Résumé du Budget Fédéral 2021

 


 

INTRODUCTION

 

Le 19 avril 2021, la vice-première ministre et ministre des Finances, Chrystia Freeland, a présenté le Budget 2021 : Une relance axée sur les emplois, la croissance et la résilience.

Le budget propose de prolonger les mesures de soutien aux entreprises et au revenu jusqu’à l’automne et prévoit des investissements en vue de créer des emplois. Il vise également à lutter contre les changements climatiques et à appuyer les petites et moyennes entreprises dans le cadre de plusieurs programmes de transformation.

Voici les grandes lignes du budget de 2021.

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MESURES VISANT L’IMPÔT SUR LE REVENU DES PARTICULIERS

 

Bonifier la Sécurité de la vieillesse pour les Canadiens de 75 ans et plus

Le budget propose de répondre aux besoins immédiats de verser un paiement unique de 500 $ en août 2021 aux pensionnés de la Sécurité de la vieillesse (SV) qui auront 75 ans ou plus à compter de juin 2022.

Le budget propose ensuite de présenter un projet de loi visant à augmenter de 10 % les paiements réguliers de la SV pour les pensionnés de 75 ans ou plus à compter de juillet 2022. Cette mesure se traduirait par des prestations supplémentaires de 766 $ aux pensionnés touchant la prestation intégrale la première année – cette augmentation serait indexée en fonction de l’inflation par la suite.

 

Crédit d’impôt pour personnes handicapées

Pour avoir droit au Crédit d’impôt pour personnes handicapées (CIPH), un particulier doit avoir une attestation de déficience grave et prolongée des fonctions physiques ou mentales.

 

Fonctions mentales nécessaires aux activités de la vie courante

Pour s’assurer que les critères d’admissibilité au CIPH font mieux ressortir l’éventail des fonctions mentales nécessaires aux activités de la vie courante, le budget propose que, aux fins du CIPH, les fonctions nécessaires aux activités de la vie courante comprennent ce qui suit :

  • l’attention;
  • la concentration;
  • la mémoire;
  • le jugement;
  • la perception de la réalité;
  • la résolution de problèmes;
  • l’atteinte d’objectifs;
  • le contrôle du comportement et des émotions;
  • la compréhension verbale et non verbale;

 

Soins thérapeutiques essentiels au maintien de la vie

Afin de mieux tenir compte des aspects des soins thérapeutiques dans le calcul du temps consacré aux soins thérapeutiques, le budget propose :

  • de permettre que le temps raisonnable consacré au calcul de l’apport alimentaire et/ou de l’effort physique soit considéré comme faisant partie des soins thérapeutiques, lorsque ces renseignements sont essentiels au calcul du dosage de médicaments qui doit être ajusté tous les jours, et qu’il est entrepris à cette fin;
  • de préciser que l’exclusion de la durée des rendez-vous médicaux ne s’applique pas aux rendez-vous pour recevoir des soins thérapeutiques ou pour calculer le dosage quotidien de médicaments;
  • de prévoir que l’exclusion de la durée de récupération après les soins thérapeutiques ne s’applique pas à une récupération nécessaire du point de vue médical;
  • dans le cas des soins thérapeutiques qui exigent la consommation quotidienne d’une formule ou d’un aliment médical afin de limiter l’apport d’un composé particulier aux niveaux nécessaires au bon développement ou fonctionnement du corps, de permettre que le temps raisonnable consacré aux activités qui sont directement liées au calcul de la quantité de composés qui peut être consommée sans danger soit considéré comme faisant partie des soins thérapeutiques.

Le budget propose également :

  • d’inclure le temps raisonnablement requis pour qu’une autre personne aide le particulier à effectuer ses soins thérapeutiques ou le supervise, lorsqu’il en est incapable, par l’effet de son handicap, d’accomplir ses soins thérapeutiques lui-même;
  • que l’obligation actuelle d’administrer les soins thérapeutiques au moins trois fois par semaine soit réduite à deux fois par semaine. L’obligation que les soins thérapeutiques soient d’une durée moyenne d’au moins 14 heures par semaine serait la même.

Les changements proposés s’appliqueraient aux années d’imposition 2021 et suivantes, relativement aux certificats pour le CIPH produits auprès du ministre du Revenu national à la date de la sanction royale de la législation habilitante ou après.

 

Allocation canadienne pour les travailleurs

Le budget propose la bonification de l’Allocation canadienne pour les travailleurs (Allocation) à partir de 2021. Cette bonification accroîtrait :

  • le taux d’application progressive de 26 % à 27 % pour les personnes seules sans personnes à charge ainsi que les familles;
  • les seuils de réduction progressive de 13 194 $ à 22 944 $ pour les personnes seules sans personnes à charge et de 17 522 $ à 26 177 $ pour les familles;
  • le taux de réduction progressive de 12 % à 15 %.

Des changements seraient également apportés au taux d’application progressive du supplément pour personnes handicapées ainsi qu’au taux et au seuil de réduction.

Pour améliorer les incitatifs au travail pour le second titulaire de revenu de travail dans un couple, le budget propose également d’introduire une « exemption pour le second titulaire de revenu de travail » à l’Allocation, une règle spéciale pour les personnes ayant un conjoint admissible. Cette introduction permettrait à l’époux ou conjoint de fait ayant le plus faible revenu de travail d’exclure jusqu’à 14 000 $ de son revenu de travail dans le calcul de son revenu net rajusté, aux fins de l’élimination progressive de l’Allocation.

Ces mesures s’appliqueraient aux années d’imposition 2021 et suivantes. L’indexation des sommes relatives à l’Allocation continuerait de s’appliquer après l’année d’imposition 2021, y compris l’exemption pour le second titulaire de revenu de travail.

 

Déductions pour les habitants de régions éloignées

Le budget propose d’élargir l’accès au volet voyage des déductions pour les habitants de régions éloignées. Conformément à la nouvelle approche, et sous réserve des autres restrictions susmentionnées, un contribuable aurait l’option de demander, pour le contribuable et chaque « membre de la famille admissible », jusqu’à un montant maximal équivalent :

  • au montant des avantages relatifs aux voyages tirés d’un emploi que le contribuable a reçu relativement aux voyages effectués par ce particulier; ou
  • au montant forfaitaire de 1 200 $ qui peut être réparti entre les voyages admissibles effectués par ce particulier.

Après l’application du facteur de 50 % pour les résidents de la zone intermédiaire, la deuxième limite devient effectivement un montant forfaitaire de 600 $.

À cette fin, un membre de la famille admissible serait un particulier qui fait partie du ménage du contribuable qui est :

  • l’époux ou conjoint de fait du contribuable;
  • un enfant du contribuable (y compris un enfant de l’époux ou conjoint de fait du contribuable) âgé de moins de 18 ans;
  • une autre personne qui est liée au contribuable et qui est entièrement à la charge de celui-ci (et/ou de son époux ou conjoint de fait) pour le soutien, et qui est, sauf dans le cas d’un parent ou d’un grand-parent du contribuable, à charge en raison d’une infirmité mentale ou physique.

Le budget propose que pour tous les contribuables du ménage d’un particulier donné, un maximum de deux voyages effectués par ce particulier soient admissibles à une déduction pour voyages personnels non médicaux effectués au cours d’une année. Un contribuable continuerait d’être admissible à demander un nombre indéfini de voyages à des fins médicales.

