TRANSFERT D’ACTIONS À VOTRE REER
Devriez-vous transférer à votre REER des actions que vous détenez déjà?
L’idée peut être attrayante. Les actions que vous transférez sont considérées comme une cotisation à votre REER. Si vous avez des droits inutilisés de cotisations à votre REER, vous pouvez donc obtenir une déduction fiscale importante pour des actions que vous détenez déjà. Si vous n’avez pas versé le maximum de cotisations REER auxquelles vous aviez droit, vous avez peut-être des droits inutilisés accumulés importants. (Les droits inutilisés de cotisations peuvent être reportés indéfiniment sur les années ultérieures depuis 1991.)
Vous devez toutefois être au fait d’un certain nombre de problèmes et d’écueils (la plupart concernant en outre les FERR, CELI, REEE ou RPDB) :
1. Transférez – n’échangez pas!
Vous pouvez transférer des actions à votre REER, sous réserve des autres points décrits ci-après. Toutefois, n’échangez pas des actions contre d’autres actions, titres ou fonds qui sont déjà dans votre REER!
Des contribuables ont trouvé des moyens de trafiquer leur revenu aux fins de l’impôt en échangeant des titres volatiles en entrée et en sortie de leur REER (en choisissant par exemple, pour le transfert, des titres ayant un cours faible ce jour-là, de telle sorte que les gains s’accumulent en franchise d’impôt dans le REER). Le ministère des Finances a mis un terme à ces manipulations en 2011, et a instauré des règles pénalisant sévèrement les contribuables qui versent des actifs dans leur REER en échange d’espèces ou d’autres actifs. Tout revenu ou gain réalisé dans le REER sur de tels actifs est totalement confisqué.
Assurez-vous donc de faire un apport neuf (de cotiser) au REER et non d’échanger des actions contre un actif que votre REER détient déjà.
2. Les actions sont-elles admissibles?
Les actions de sociétés inscrites à une bourse canadienne ne causent pas de problème. Toutefois, dans les cas d’actions de sociétés privées ou de sociétés étrangères, vous devez vous assurer qu’elles respectent les critères de « placements admissibles » à un REER. C’est le cas de certaines, mais les règles sont complexes et doivent être soigneusement examinées par un professionnel.
Les règles relatives aux sociétés privées exigent en général que vous et les membres de votre famille ne déteniez pas 10 % ou plus des actions de quelque catégorie de la société, et que celle-ci utilise la quasi-totalité de ses actifs dans une entreprise exploitée activement au Canada. Les règles relatives aux sociétés étrangères exigent en général que les actions soient inscrites à des bourses désignées (dont toutes les grandes bourses des États-Unis, et certaines bourses désignées de 29 autres pays).
3. Gain en capital sur le transfert
Lorsque vous transférez des actions à votre REER, il y a vente réputée à leur juste valeur marchande aux fins de l’impôt. Si la valeur marchande est supérieure à leur prix de base pour vous, vous réalisez un gain en capital.
La moitié du gain en capital sera incluse dans votre revenu et assujettie à l’impôt (sauf dans la mesure où vous avez des pertes en capital inutilisées subies dans la même année ou reportées d’autres années). Vous devrez tenir compte de ce coût dans l’évaluation de votre cotisation au REER.
Exemple
Vous détenez des actions d’une société publique, que vous avez achetées en 2013 au prix de 2 000 $. Elles valent maintenant 10 000 $. Vous avez 10 000 $ de droits inutilisés de cotisation à votre REER. Votre revenu est assez élevé pour s’inscrire dans une tranche d’imposition combinée de 50 % − fédérale et provinciale.Si vous transférez les actions à votre REER, vous obtiendrez une déduction de 10 000 $, qui vaudra 5 000 $ dans votre déclaration de revenus de 2021.
