120 EMPLOYÉS POUR VIOLATION DES CONDITIONS DU PROGRAMME – SES EMPLOYÉS COMMETTENT DES ERREURS ET IL EXISTE DES RECOURS, SI VOUS ÊTES VICTIME, CONSULTEZ

Les médias ont annoncé que l’ARC avait congédié 120 employés qui avaient abusivement réclamé la Prestation canadienne d’urgence (PCU) pendant la pandémie de COVID-19. L’annonce officielle était ainsi libellée :

« L’Agence prend avec le plus grand sérieux toute forme d’actes répréhensibles et s’engage fermement à protéger l’intégrité des régimes fiscaux et de prestations du Canada et à démontrer aux Canadiens qu’elle est une organisation juste et digne de confiance. Lorsqu’une inconduite est décelée, nous veillons à ce que les mesures appropriées soient prises pour y remédier. »

Que faut-il en conclure? Ces employés ont été congédiés pour avoir falsifié des documents ou formulaires ou réclamé des prestations au titre de la PCU, lesquelles étaient destinées à des particuliers dont l’emploi et les revenus étaient impactés par la COVID-19. L’ARC a une réputation de stricte conformité. En dépit de cette réputation, des violations graves des règles d’éthique ont été commises à l’Agence. Cela prouve que les employés de l’ARC sont des êtres humains et qu’ils peuvent s’adonner à des transactions douteuses.

Des employés de centres d’appel de l’ARC donnent souvent des conseils erronés aux contribuables. Les résultats d’audits effectués par l’ARC auprès de contribuables comportent souvent aussi des erreurs. Les dires de l’ARC ne sont pas paroles d’évangile. Si un contribuable estime avoir subi un traitement inéquitable ou juge que sa situation est mal comprise, la possibilité s’offre à lui d’aller en appel car, de toute évidence, les employés de l’ARC sont faillibles.

En pareils cas, la consultation d’un cabinet de comptables ou d’un cabinet d’avocats fiscalistes peut valoir le temps que vous y consacrez. Vous devez comprendre quelles sont les dispositions de la loi avant d’interjeter appel. Si vous avez une cause valide, vous pouvez produire un Avis d’opposition à l’appel auprès de la Division des appels de l’ARC. Si votre appel est rejeté mais que vous estimez toujours avoir raison, vous pouvez porter votre cause devant la Cour canadienne de l’impôt (CCI). La Cour intervient pour invalider les avis de cotisation qui sont jugés fautifs sur le plan légal.

La cause ci-après est un exemple tout récent d’une décision de la CCI rendue en faveur du contribuable.

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QU’EN DISENT LES TRIBUNAUX?

Preston v. The King est une cause intéressante dans laquelle l’appelant a défait l’ARC. Il s’agit d’un litige portant sur la déduction de dépenses d’entreprise dans lequel l’appelant a eu gain de cause même s’il avait un lien de dépendance avec le principal client de l’entreprise!

Éléments de la cause – déductibilité d’une dépense d’entreprise
Randall Preston, entrepreneur expérimenté, a constitué une entreprise dans le but de mettre à profit ses compétences en gestion des affaires et en négociation de contrats afin de promouvoir la carrière musicale de sa fille. Cette dernière poursuivait sérieusement cette carrière et M. Preston l’avait aidée dans la rencontre de clients potentiels et l’enregistrement d’un album. Un enjeu résidait dans les pertes importantes résultant de l’engagement de dépenses d’entreprise par M. Preston en 2017. La fille de M. Preston de même que ce dernier ne réussissaient à tirer qu’un revenu très marginal de ces activités. L’ARC a refusé la déduction des dépenses d’entreprise. Il n’y avait pratiquement aucun revenu généré par l’entreprise et des dépenses élevées, dont 52 046 $ déduits pour 2017.