Les demandes relatives à un voyage donné seraient limitées au moins élevé des montants suivants :

  • le montant des avantages relatifs aux voyages tirés d’un emploi reçu en relation avec ce voyage ou le montant affecté à ce voyage par le contribuable provenant du montant forfaitaire de 1 200 $;
  • le total des frais de déplacement payés pour ce voyage;
  • le coût des billets d’avion aller-retour les plus économiques à la ville désignée la plus proche.

Cette mesure s’appliquerait aux années d’imposition 2021 et suivantes.

 

Revenu de bourses de perfectionnement postdoctorales

Le budget propose d’inclure le revenu de bourses de perfectionnement postdoctorales dans le « revenu gagné » aux fins d’un REER.

Cette mesure s’appliquerait relativement au revenu de bourses de perfectionnement postdoctorales reçu au cours des années d’imposition 2021 et suivantes. Cette mesure s’appliquerait également relativement au revenu de bourses de perfectionnement postdoctorales reçu au cours des années d’imposition 2011 à 2020, lorsque le contribuable présente une demande par écrit à l’Agence du revenu du Canada (l’ARC) pour le rajustement de ses droits de cotisation à un REER pour les années pertinentes.

 

Traitement fiscal des montants de prestations pour la COVID-19

Le budget propose de permettre aux particuliers de demander une déduction au titre du remboursement d’un montant de prestation pour la COVID-19 dans le calcul de leur revenu pour l’année de réception du montant de prestation plutôt que l’année du remboursement. Cette option serait offerte pour les montants de prestations remboursés à tout moment avant 2023.

À cette fin, les prestations pour la COVID-19 comprendraient :

  • Prestation canadienne d’urgence du Canada/ Prestation d’assurance-emploi d’urgence;
  • Prestation canadienne d’urgence pour étudiants;
  • Prestation canadienne de la relance économique;
  • Prestation canadienne de maladie pour la relance économique;
  • Prestation canadienne de la relance économique pour proches aidants.

Un particulier qui effectue un remboursement, mais qui a déjà produit sa déclaration de revenus pour l’année dans laquelle la prestation a été reçue, serait en mesure de demander un ajustement à la déclaration pour cette année.

Le budget propose également de veiller à l’inclusion des montants de prestations pour la COVID-19 indiqués ci-dessus, ainsi que des montants de prestations provinciales ou territoriales semblables, dans le revenu imposable des particuliers résidant au Canada, mais qui sont considérés comme des personnes non-résidentes aux fins de l’impôt sur le revenu. Ainsi, les prestations pour la COVID-19 que ces personnes non-résidentes ont reçues seraient imposables au Canada d’une manière généralement semblable au revenu d’emploi ou d’entreprise gagnés au Canada.

 

Corriger les erreurs reliées aux cotisations à des régimes de retraite à cotisations déterminées

Le budget propose d’offrir plus de souplesse aux administrateurs de régimes de retraite à cotisations déterminées afin de corriger aussi bien les sous-contributions que les cotisations excédentaires.

Cette mesure s’appliquerait relativement aux cotisations supplémentaires versées, et aux montants de cotisations excédentaires remboursées, au cours des années d’imposition 2021 et suivantes.

 

Règles d’enregistrement et de révocation applicables aux organismes de bienfaisance

Le budget propose de modifier la Loi de l’impôt sur le revenu pour :

  • permettre la révocation immédiate du statut d’organisme de bienfaisance des organismes inscrits sur la liste des entités terroristes.
  • empêcher les personnes ayant des antécédents connus de soutien au terrorisme de devenir des administrateurs ou fiduciaires ou des représentants semblables d’un organisme de bienfaisance enregistré.
  • permettre la révocation du statut d’organisme de bienfaisance lorsqu’un organisme de bienfaisance fournit de faux énoncés afin de conserver son enregistrement.

L’ensemble de ces modifications s’appliqueraient à la sanction royale.

 

Transmission électronique et certification des déclarations de revenus et de renseignements

Méthode de correspondance par défaut
Avis de cotisation

Le budget propose de permettre à l’ARC d’envoyer certains avis de cotisation par voie électronique sans que le contribuable n’ait à lui donner son autorisation de le faire. Cette mesure proposée s’appliquerait aux particuliers qui produisent leurs déclarations de revenus par voie électronique et ceux qui ont recours aux services d’un spécialiste en déclarations qui produit leurs déclarations de revenus par voie électronique.

Cette mesure entrerait en vigueur à la date de la sanction royale de la loi habilitante.

 

Correspondance avec les entreprises

Le budget propose de modifier la méthode de correspondance par défaut des entreprises qui utilisent le portail Mon dossier d’entreprise de l’ARC à électronique uniquement. Toutefois, les entreprises pourraient toujours choisir de recevoir également une correspondance papier.

Cette mesure entrerait en vigueur à la date de la sanction royale de la loi habilitante.

 

Déclarations de renseignement

Le budget propose de permettre aux émetteurs de déclaration de renseignements T4A (État du revenu de pension, de retraite, de rente ou d’autres sources) et T5 (État des revenus de placements) de les transmettre par voie électronique sans devoir également émettre une copie papier et sans que le contribuable ne donne son autorisation à l’émetteur d’y procéder.

Cette mesure s’appliquerait à l’égard des déclarations de renseignements envoyées après 2021.

 

Seuils de transmission électronique
Spécialistes en déclarations

Le budget propose de modifier la règle qui exige que les préparateurs de déclarations de revenus professionnels transmettent des déclarations par voie électronique lorsqu’ils préparent plus de dix déclarations de revenus de sociétés ou plus de dix déclarations de revenus de particuliers qui ne sont pas des fiducies pour plutôt s’appliquer lorsqu’ils produisent plus de cinq d’un ou l’autre de ces types de déclaration pour une année civile. En outre, l’exception pour les fiducies serait éliminée.

Ces mesures s’appliqueraient à l’égard des années civiles postérieures à 2021.

 

Déclarant de déclarations de renseignements

Le budget propose que le seuil de production par voie électronique obligatoire de déclarations de renseignements pour une année civile en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu soit réduit de cinquante à cinq déclarations, relativement à un type de déclaration de renseignements donné.

Cette mesure s’appliquerait à l’égard des années civiles postérieures à 2021.

 

Sociétés et inscrits aux fins de la TPS/TVH

Le budget propose d’éliminer les seuils à partir desquels la production par voie électronique est obligatoire pour les déclarations des sociétés en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu et pour les inscrits aux fins de la taxe sur les produits et services/taxe de vente harmonisée (TPS/TVH) (sauf les organismes de bienfaisance ou les institutions financières désignées particulières) en vertu de la Loi sur la taxe d’accise.

Cette mesure s’appliquerait à l’égard des années d’imposition qui commencent après 2021 pour les modifications apportées à la Loi de l’impôt sur le revenu et pour les périodes de déclaration qui commencent après 2021 pour la Loi sur la taxe d’accise.

 

Paiements électroniques

Le budget propose que des paiements électroniques soient requis pour les versements supérieurs à 10 000 $ en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu et que le seuil des versements obligatoires à effectuer à une institution financière en vertu de la partie de la Loi sur la taxe d’accise concernant la TPS/TVH, la Loi de 2001 sur l’accise, la Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien et la partie 1 de la Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre soit réduit de 50 000 $ à 10 000 $.