Cependant, vous aurez également un gain en capital de 8 000 $, puisqu’il y aura vente réputée des actions pour 10 000 $. La moitié de ce gain, soit 4 000 $, sera incluse dans votre revenu. Étant donné votre fourchette d’imposition de 50 %, il vous en coûtera 2 000 $.
Résultat : vous profiterez toujours du transfert, mais votre économie nette sera de 3 000 $ au lieu de 5 000 $. (Si vous donnez plutôt les actions à un organisme de bienfaisance, vous ne paierez pas d’impôt sur le gain en capital, de telle sorte que votre économie d’impôt sera d’environ 5 000 $, bien qu’elle diffère selon la province.)
4. Pas de perte en capital sur le transfert
Comme il a été mentionné plus haut, lorsque vous transférez des actions à votre REER, il y a vente réputée des actions à leur juste valeur marchande aux fins de l’impôt. Cependant, si cette valeur est inférieure au coût des actions pour vous, vous ne pouvez déduire une perte en capital. La division 40(2)g)(iv)(B) de la Loi de l’impôt sur le revenu (LIR) interdit expressément la déduction d’une perte en capital sur des actions que vous transférez à votre REER (ou à celui de votre conjoint).
Il est difficile de chiffrer le coût de l’impossibilité de déduire une telle perte en capital, car il dépend de divers autres facteurs. Les pertes en capital ne peuvent normalement être déduites que de gains en capital (incluant les gains des années futures, ou des trois années précédentes). Si vous avez d’autres gains en capital à neutraliser, la perte en capital peut avoir une valeur appréciable. Dans un tel cas, vous devriez résolument envisager de vendre les actions sur le marché en réalisant une perte en capital, puis de transférer l’argent à votre REER. (Assurez-vous que le REER ne rachète pas les mêmes actions dans les 30 jours, auquel cas la déduction de la perte en capital vous sera refusée à titre de « perte apparente ».)
5. Coût lié au retrait des fonds
N’oubliez pas que les fonds dans votre REER sont imposés au moment où vous les retirez (par exemple, après que vous ayez atteint l’âge de 71 ans et que le REER est converti en un FERR, lequel exigera un certain pourcentage de retrait chaque année). Le transfert des actions vous permet un report de l’impôt dont la valeur peut être très élevée, en particulier à cause de l’accumulation composée des revenus dans le REER. Cependant, lorsque vous voudrez retirer des fonds, vous devrez payer l’impôt. L’institution financière prélèvera un pourcentage du montant retiré, en paiement anticipé de l’impôt que vous devrez sur ce montant.
Lorsque vous transférez des actions à votre REER, assurez-vous de bien connaître ces coûts si vous pensez avoir besoin des fonds sous peu. De même, si vous retirez les actions peu de temps après le transfert, vous aurez effectivement perdu les droits inutilisés pour les années futures.
6. Pas de crédit d’impôt pour dividendes ni de traitement avantageux des gains en capital
Les dividendes et les gains en capital bénéficient d’un allégement fiscal particulier lorsque vous les réalisez personnellement. Dans le cas des dividendes de sociétés canadiennes, vous avez droit au crédit d’impôt pour dividendes, qui neutralise approximativement l’impôt payé par la société sur le revenu qu’elle a dû gagner pour vous verser le dividende. Résultat : le taux d’impôt maximal sur les dividendes est le plus souvent de l’ordre de 30 % à 45 % plutôt que d’environ 50 % (les détails dépendent de votre province de résidence ainsi que de votre niveau de revenu imposable et de la nature du dividende). Comme il a été mentionné plus haut, seule la moitié des gains en capital est imposée, ce qui signifie que le taux maximal est le plus souvent de l’ordre de 25 % à 27 %.
Si vous versez des actions dans votre REER, ces deux avantages sont perdus. Dividendes ou gains en capital ont simplement pour effet d’accroître les fonds du REER. Le REER ne paie pas d’impôt. Cependant, lorsque vous retirez les fonds du REER (ou plus tard du FERR), les sommes retirées sont pleinement imposées, sans crédit pour tenir compte du fait qu’une partie des sommes retirées a été reçue à titre de dividendes ou de gains en capital.