Ce qui est intéressant dans cette cause est qu’elle comportait un élément personnel (la cliente étant la fille de l’appelant), ce qui compliquait les choses. S’il y a un lien de dépendance, des questions additionnelles se posent concernant la nature commerciale de l’entente. Or, malgré cette difficulté supplémentaire, la cour a donné raison à l’appelant!

Cadre légal
Pour une entreprise exploitée par un particulier, si les dépenses sont supérieures aux revenus, une perte peut être déduite des autres sources de revenus. Le test décisif est ici de savoir si la source des revenus satisfait la démarche en deux étapes énoncée par la Cour suprême du Canada :

1. L’activité en cause est-elle exercée en vue de réaliser un profit ou s’agit-il d’une démarche personnelle? Le contribuable entend-il exercer l’activité en vue de réaliser un profit et existe-t-il des preuves objectives de ses intentions?

2. Si ce n’est pas une démarche personnelle, la source est-elle une entreprise ou un bien?

Si l’activité est de nature commerciale, si elle ne renferme aucun élément de passe-temps et si des preuves confirment qu’il s’agit d’une activité menée en vue de réaliser un profit, elle satisfait le test. De plus, si l’activité comporte des éléments d’un passe-temps personnel, cela ne signifie pas nécessairement que les dépenses ne peuvent être déduites. La question est de savoir si l’activité est exercée d’une « manière suffisamment commerciale ».

La détermination de ce qui constitue une activité exercée de « manière suffisamment commerciale » fait intervenir une liste de facteurs objectifs comme : a) la réalisation de profits/pertes dans les années précédentes; b) la formation du contribuable; c) la voie sur laquelle il entend s’engager; et d) la capacité de l’entreprise de réaliser un profit.

Analyse des éléments de la cause
Dans cette cause, il y avait définitivement un élément de démarche personnelle parce que l’artiste cliente était la fille du propriétaire de l’entreprise. Cela ne signifiait toutefois pas qu’il ne s’agissait pas d’une entreprise commerciale. M. Preston a été en mesure d’apporter des preuves objectives suffisantes pour étayer ses arguments voulant qu’il exploitait une entreprise commerciale.

Faits objectifs à l’appui de l’appel − la clé réside ici dans le caractère suffisant des moyens adoptés, l’appelant ayant pris des mesures de bonne foi en vue de réaliser un profit dans l’entreprise commerciale.

A. La fille avait participé à divers concours de recherche de talents et avait obtenu, lors de l’une de ces compétitions musicales, des commentaires prometteurs d’un juge qui l’avait aidée à produire un album. On avait fait aussi une véritable recherche de contrats.

B. Des albums avaient été produits dans le but de retirer de l’argent de l’activité musicale. On avait vraiment essayé d’en tirer un revenu.

C. M. Preston avait retenu les services d’un comptable de l’industrie de la musique pour préparer ses déclarations de revenus et l’aider à comprendre les aspects financiers de l’industrie. Il était sérieux dans la mise sur pied d’une entreprise.

D. L’appelant avait aussi prouvé son intention d’exploiter une entreprise commerciale en constituant un réseau de contacts dans le domaine, ce qui avait abouti à un enregistrement à Nashville (la Mecque de la musique) en 2017.

Conclusion
M. Preston a démontré, preuves objectives à l’appui, que ses activités étaient de nature commerciale et que, même s’il y avait un élément personnel, il rechercherait réellement un profit. La CCI a donc accueilli l’appel pour l’année de 2017 et l’appelant s’est vu accorder le droit de réclamer plus de 50 000 $ de pertes, en dépit du fait que l’entreprise n’avait pas généré de revenu important.

* * *

Le présent bulletin résume les faits nouveaux survenus en fiscalité ainsi que les occasions de planification qui en découlent. Nous vous recommandons, toutefois, de consulter un expert avant de décider de moyens d’appliquer les suggestions formulées, pour concevoir avec lui des moyens adaptés à votre cas particulier.

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Deux employés qui discutent devant un écran dans les bureaux de HNA | HNA

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