Cette mesure s’appliquerait aux paiements effectués à compter du 1er janvier 2022.

 

Signatures manuscrites

Le budget propose d’éliminer l’exigence voulant que les signatures soient par écrit sur certains formulaires prescrits, comme suit :

  • T183, Déclaration de renseignements pour la transmission électronique d’une déclaration de revenus et de prestations d’un particulier;
  • T183CORP, Déclaration de renseignements des sociétés pour la transmission électronique;
  • T2200, Déclaration des conditions de travail.
  • RC71, Déclaration relative à l’opération d’escompte;
  • RC72, Avis du montant du remboursement d’impôt réel.

Cette mesure entrerait en vigueur à la date de la sanction royale de la loi habilitante.

 

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MESURES VISANT L’IMPÔT SUR LE REVENU DES SOCIÉTÉS

 

Soutiens d’urgence aux entreprises

Le budget propose de prolonger la Subvention salariale d’urgence du Canada (SSUC), la Subvention d’urgence du Canada pour le loyer et la mesure d’Indemnité de confinement jusqu’en septembre 2021. Les taux de subvention diminueront graduellement au cours de la période de juillet à septembre.

Le budget propose également de fournir au gouvernement l’autorité législative pour ajouter des périodes d’admissibilité additionnelles pour la subvention salariale, la subvention pour le loyer et la mesure d’Indemnité de confinement jusqu’au 20 novembre 2021 si la situation économique et la situation sanitaire l’exigent.

 

Subvention salariale d’urgence du Canada
Soutien aux employés actifs

Le budget propose les structures de taux de la subvention salariale indiqués dans le tableau 1 en annexe pour la période du 6 juin 2021 au 25 septembre 2021.

Comme le montre le tableau, les taux de subvention seraient progressivement éliminés à compter du 4 juillet 2021. En outre, un employeur ne serait admissible à la subvention salariale à compter de cette date que s’il avait une baisse des revenus supérieure à 10 %.

Obligation de rembourser la subvention salariale

Le budget propose d’obliger une société cotée en bourse à rembourser les montants de subvention salariale versés pour une période d’admissibilité commençant après le 5 juin 2021 si sa rémunération globale pour les cadres précisés au cours de l’année civile 2021 dépassait sa rémunération globale pour les cadres précisés au cours de l’année civile 2019.

Pour l’application de cette règle, les cadres précisés d’une société cotée en bourse seront ses membres de la haute direction visés dont la rémunération est tenue d’être déclarée en vertu du droit canadien des valeurs mobilières, ou des membres de la haute direction équivalents dans le cas d’une société cotée en bourse dans une autre juridiction.

Le montant du remboursement de la subvention salariale serait égal au moins élevé des montants suivants :

  • le total des montants de la subvention salariale versés à l’égard des employés actifs pour les périodes d’admissibilité commençant après le 5 juin 2021;
  • le montant de la rémunération globale des cadres supérieurs de la société pour 2021 qui excède sa rémunération globale des cadres supérieurs pour 2019.

Cette obligation de rembourser serait appliquée au niveau du groupe et serait applicable à la subvention salariale reçue par chaque entité du groupe.

Soutien aux employés en congé payé

Afin de veiller à ce que la subvention salariale versée aux employés en congé payé demeure harmonisée aux prestations d’assurance-emploi (AE), le budget propose que la subvention salariale hebdomadaire pour un employé en congé payé du 6 juin 2021 au 28 août 2021 soit le moins élevé des montants suivants :

  • la rémunération admissible versée pour la semaine en question;
  • le plus élevé des montants suivants :
    • 500 $;
    • 55 % de la rémunération que l’employé a reçue avant la crise, jusqu’à concurrence d’un montant maximal de 595 $.

La subvention salariale pour les employés en congé payé continuerait d’être offerte aux employeurs admissibles à la subvention salariale pour les employés actifs pendant la période applicable jusqu’au 28 août 2021. Les employeurs continueront également à avoir droit, en vertu de la subvention salariale, de réclamer leurs cotisations au titre du Régime de pensions du Canada, de l’AE, du Régime de rentes du Québec et du Régime québécois d’assurance parentale à l’égard des employés en congé payé.

Périodes de référence

Le budget propose les périodes de référence indiquées dans le tableau 2 en annexe pour déterminer la baisse des revenus d’un employeur admissible pour les périodes d’admissibilité du 6 juin 2021 au 25 septembre 2021.

Les employeurs qui avaient choisi d’utiliser l’approche générale pour les périodes antérieures devraient continuer à utiliser cette approche. Le même principe s’applique aux employeurs qui avaient choisi d’utiliser l’approche alternative.

Rémunération de base

Le budget propose de permettre à un employeur admissible de faire le choix d’utiliser les périodes de rémunération de base alternative suivantes :

  • 1ermars au 30 juin 2019 ou 1er juillet au 31 décembre 2019, pour la période d’admissibilité s’écoulant entre le 6 juin 2021 et le 3 juillet 2021;
  • 1erjuillet au 31 décembre 2019, pour les périodes d’admissibilité commençant après le 3 juillet 2021.

 

Subvention d’urgence du Canada pour le loyer
Structure des taux

Le budget propose les structures de taux de base de la subvention pour le loyer présentés dans le tableau 3 en annexe pour la période du 6 juin 2021 au 25 septembre 2021.

Comme le montre le tableau, les taux de subvention seraient progressivement éliminés à partir du 4 juillet 2021. En outre, les organisations ne seraient admissibles à la subvention pour le loyer et à la mesure d’Indemnité de confinement, que si elles avaient une baisse des revenus supérieure à 10 %.

Calcul de la baisse des revenus

La subvention pour le loyer et la subvention salariale utilisent le même calcul pour déterminer la baisse des revenus d’une organisation. Par conséquent, les mêmes périodes de référence sont utilisées pour calculer la baisse des revenus pour la subvention salariale et la subvention pour le loyer. De même, si une organisation choisit d’utiliser la méthode alternative pour le calcul de sa baisse des revenus dans le cadre de la subvention salariale, elle doit utiliser cette méthode alternative pour la subvention pour le loyer.

Achat de biens d’entreprise

Aux fins de la subvention sur le loyer, un demandeur doit avoir un numéro d’entreprise auprès de l’ARC.

Si certaines conditions sont satisfaites, les règles de la subvention salariale prévoient qu’une entité déterminée qui achète les biens d’un vendeur sera présumée remplir l’exigence relative au compte de retenues sur la paie si le vendeur remplit cette exigence.

Le budget propose d’introduire une règle de présomption semblable dans le contexte de la subvention pour le loyer, lorsque le vendeur remplit l’exigence relative au numéro d’entreprise. Cette règle entrerait en vigueur dès le début de la subvention pour le loyer.

 

Indemnité de confinement

Le budget propose de prolonger, pour les périodes d’admissibilité du 6 juin 2021 au 25 septembre 2021, le taux actuel de 25 % pour la mesure d’Indemnité de confinement.

 

Programme d’embauche pour la relance économique du Canada

Le budget propose d’offrir aux employeurs admissibles une subvention allant jusqu’à 50 % de la rémunération supplémentaire versée aux employés admissibles entre le 6 juin 2021 et le 20 novembre 2021.

Un employeur admissible serait autorisé à demander soit la subvention à l’embauche, soit la SSUC pour une période d’admissibilité donnée, mais pas les deux.