Dans la mesure où vous laissez les fonds dans votre REER pendant de nombreuses années, ces inconvénients peuvent être compensés par d’autres avantages, comme la déduction initiale et l’accumulation des revenus en franchise d’impôt dans le REER, ainsi que le fait que vous pourriez vous situer dans une fourchette d’imposition inférieure lorsque vous retirerez les fonds une fois à la retraite. Vous voudrez peut-être toutefois calculer la différence, en tenant compte de la durée de la période pendant laquelle vous prévoyez laisser les actions dans le REER et du taux de rendement attendu.
Conclusion
Transférer des actions à votre REER peut être une excellente façon d’obtenir une déduction fiscale à court terme si vous avez des droits de cotisations inutilisés. Ce n’est toutefois pas toujours avantageux. Ne négligez pas les écueils et les coûts qui peuvent y être associés.
DEMANDE DE DÉTERMINATION SI VOUS AVEZ UNE PERTE
Si vous avez une perte provenant d’une entreprise ou d’un bien qui neutralise la totalité de votre revenu de l’année, vous déclarez un revenu imposable nul dans votre déclaration de revenus.
Qu’arrive-t-il si l’Agence du revenu du Canada (ARC) vous soumet à un audit quelques années plus tard et décide que vous avez trop déduit.
Dans le cas d’un avis de cotisation d’impôt usuel, un « décompte de trois ans » est lancé dès que l’ARC vous délivre votre avis de cotisation initial pour l’année.
Supposons, par exemple, que vous avez produit votre déclaration de 2017 le 4 avril 2018 et que vous avez reçu un avis de cotisation daté du 19 avril 2018. L’ARC ne peut vous adresser un avis de nouvelle cotisation pour modifier votre revenu imposable de 2017 après le 19 avril 2021. (Cette limitation ne s’applique pas dans les cas de fraude, d’inattention, de négligence ou d’omission volontaire, ou si vous signez une renonciation avant l’échéance.)
Toutefois, qu’arrive-t-il si vous aviez une perte d’entreprise en 2017, que vous avez déclaré un revenu imposable nul et un impôt de zéro, mais que vous aviez une perte reportée de 50 000 $ pouvant être utilisée dans une année ultérieure? Et supposons que l’ARC décide, nombre d’années plus tard, que la déduction de la perte de 50 000 $ en 2017 ne peut vous être accordée.
Le décompte de trois ans ne se déclenchera pas pour une perte, étant donné que votre « avis de cotisation » − à savoir un impôt de zéro pour 2017 − n’a pas à être modifié si l’ARC refuse la déduction de la perte reportée en avant pour une année ultérieure. Par conséquent, si vous déduisez par exemple la perte de 50 000 $ de 2017 dans votre déclaration de 2021 produite en avril 2022, l’ARC peut vous adresser un avis de nouvelle cotisation vous refusant la déduction, à n’importe quel moment jusqu’à l’échéance de l’avis de nouvelle cotisation pour votre déclaration de 2021 (normalement quelque part en 2025), plutôt que jusqu’à avril 2021 seulement comme ce serait le cas pour votre déclaration de 2017.
Il y a toutefois une façon de prévenir cette situation et de lancer le décompte. Dès lors que vous recevez un « avis de cotisation portant qu’aucun impôt n’est payable » pour une année dans laquelle vous ne payez aucun impôt, écrivez à l’ARC et demandez une détermination de perte en vertu du paragraphe 152(1.1) de la LIR. En général, l’ARC se conformera et vous fera part de la détermination assez rapidement. Une fois l’avis de détermination émis, la date qui y figure lance un décompte de trois ans pour toute nouvelle détermination. Lorsque la période de trois ans est terminée, votre perte est alors garantie et (sous réserve d’exceptions pour fraude et autres motifs, comme nous l’avons vu plus haut) vous avez l’assurance d’être en mesure de la reporter et de la déduire dans une année ultérieure. Les pertes d’entreprise peuvent être reportées sur les 20 années suivantes.