 

Employeurs admissibles

Les employeurs admissibles à la SSUC seraient normalement admissibles à la subvention à l’embauche. Toutefois, une société à but lucratif ne serait admissible à la subvention à l’embauche que s’il s’agit d’une société privée sous contrôle canadien (y compris une société coopérative qui est admissible à la déduction pour petite entreprise). D’autres employeurs admissibles seraient des particuliers, des organisations sans but lucratif, des organismes de bienfaisance enregistrés, et certaines sociétés de personnes.

Les sociétés et les fiducies qui sont inadmissibles à la SSUC parce qu’elles sont des institutions publiques ne seraient pas admissibles à la subvention à l’embauche.

Les employeurs admissibles (ou leur fournisseur de services de paie) seraient tenus d’avoir eu un compte ouvert de retenues sur la paie auprès de l’ARC le 15 mars 2020.

 

Employés admissibles

Un employé admissible doit être à l’emploi d’un employeur admissible, principalement au Canada, de manière continue durant la période d’admissibilité (ou de la partie de la période d’admissibilité pendant laquelle le particulier était employé de manière continue).

La subvention à l’embauche ne serait pas offerte aux employés en congé payé. Un employé ne serait pas considéré comme étant en congé avec solde aux fins de la subvention à l’embauche s’il est absent pour d’autres raisons, par exemple en congé annuel, congé de maladie ou congé sabbatique.

 

Rémunération admissible et rémunération supplémentaire

Les types de rémunérations admissibles pour la SSUC seraient également admissibles à la subvention à l’embauche.

La rémunération supplémentaire pour une période d’admissibilité signifie la différence entre le total de la rémunération admissible d’un employeur versée à des employés admissibles pour la période d’admissibilité et le total de sa rémunération admissible versée à des employés admissibles pour la période de rémunération de base. Pendant les deux périodes, la rémunération admissible pour chaque employé admissible serait assujettie à un montant maximal de 1 129 $ par semaine.

La rémunération admissible d’un employé avec lien de dépendance pour une semaine ne pourrait dépasser sa rémunération de base calculée pour cette semaine.

Les dates pertinentes pour le calcul de la rémunération supplémentaire sont indiquées dans le tableau 4 en annexe.

 

Montant de la subvention

La subvention d’un employeur admissible pour une période d’admissibilité serait égale à sa rémunération supplémentaire multipliée par le taux de subvention à l’embauche en vigueur pour cette période d’admissibilité à condition que sa baisse des revenus dépasse le seuil de la baisse des revenus pour une période d’admissibilité. Voir le tableau 5 en annexe.

 

Seuil de la baisse des revenus

Pour être admissible à une subvention à l’embauche dans une période d’admissibilité, un employeur admissible devrait avoir une baisse des revenus suffisante pour être admissible à la SSUC dans cette période d’admissibilité.

Ainsi, la baisse des revenus d’un employeur admissible devrait être supérieure à :

  • 0 %, pour la période d’admissibilité s’écoulant entre le 6 juin 2021 et le 3 juillet 2021;
  • 10 %, pour la période d’admissibilité s’écoulant entre le 4 juillet 2021 et le 20 novembre 2021;

La baisse des revenus d’un employeur serait déterminée de la même manière que dans le cadre de la SSUC.

Les employeurs qui avaient choisi d’utiliser l’approche générale pour des périodes antérieures de la SSUC seraient tenus de continuer à utiliser cette même approche pour la subvention à l’embauche. De même, les employeurs qui avaient choisi l’approche alternative seraient tenus de continuer avec cette même approche.

Les périodes de référence indiquées dans le tableau 6 en annexe serviraient à déterminer la baisse des revenus d’un employeur admissible pour les périodes d’admissibilité allant du 6 juin 2021 au 20 novembre 2021.

Une demande pour la subvention à l’embauche pour une période d’admissibilité sera tenue d’être faite au plus tard 180 jours après la fin de cette période d’admissibilité.

 

Passation en charges immédiate

Le budget propose d’accorder la passation en charges immédiate temporaire à l’égard de certains biens acquis par une société privée sous contrôle canadien (SPCC). La passation en charges immédiate serait disponible à l’égard des « biens admissibles » qu’une SPCC a acquis à compter du 19 avril 2021 et qui deviennent prêts à être mis en service avant le 1er janvier 2024, jusqu’à une limite de 1,5 million de dollars par année d’imposition. La passation en charges admissible ne serait disponible que pour l’année dans laquelle le bien devient prêt à être mis en service. Le plafond de 1,5 million de dollars serait réparti entre les membres associés d’un groupe de SPCC. Le plafond serait calculé au prorata pour les années d’imposition plus courtes que 365 jours. La règle de la demi-année serait suspendue pour les biens admissibles à cette mesure. En ce qui concerne les SPCC dont les coûts en capital admissibles sont inférieurs à 1,5 million de dollars, aucun report de la capacité excédentaire ne serait autorisé.

 

Biens admissibles

Les biens admissibles en vertu de cette nouvelle mesure seraient des immobilisations assujetties aux règles de la DPA, sauf des biens compris dans les catégories de DPA 1 à 6, 14.1, 17, 47, 49 et 51, qui sont généralement des actifs à long terme.

 

Interactions avec d’autres dispositions

Les SPCC ayant des coûts en capital de biens admissibles dans une année d’imposition qui excèdent 1,5 million de dollars seraient autorisées à décider à quelle catégorie de DPA la passation en charges immédiate serait attribuée, et tout coût en capital excédentaire serait assujetti aux règles normales de la DPA.

La disponibilité d’autres déductions bonifiées en vertu des règles actuelles, comme la passation en charges immédiate pour la machinerie et l’équipement de fabrication et de transformation et la passation en charges immédiate pour l’équipement d’énergie propre ne réduirait pas le montant maximal disponible en vertu de cette nouvelle mesure.

La passation en charges immédiate en vertu de cette nouvelle règle ne changerait pas le montant total pouvant être déduit sur la durée de vie d’un bien, la plus grande déduction demandée dans la première année à l’égard d’un bien serait finalement compensée par une plus petite déduction, s’il y a lieu, à l’égard du bien dans les années à venir.

 

Restrictions

Dans certaines circonstances, des règles peuvent restreindre une DPA, ou une perte relative à cette déduction, qui serait autrement disponible. Ces règles d’intégrité continueraient de s’appliquer.

Les biens ayant été utilisés, ou acquis pour être utilisés, pour quelque usage que ce soit avant qu’ils soient acquis par le contribuable seraient admissibles à la passation en charges immédiate seulement si les deux conditions suivantes sont remplies :

  • ni le contribuable ni une personne avec laquelle il a un lien de dépendance n’était propriétaire des biens auparavant;
  • les biens n’ont pas été transférés au contribuable en fonction d’un « roulement » avec report d’impôt.
Entrée en vigueur

Cette mesure s’appliquerait aux biens admissibles qui sont acquis le 19 avril 2021 ou après et qui sont prêts à être mis en service avant 2024.

 

Réduction de taux pour les fabricants de technologies à zéro émission

Le budget propose une mesure temporaire visant à réduire les taux d’imposition sur le revenu des sociétés pour les fabricants admissibles de technologies à zéro émission. Plus précisément, les contribuables pourraient appliquer des taux d’imposition réduits sur le revenu admissible de fabrication et de transformation de technologies à zéro émission de :

  • 7,5 %, lorsque ce revenu serait par ailleurs imposé au taux général d’imposition sur les sociétés de 15 %;
  • 4,5 %, lorsque ce revenu était par ailleurs imposé au taux d’imposition de 9 % pour les petites entreprises.