Par conséquent, si vous avez un revenu imposable nul pour l’année et une perte reportée, demandez une « détermination de perte ».
TPS/TVH SUR LE RÈGLEMENT D’UN LITIGE COMMERCIAL
Si vous possédez ou gérez une entreprise, il vous arrive à l’occasion d’avoir des litiges avec des clients ou des fournisseurs au sujet des conditions d’un contrat ou d’un paiement. Ces litiges doivent parfois être soumis à des avocats, et ils aboutissent occasionnellement en cour.
Que le litige aille plus ou moins loin avant d’être réglé, connaissez-vous les conséquences, en matière de TPS/TVH, de tout règlement ou attribution de dommages-intérêts? Il se peut d’ailleurs que votre avocat ne soit pas renseigné sur la question.
Un règlement ou une attribution pour rupture de contrat sera normalement considéré comme incluant la taxe si les conditions suivantes sont remplies :
- Le paiement est fait par le « destinataire » au « fournisseur » plutôt qu’en sens inverse. C’est l’acheteur, le preneur ou le client qui effectue le paiement, et c’est le vendeur, le bailleur ou le fournisseur, qui le reçoit. (En d’autres termes, l’argent circule dans le même sens qu’il l’aurait fait en vertu du contrat.)
- Le paiement vise la rupture, la résiliation ou la modification d’un contrat ou d’une entente. (Ce ne doit pas nécessairement être un contrat écrit; une entente verbale est également un contrat.)
- TPS ou TVH étaient exigibles, ou auraient été exigibles, en vertu du contrat, si celui-ci avait été exécuté comme prévu.
En pareilles circonstances, tout montant du règlement est normalement réputé, en vertu de la Loi sur la taxe d’accise, être un total qui comprend déjà la TPS ou la TVH.
Le fournisseur (vendeur, bailleur) doit soustraire une fraction du total et la remettre à l’ARC au titre de la TPS ou de la TVH. La fraction dépend de la province. Si votre client est en Ontario, par exemple, où le taux de la TVH est de 13 %, la fraction est de 13/113e, ou juste un peu plus de 11,5 %. Dans les provinces de l’Ouest et les Territoires, où le taux de la TVH est de 5 %, la fraction est de 5/105e.
Le destinataire (acheteur, preneur) peut demander un crédit de taxe sur intrants et recouvrer le même montant auprès de l’ARC, dans la mesure où il aurait été en mesure de demander le crédit si les sommes avaient été payées en vertu du contrat.
Exemple 1
Proprio loue des locaux pour des bureaux en Ontario à Locataire moyennant 5 000 $ par mois plus la TVH de 13 %, en vertu d’un bail d’un an. Après six mois de la durée du bail, Locataire souhaite résilier le contrat. Après discussions, Proprio accepte un paiement forfaitaire de 10 000 $ et dégage Locataire de son obligation en vertu du bail.Proprio doit traiter le montant reçu comme incluant la TVH. Si Proprio accepte 10 000 $, il doit calculer 13/113e de ce montant, soit 1 150 $, et remettre cette somme à l’Administration au titre de la TVH perçue. En d’autres termes, Proprio a effectivement réglé pour 8 850 $ plus la TVH de 13 % de 1 150 $. (Le montant de 8 850 $ constituera également un revenu aux fins de l’impôt sur le revenu, mais nous ne traitons pas de l’impôt sur le revenu dans le présent article.)