 

Activités admissibles de fabrication ou de transformation de technologies à zéro émission

Cette mesure s’appliquerait aux revenus provenant des activités de fabrication ou de transformation de technologies à zéro émission, notamment les suivantes :

  • Fabrication d’éoliennes, de panneaux solaires et d’équipement utilisé dans les centrales hydroélectriques.
  • Fabrication de systèmes d’énergie géothermique.
  • Fabrication de voiture, d’autobus, de camions et d’autres véhicules électriques.
  • Fabrication de batteries et de piles à combustible pour les véhicules électriques.
  • Production de biocarburants à partir de matières résiduelles.
  • Production d’hydrogène vert.
  • Fabrication de bornes de recharge de véhicules électriques.
  • Fabrication de certains équipements de stockage d’énergie.

Les activités admissibles excluent toutes les activités qui ne sont pas admissibles à titre de fabrication ou de transformation aux fins des règles sur la déduction pour amortissement.

 

Calcul du revenu admissible

Il est proposé que le revenu admissible d’un contribuable soit généralement égal à son « revenu rajusté tiré d’une entreprise » multiplié par la proportion de ses coûts totaux de main-d’œuvre et de capital qui sont utilisés dans les activités admissibles. La définition de « revenu rajusté tiré d’une entreprise » ainsi que la méthode utilisée pour déterminer les coûts de main-d’œuvre et en capital seraient essentiellement fondées sur celles utilisées dans le calcul des bénéfices de fabrication et de transformation en vertu des règles fiscales actuelles.

Tous les coûts de main-d’œuvre et en capital d’un contribuable seraient considérés comme des coûts de main-d’œuvre et en capital qui sont utilisés dans des activités admissibles si la totalité ou presque de ses coûts de main-d’œuvre et en capital sont liés à des activités admissibles.

 

Proportion minimale des activités admissibles

Un contribuable n’aurait droit aux taux d’imposition réduits sur son revenu admissible que si au moins 10 % de son revenu brut provenant de toutes les entreprises actives exploitées au Canada provient d’activités admissibles.

 

Taux réduit pour les petites entreprises

Pour les contribuables dont le revenu est assujetti à la fois au taux général et au taux d’imposition des petites entreprises, les contribuables pourraient choisir de voir leur revenu admissible imposé au taux réduit de 4,5 % pour les petites entreprises ou au taux réduit général de 7,5 %. Le montant du revenu imposé au taux de 4,5 % plus le montant du revenu imposé au taux de 9 % pour les petites entreprises ne pourrait pas dépasser le plafond des affaires.

 

Traitement des dividendes

Compte tenu de l’application ciblée, de la nature temporaire et de l’élimination progressive de la mesure proposée, aucune modification des taux du crédit d’impôt pour dividendes ou de la répartition du revenu des sociétés aux fins de la distribution des dividendes n’est proposée.

 

Application et élimination progressive

Les taux d’imposition réduits s’appliqueraient aux années d’imposition commençant après 2021. Les taux réduits seraient progressivement éliminés à compter des années d’imposition commençant en 2029 et complètement éliminés pour les années d’imposition commençant après 2031 (voir tableau 7 en annexe).

 

Déduction pour amortissement pour le matériel de production d’énergie propre

Pour appuyer l’investissement dans les technologies propres, le budget propose d’élargir les catégories 43.1 et 43.2.

La DPA accélérée serait disponible pour ces types de biens seulement si, au moment où le bien devient disponible pour utilisation, les exigences de la totalité des lois et des règlements environnementaux du Canada applicables à l’égard du bien ont été respectées.

Afin d’assurer que les incitations fournies par les catégories 43.1 et 43.2 sont conformes aux objectifs environnementaux actuels du gouvernement, le budget propose des modifications aux critères d’admissibilité pour certains types d’équipement.

 

Moment des changements

L’élargissement des catégories 43.1 et 43.2 s’appliquerait aux biens qui sont acquis et qui deviennent prêts à être mis en service à compter du 19 avril 2021 lorsqu’ils n’ont pas été utilisés ni acquis en vue d’être utilisés à une fin quelconque avant le 19 avril 2021.

Le retrait de certains biens de l’admissibilité aux catégories 43.1 et 43.2 s’appliqueraient à l’égard des biens qui deviennent prêts à être mis en service après 2024.

 

Crédits d’impôt pour production cinématographique ou magnétoscopique

Le budget propose de prolonger temporairement certains délais pour le Crédit d’impôt pour production cinématographique ou magnétoscopique canadienne (CIPC) et le Crédit d’impôt pour services de production cinématographique ou magnétoscopique (CISP).

Ces mesures seraient disponibles relativement aux productions pour lesquelles des dépenses admissibles ont été engagées par les contribuables au cours de leurs années d’imposition se terminant en 2020 ou 2021.

 

Règles de divulgation obligatoire

Le gouvernement effectue des consultations sur des propositions visant à améliorer les règles de communication obligatoire d’informations. Cette consultation abordera :

  • des changements aux règles relatives aux opérations à déclarer de la Loi de l’impôt sur le revenu;
  • une nouvelle obligation déclarative applicable aux opérations à signaler;
  • une nouvelle obligation de déclarer des traitements fiscaux incertains applicable aux sociétés déterminées;
  • des règles connexes qui prévoient, dans certains cas, la prorogation de la période de nouvelle cotisation applicable et l’introduction de pénalités.

Il est proposé que, dans le cas où la mesure proposée s’applique aux années d’impositions, les modifications apportées à la suite de cette consultation s’appliqueraient aux années d’impositions qui commencent après 2021. Dans le cas où la mesure s’applique aux opérations, les modifications s’appliqueraient aux opérations conclues le 1er janvier 2022 ou après. Cependant, les pénalités ne s’appliqueraient pas aux opérations qui se produisent avant la date à laquelle la loi habilitante reçoit la sanction royale.

 

Évitement de dettes fiscales

La Loi de l’impôt sur le revenu contient une règle anti-évitement (la « règle sur l’évitement de dettes fiscales ») qui vise à empêcher les contribuables de se soustraire à leurs obligations fiscales en transférant leurs actifs à des personnes avec qui ils ont un lien de dépendance pour une contrepartie insuffisante. Dans ces circonstances, la règle fait en sorte que le cessionnaire est solidairement responsable avec le cédant pour les dettes fiscales de celui-ci pour l’année d’imposition actuelle ou une année d’imposition antérieure, dans la mesure où la valeur du bien transféré excède le montant de la contrepartie donnée pour le bien.

 

Report de dettes fiscales

Une règle anti-évitement serait introduite qui prévoirait que, pour l’application de la règle sur l’évitement de dettes fiscales, une dette fiscale serait réputée survenir avant la fin de l’année d’imposition au cours de laquelle un transfert de bien est effectué s’il est raisonnable de conclure que les conditions suivantes sont réunies :

  • le cédant (ou une personne qui a lien de dépendance avec celui-ci) savait (ou le saurait s’il s’était raisonnablement renseigné) qu’il y aurait un montant d’impôt dont le cédant serait redevable (ou qu’il y aurait un montant d’impôt dû si une autre planification fiscale n’était pas effectuée dans le cadre d’une série d’opérations qui comprend le transfert) qui surviendrait après la fin de l’année d’imposition;
  • l’un des objets du transfert de bien consistait à éviter le paiement de la dette fiscale future.