De la même manière, Locataire paie 8 850 $ plus la TVH de 1 150 $. Si Locataire est une entreprise normale qui demande des crédits de taxe sur intrants à l’égard de la TPS qu’elle paie, elle peut recouvrer les 1 150 $ à titre de remboursement au moment où elle produira sa prochaine déclaration de TVH − ce qui pourrait représenter un cadeau du ciel si Locataire a conclu la transaction sans s’attendre à cela, ce qui est souvent le cas lorsque l’entente de règlement ne fait pas mention de la TVH.
Si Proprio veut réellement régler pour 10 000 $, il devrait ajouter 13 % au titre de la TVH et régler pour 11 300 $. Il garderait ainsi 10 000 $ et enverrait 1 300 $ (13/113e de 11 300 $) à l’Administration au titre de la TVH, et Locataire (s’il s’agit d’une entreprise) pourrait demander le même montant de 1 300 $ à titre de crédit de taxe sur intrants.
Note : au Québec, la taxe de vente du Québec (TVQ) est traitée de la même façon, en sus de la TPS.
La même règle s’applique à un montant conservé au titre d’un acompte confisqué.
Exemple 2
E (un entrepreneur) construit à Edmonton une maison neuve dans le but de la vendre. A (l’acheteur) offre 300 000 $ pour la maison, et verse un acompte de 10 000 $. Puis A change d’idée et se retire de l’entente, renonçant à l’acompte. E décide de ne pas poursuivre et conserve simplement les 10 000 $.E ne conserve pas réellement 10 000 $. La somme est considérée comme incluant la TPS. Selon le calcul effectué, la TPS représente 5/105e de ce montant, soit 476 $. Par conséquent, E reçoit 9 524 $ plus la TPS de 476 $, et doit remettre le montant de la TPS à l’Administration. (Ici encore, le montant de 9 524 $ est également un revenu aux fins de l’impôt sur le revenu.)
La situation peut surprendre E, qui n’aurait pas dû accepter l’acompte de 10 000 $ sans savoir qu’il ne s’agissait en réalité que d’un acompte de 9 524 $ additionné de la TPS.
Moralité : chaque fois que vous réglez un litige commercial, que ce soit devant les tribunaux ou autrement, assurez-vous de « majorer » le montant du règlement du montant de la TPS, de la TVH et/ou de la TVQ, de façon à disposer du montant de taxe à remettre à l’Administration sans entamer le montant du règlement.
Notez que ces règles ne s’appliquent pas aux paiements effectués par un fournisseur − par exemple, un paiement fait par un bailleur pour annuler le bail d’un locataire avant terme. Elles ne s’appliquent pas non plus aux paiements qui ne sont pas liés à un contrat − par exemple, des paiements pour dommages causés par une négligence, dans le cas notamment d’une personne avec laquelle vous n’avez aucun lien contractuel qui endommage des biens de votre entreprise.
Si votre litige est entre les mains d’un avocat, ne tenez pas pour acquis que ce dernier se charge de cette question. Les avocats de droit civil ne sont généralement pas des experts en fiscalité, et nombre d’entre eux ne sont pas au fait de cette règle, que l’on retrouve à l’article 182 de la Loi sur la taxe d’accise.
REÇUS POUR DONS DE BIENFAISANCE : EXIGENCES CONTRAIGNANTES
Le paragraphe 3501(1) du Règlement de l’impôt sur le revenu précise que tout reçu pour don de bienfaisance doit comporter les détails suivants :
a) le nom et l’adresse au Canada de l’organisme de bienfaisance, ainsi qu’ils sont enregistrés auprès du Ministère;
b) le numéro d’enregistrement attribué par le Ministère à l’organisme;
c) le numéro de série du reçu;
d) le lieu ou l’endroit où le reçu a été délivré;
e) lorsque le don est un don en espèces, la date ou l’année où il a été reçu par l’organisme;
e.1) lorsque le don est un don de biens autres que des espèces :
(i) la date où il a été reçu,
(ii) une brève description du bien, et
(iii) le nom et l’adresse de l’évaluateur du bien, si une évaluation a été faite;
f) la date de délivrance du reçu;
g) le nom et l’adresse du donateur, y compris, dans le cas d’un particulier, son prénom et son initiale;
h) celle des sommes ci-après qui est applicable :
(i) le montant du don en espèces,
(ii) lorsque le don est un don de biens autres que des espèces, la juste valeur marchande du bien au moment où le don est fait;
h.1) une description de l’avantage, le cas échéant, au titre du don et le montant de cet avantage;
h.2) le montant admissible du don;
i) la signature, ainsi qu’il est prévu au paragraphe (2) ou (3), d’un particulier compétent qui a été autorisé par l’organisme à accuser réception des dons;
j) le nom de l’Agence du revenu du Canada et l’adresse de son site Internet.