 

Évitement du lien de dépendance

Le budget propose une règle anti-évitement qui prévoirait que, pour l’application de la règle sur l’évitement de dettes fiscales, un cédant et un cessionnaire qui, au moment d’un transfert de bien, seraient considérés ne pas avoir entre eux de lien de dépendance, seraient réputés avoir entre eux un lien de dépendance à ce moment, si les conditions ci-après sont réunies :

  • à un moment donné dans le cadre d’une série d’opérations ou d’événements qui comprend le transfert, le cédant et le cessionnaire ont entre eux un lien de dépendance;
  • il est raisonnable de conclure que l’un des objets d’une opération ou d’un événement (ou d’une série d’opérations ou d’événements) qui fait partie de cette série consistait à faire en sorte que le cédant et le cessionnaire n’aient pas entre eux de lien de dépendance au moment du transfert.

 

Évaluations

Une règle serait introduite de telle sorte que, pour les transferts de biens qui font partie d’une série d’opérations ou d’événements, le résultat global de la série soit pris en compte dans le calcul de la valeur des biens transférés et la contrepartie donnée pour les biens, plutôt que de simplement utiliser ces valeurs au moment du transfert.

 

Pénalité

Une pénalité serait aussi introduite pour les planificateurs et les promoteurs de stratagèmes d’évitement de dettes fiscales. Elle serait égale au moins élevé des montants suivants :

  • 50 % de l’impôt qui fait l’objet d’une tentative d’évitement;
  • 100 000 $ en plus de la rémunération du promoteur ou du planificateur pour le stratagème.

 

Application

Ces nouvelles règles s’appliqueraient aux transferts de biens effectués à compter du 19 avril 2021.

Les dispositions comparables d’autres lois fédérales feraient l’objet de modifications semblables.

 

Prérogatives en matière de vérification

Le budget propose des modifications qui confirmeraient que les fonctionnaires de l’ARC ont la prérogative pour exiger que toute personne réponde à toutes les questions pertinentes, et qu’elle fournisse toute l’aide raisonnable, aux fins liées à l’application et l’exécution de la loi concernée. Ces modifications prévoiraient également que les fonctionnaires de l’ARC aient la prérogative pour exiger que toute personne réponde aux questions verbalement ou par écrit, y compris sous toute forme spécifiée par le fonctionnaire en question de l’ARC.

Ces mesures entreraient en vigueur à la sanction royale.

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FISCALITÉ INTERNATIONALE

 

Érosion de la base d’imposition et transfert de bénéfices

Le budget propose de mettre en œuvre les pratiques exemplaires recommandées par le Plan d’action BEPS sur la déductibilité des intérêts et les dispositifs hybrides.

 

Limiter la déductibilité des intérêts

Le budget propose que, à compter de 2023, le montant des intérêts que certaines entreprises peuvent déduire soit limité à 40 % de leurs gains au cours de la première année de la mesure et à 30 % par la suite. Un allégement sera accordé aux petites entreprises et à d’autres situations qui ne représentent pas de risques importants d’érosion de l’assiette fiscale.

Le gouvernement s’attend à publier un projet de loi cet été et demandera les commentaires des intervenants sur les nouvelles règles.

 

Dispositifs hybrides

Les dispositifs hybrides sont des régimes fiscaux transfrontaliers, utilisés principalement par des entreprises multinationales, qui exploitent les différences entre les lois fiscales canadiennes et étrangères afin d’éviter de payer leur juste part d’impôt. Selon les règles actuelles, une entreprise multinationale peut exploiter le traitement différent de certaines entités commerciales et de certains instruments financiers au Canada et dans un autre pays pour gagner un revenu qui n’est imposé dans aucun pays.

Le budget propose d’éliminer les avantages fiscaux des dispositifs hybrides. Ces propositions seront mises en œuvre par étapes à compter du 1er juillet 2022.

Les règles proposées pour lutter contre les arrangements hybrides seraient mises en œuvre dans deux tranches législatives distinctes. La première tranche de législation serait publiée pour commentaire des intervenants plus tard en 2021, et ces règles s’appliqueraient à compter du 1er juillet 2022. La deuxième tranche de législation serait publiée pour commentaire des intervenants après 2021, et ces règles s’appliqueraient au plus tôt en 2023.

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MESURES VISANT LES TAXES DE VENTE ET D’ACCISE

 

Application de la TPS/TVH au commerce électronique

Modifications proposées
Règles refuge

Le budget propose des règles additionnelles qui :

  • imposent une responsabilité solidaire à un exploitant de plateforme et à un fournisseur tiers pour la perception et le versement de la taxe, si le fournisseur tiers fournit de faux renseignements à l’exploitant de plateforme;
  • limitent la responsabilité d’un exploitant de plateforme en cas de non-perception et de non-versement de la taxe, si l’exploitant de plateforme s’est raisonnablement fié aux renseignements fournis par un fournisseur tiers.

En vertu des règles proposées, l’exploitant de plateforme serait libéré de toute responsabilité dans la mesure où il n’a pas perçu ni versé de taxe (c.-à-d., s’il perçoit partiellement la taxe, il demeure responsable de ces montants) et le tiers fournisseur qui fournit de faux renseignements serait responsable de tout montant non perçu.

Déductions admissibles

Le budget propose une modification afin de préciser que les fournisseurs inscrits aux fins de la TPS/TVH en vertu du cadre simplifié peuvent déduire les montants des créances irrécouvrables et certains remboursements provinciaux au point de vente de la TVH aux acheteurs (p. ex., pour les livres audio) de la taxe qu’ils sont tenus de verser, et que les bibliothèques publiques et les institutions semblables peuvent demander un remboursement pour la TPS payée sur les livres audio achetés auprès de ces fournisseurs.

Détermination du montant déterminant

Un vendeur non-résident ou un exploitant de plateforme de distribution qui dépasse ou devrait dépasser 30 000 $ de ventes aux consommateurs au Canada sur une période de 12 mois est tenu de s’inscrire à la TPS/TVH en vertu du cadre simplifié et de percevoir la TPS/TVH sur leurs ventes. Le budget propose de préciser que les fournitures de produits numériques ou services qui ne sont pas assujetties à la TPS/TVH (c.-à-d., détaxées) ne sont pas incluses dans le calcul du montant déterminant pour déterminer si une personne doit s’inscrire aux fins de la TPS/TVH en vertu du cadre simplifié.

Déclaration de renseignements de l’exploitant de plateforme

Le budget propose de préciser que l’obligation de produire une déclaration de renseignements annuelle ne s’applique qu’aux exploitants de plateforme qui sont inscrits ou qui doivent s’inscrire aux fins de la TPS/TVH.

Pouvoir du ministre du Revenu national d’inscrire une personne

Le budget propose de donner au ministre du Revenu national le pouvoir d’inscrire une personne qui, selon le ministre, devrait être inscrite en vertu du cadre simplifié.

 

Approche quant à l’administration et à la conformité

Lorsque les entreprises et les exploitants de plateformes touchés montrent qu’ils ont pris des mesures raisonnables mais qu’ils ne peuvent pas respecter leurs nouvelles obligations pour des raisons opérationnelles, l’ARC adoptera une approche pratique en matière de conformité et exercera son pouvoir discrétionnaire dans l’administration de ces mesures pendant une période de transition de 12 mois, à compter de la date d’entrée en vigueur du 1er juillet 2021.

 

Demandes de crédits de taxe sur les intrants pour la TPS/TVH

Exigences en matière de renseignements relatives à l’appui des demandes de CTI

Les entreprises doivent obtenir certains renseignements et les conserver afin d’appuyer les demandes de CTI.

De plus en plus de renseignements sont requis lorsque le montant payé ou payable à l’égard de la fourniture est égal ou excède les seuils de 30 $ ou de 150 $.

Afin de simplifier l’observation des règles fiscales pour les entreprises, le budget propose d’accroître les seuils d’information du CTI à 100 $ (par rapport à 30 $) et à 500 $ (par rapport à 150 $), et de permettre aux agents de facturation d’être traités comme des intermédiaires pour l’application des règles en matière d’information touchant les CTI.

Ces mesures entreraient en vigueur le 20 avril 2021.

 

Conditions d’éligibilité pour le remboursement de la TPS pour habitations neuves

Le budget propose d’éliminer la condition selon laquelle deux particuliers ou plus qui achètent une habitation neuve ensemble soient tous tenus de l’acquérir afin qu’elle leur serve de résidence habituelle ou qu’elle serve de résidence habituelle à un proche. Le remboursement de la TPS pour habitations neuves serait plutôt disponible pourvu que l’habitation neuve soit acquise pour servir de résidence habituelle à l’un des acheteurs ou d’un proche de l’un des acheteurs.

En plus des habitations neuves achetées d’un constructeur, le remboursement de la TPS pour habitations neuves est disponible pour les habitations construites par le propriétaire lui-même, les parts d’une coopérative d’habitation et les habitations construites sur un terrain loué. Le changement proposé aux conditions du remboursement s’appliquera également dans ces circonstances. Le changement proposé s’appliquera également aux remboursements pour habitations neuves relativement à la composante provinciale de la TVH.

Cette mesure s’appliquerait à une fourniture effectuée en vertu d’un contrat de vente conclu après le 19 avril 2021. Cependant, dans le cas d’un remboursement pour habitations construites par le propriétaire lui-même, la mesure s’appliquerait lorsque la construction ou les rénovations majeures de l’immeuble d’habitation sont achevées en grande partie après le 19 avril 2021.

 

Remboursement de la taxe d’accise pour les marchandises achetées par les provinces

Les provinces obtiennent un allègement de la taxe d’accise fédérale incluse dans le prix des carburants, des climatiseurs dans les automobiles et des véhicules énergivores qu’elles achètent ou importent pour leur propre usage. Plus particulièrement, lorsque ces marchandises sont vendues à une province, pour son propre usage, la province ou le vendeur a droit à un remboursement égal au montant de la taxe incluse (le « remboursement pour utilisation provinciale »).

Pour préciser quelle partie est admissible à demander le remboursement pour utilisation provinciale, le budget propose de mettre en place un mécanisme de choix conjoint afin de préciser que seul le vendeur serait admissible à demander le remboursement à condition qu’il fasse un choix conjoint avec la province pour être la partie admissible. En l’absence d’un choix conjoint, seule la province serait admissible à demander le remboursement.

Cette mesure s’appliquerait aux marchandises achetées ou importées par une province à compter du 1er janvier 2022.

 

Droit d’accise sur le tabac

Le budget propose d’augmenter le taux du droit d’accise sur les produits du tabac de 4 $ par cartouche de 200 cigarettes, avec des augmentations correspondantes des taux du droit d’accise pour d’autres produits du tabac.

Cette mesure entrerait en vigueur le 20 avril 2021.

 

Droit d’accise sur les produits de vapotage

Le budget propose de mettre en œuvre une taxe sur les produits de vapotage en 2022 par l’introduction d’un nouveau cadre du droit d’accise.

Le gouvernement invite l’industrie et les intervenants à formuler des commentaires sur ces propositions.

 

Taxe sur certains biens de luxe

Le budget propose d’instaurer une taxe sur la vente au détail de voitures de luxe neuves et d’aéronefs personnels neufs à un prix supérieur à 100 000 $, et de bateaux neufs à un prix supérieur à 250 000 $, à compter du 1er janvier 2022.

 

Assiette fiscale
Voitures de luxe

Il est proposé que toutes les voitures de tourisme neuves qui conviennent généralement pour un usage personnel soient incluses dans l’assiette, y compris les coupés, les berlines, les familiales, les voitures sport, les fourgonnettes et mini-fourgonnettes conçues pour moins de dix passagers, les véhicules utilitaires sport et les camionnettes.

Il est proposé que les véhicules suivants généralement achetés pour un usage personnel soient exclus de l’assiette :

  • les motocyclettes et certains véhicules hors route, comme les véhicules tout terrain et les motoneiges;
  • les voitures de course (c.-à-d., les véhicules qui ne sont pas légaux dans la rue et qui sont destinés à être utilisés exclusivement pour les courses sur piste ou les courses hors route);
  • les maisons motorisées (communément appelées « véhicules récréatifs » ou « VR »), qui sont conçues pour fournir un logement temporaire pour y loger, dormir ou prendre un repas lors de voyages, de vacances, de camping saisonnier ou d’utilisation à des fins récréatives.

Il est entendu que les véhicules hors route, de construction et agricoles ne relèveraient pas du champ d’application de la taxe. De même, certains véhicules commerciaux (p. ex., les véhicules lourds comme certains camions et certaines fourgonnettes utilitaires) et du secteur public (comme les autobus, les voitures de police et les ambulances) et les corbillards ne seraient pas assujettis à la taxe.

Aéronefs

Il est proposé que la taxe s’applique à tous les aéronefs neufs qui conviennent généralement pour un usage personnel, notamment aux avions, aux hélicoptères et aux planeurs. En règle générale, il est proposé que les gros aéronefs habituellement utilisés dans le cadre d’activités commerciales, comme ceux équipés pour le transport de passagers et ayant une capacité maximale certifiée de plus de 39 passagers, soient exclus de l’assiette. Les plus petits aéronefs utilisés dans le cadre de certaines activités commerciales (comme les services de transport public) et du secteur public (les aéronefs de police, militaires et de sauvetage, les ambulances aériennes) seraient également exclus de l’assiette fiscale.

Bateaux

Il est proposé que la taxe s’applique aux bateaux neufs, tels que les yachts, les bateaux à moteur récréatifs et les voiliers, qui conviennent généralement pour un usage personnel. Les plus petits bateaux personnels (p. ex., les motomarines) seraient exclus de l’assiette fiscale. Il est entendu que les maisons flottantes, les bateaux de pêche commerciale, les traversiers et les paquebots de croisière ne relèveraient pas du champ d’application de la taxe.

 

Taux d’imposition

Pour les véhicules et les aéronefs dont le prix est supérieur à 100 000 $, le montant de la taxe serait le moins élevé de 10 % de la valeur totale du véhicule ou de l’aéronef, ou 20 % de la valeur supérieure à 100 000 $.

En ce qui concerne les bateaux dont le prix est supérieur à 250 000 $, le montant de la taxe serait le moins élevé de 10 % de la valeur totale du bateau ou de 20 % de la valeur supérieure à 250 000 $.