Dans la décision Kueviakoe rendue en mars 2021 par la Cour d’appel fédérale (CAF), la cour a confirmé que ces exigences doivent être toutes satisfaites. Si un quelconque détail est fautif ou omis, l’ARC peut refuser la demande de crédit, et vous ne saurez gagner votre point en portant la cause en appel auprès de la Cour canadienne de l’impôt (CCI), même si vous avez véritablement fait le don.
Qu’est-ce qui n’allait donc pas dans la cause Kueviakoe? Même si cela peut sembler absurde :
- Les reçus étaient faits au nom de « Thierry Kueviakoe », alors que le nom complet du contribuable était « Ekue Arthur Thierry Kueviakoe ». Le reçu n’indiquait donc pas « son prénom et son initiale », comme l’exigeait l’alinéa g) du Règlement;
- Un reçu indiquait l’adresse de l’organisme de bienfaisance, mais pas « l’endroit où le reçu a été délivré », comme l’exigeait l’ali-néa d) du Règlement.
QU’EN DISENT LES TRIBUNAUX ?
Les paiements de maintien de salaire d’un directeur général de la LNH imposés uniquement pour ses jours passés au Canada
L’ancien directeur général des Maple Leafs de Toronto, Dave Nonis, a récemment gagné un appel auprès de la CCI relativement à un sujet intéressant.
Nonis était un non-résident du Canada aux fins de l’impôt sur le revenu pendant qu’il travaillait pour les Leafs parce que, en vertu de la convention fiscale entre le Canada et les États-Unis, ses liens avec les États-Unis étaient plus étroits qu’avec le Canada. Les Leafs ont congédié Nonis en avril 2015. Conformément aux conditions du contrat, l’équipe lui a versé son salaire pour les 12 mois suivants. Cependant, Nonis n’a passé que 37 jours au Canada en 2015 après avoir été congédié, et pas un seul jour en 2016.
Aux fins de l’impôt sur le revenu canadien, Nonis n’a déclaré que 37/365e de son revenu provenant des Leafs en 2015 après son congédiement, et aucun revenu en 2016. Après tout, il n’habitait plus au Canada.
L’ARC, qui n’était pas d’accord, a adressé un avis de cotisation à Nonis en invoquant une règle technique précise de la LIR qui l’obligeait à payer l’impôt canadien sur la totalité de son revenu provenant des Leafs.
Nonis a porté sa cause devant la CCI. Dans une décision rendue en avril 2021, le juge de la CCI a tranché en faveur de Nonis. Il a conclu que les paiements de maintien de salaire que Nonis avait reçus en vertu de son contrat ne pouvaient être assimilés à une « prime d’embauche ». De fait, il aurait été « absurde » pour Nonis de devoir payer l’impôt canadien sur le revenu après avoir quitté le Canada.
La CCI a donc accueilli l’appel de Nonis.
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Le présent bulletin résume les faits nouveaux survenus en fiscalité ainsi que les occasions de planification qui en découlent. Nous vous recommandons, toutefois, de consulter un expert avant de décider de moyens d’appliquer les suggestions formulées, pour concevoir avec lui des moyens adaptés à votre cas particulier.