 

Point d’imposition

La taxe s’appliquerait généralement au point de vente final de voitures de luxe neuves, d’aéronefs neufs et de bateaux neufs au Canada. Dans le cas des importations, l’application serait généralement soit au moment de l’importation (dans les cas où il n’y aurait pas de vente subséquente du bien au Canada), soit au moment du point de vente final au Canada après l’importation.

À l’achat ou à la location, le vendeur ou le bailleur serait responsable de verser le montant intégral de la taxe fédérale due, peu importe si le bien a été acheté en totalité, financé ou loué sur une certaine période.

 

Traitement en vertu de la TPS/TVH

La TPS/TVH s’appliquerait au prix de vente final, y compris la taxe proposée.

 

Prochaines étapes

D’autres détails seront annoncés au cours des prochains mois.

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AUTRES MESURES

 

Taxe sur les services numériques

Le budget propose de mettre en œuvre une taxe sur les services numériques (TSN) de 3 % applicable aux revenus tirés des services numériques qui dépendent des contributions en données et en contenu des utilisateurs canadiens. La taxe s’appliquerait aux grandes entreprises dont le revenu brut est d’au moins 750 millions d’euros. Elle s’appliquerait à compter du 1er janvier 2022, jusqu’à ce qu’une approche multilatérale acceptable la remplace.

Le gouvernement sollicite les commentaires des intervenants sur l’approche proposée à la mise en œuvre de la TSN.

 

Taxe sur l’utilisation non-productive d’habitations au Canada par des propriétaires étrangers non-résidents

Le budget propose d’instaurer une nouvelle taxe nationale de 1 % sur la valeur des immeubles résidentiels situés au Canada appartenant à des étrangers non-résidents et considérés comme vacants ou sous-utilisés. Cette taxe serait perçue chaque année à compter de 2022.

En vertu de cette taxe, tous les propriétaires, autres que les citoyens canadiens ou les résidents permanents du Canada, devront produire une déclaration concernant l’utilisation actuelle du bien. Des sanctions importantes seront imposées à ceux qui ne le feront pas.

Au cours des prochains mois, le gouvernement publiera un document d’information afin de donner l’occasion aux parties prenantes de formuler des commentaires.

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ANNEXE

 

Tableau 1

Structure des taux de base et complémentaires de la Subvention salariale d’urgence du Canada,
périodes 17 à 20

(6 juin 2021 au 25 septembre 2021)

 

Période 17

6 juin au
3 juillet

Période 18

4 juillet au 31 juillet

Période 19

1er août au 28 août

Période 20

29 août au 25 septembre

Subvention hebdomadaire maximale par employé*

847 $

677 $

452 $

226 $

Baisse de revenus :

70 % et plus

75 % (c.-à-d., taux de base : 40 % + Complément :

35 %)

60 % (c.-à-d., taux de base : 35 % + Complément : 35 %)

40 % (c.-à-d., taux de base : 25 % + Complément : 15 %)

20 % (c.-à-d., taux de base : 10 % + Complément : 10 %)

50 à 69 %

Taux de base : 40 % + Complément : (baisse de revenus – 50 %) x 1,75

(p. ex., 40 % + (60 % baisse de revenus – 50 %) x 1,75 = 57,5 % taux de subvention)

Taux de base : 35 % + Complément : (baisse de revenus – 50 %) x 1,25

(p. ex., 35 % + (60 % baisse de revenus – 50 %) x 1,25 = 47,5 % taux de subvention)

Taux de base : 25 % + Complément : (baisse de revenus – 50 %) x 0,75

(p. ex., 25 % + (60 % baisse de revenus – 50 %) x 0,75 = 32,5 % taux de subvention)

Taux de base : 10 % + Complément : (baisse de revenus – 50 %) x 0,5

(p. ex., 10 % + (60 % baisse de revenus – 50 %) x 0,5 = 15 % taux
de subvention)

˃10 à 50 %

Taux de base : baisse de revenus x 0,8

(p. ex., 30 % baisse de revenus x 0,8 = 24 % taux de subvention)

Taux de base : (baisse de revenus – 10 %) x 0,875

(p. ex., 30 % baisse de revenus -10 % x 0,875 = 17,5 % taux de subvention)

Taux de base : (baisse de revenus – 10 %) x 0,625

(p. ex., 30 % baisse de revenus -10 % x 0,625 = 12,5 % taux de subvention)

Taux de base : (baisse de revenus – 10 %) x 0,25

(p. ex., 30 % baisse de revenus -10 % x 0,25 =
5 % taux de subvention)

0 à 10 %

Taux de base : baisse de revenus x 0,8

(p. ex., 5 % baisse de revenus x 0,8 = 4 % taux de subvention)

0 %

0 %

0 %

*  La subvention hebdomadaire maximale par employé est égale à la subvention de base maximale combinée et à la subvention salariale complémentaire pour la période d’admissibilité appliquée au montant de la rémunération admissible versée à l’employé pour la période d’admissibilité, sur rémunération jusqu’à concurrence de 1 129 $ par semaine.

 

Tableau 2

Période de référence de la Subvention salariale d’urgence du Canada, périodes 17 à 20

(6 juin 2021 au 25 septembre 2021)

Calendrier

Période 17

6 juin au
3 juillet

Période 18

4 juillet au 31 juillet

Période 19

1er août au 28 août

Période 20

29 août au 25 septembre

Approche générale

Juin 2021 par rapport à juin 2019 ou mai 2021 par rapport à mai 2019

Juillet 2021 par rapport à juillet 2019 ou juin 2021 par rapport à juin 2019

Août 2021 par rapport à juin 2019 ou mai 2021 par rapport à mai 2019

Septembre 2021 par rapport à septembre 2019 ou août 2021 par rapport à août 2019

Approche alternative

Juin 2021 ou mai 2021 par rapport à la moyenne de janvier et février 2020

Juillet 2021 ou juin 2021 par rapport à la moyenne de janvier et février 2020

Août 2021 ou juillet 2021 par rapport à la moyenne de janvier et février 2020

Septembre 2021 ou août 2021 par rapport à la moyenne de janvier et février 2020

 

Tableau 3

Structure des taux de base et complémentaires de la Subvention salariale d’urgence du Canada pour le loyer*, périodes 17** à 20

(6 juin 2021 au 25 septembre 2021)

 

Période 17

6 juin au
3 juillet

Période 18

4 juillet au 31 juillet

Période 19

1er août au
28 août

Période 20

29 août au 25 septembre

Baisse de revenus :

70 % et plus

65 %

60 %

40 %

20 %

50 à 69 %

40 % + (baisse de revenus – 50 %) x 1,25

(p. ex., 40 % + (60 % baisse de revenus – 50 %) x 1,25 = 52,5 % taux de subvention)

35 % + (baisse de revenus – 50 %) x 1,25

(p. ex., 35 % + (60 % baisse de revenus – 50 %) x 1,25 = 47,5 % taux de subvention)

25 % + (baisse de revenus – 50 %) x 0,75

(p. ex., 25 % + (60 % baisse de revenus – 50 %) x 0,75 = 32,5 % taux de subvention)

10 % + (baisse de revenus – 50 %) x 0,5

(p. ex., 10 % + (60 % baisse de revenus – 50 %) x 0,5 = 15 % taux
de subvention)

˃10 à 50 %

Baisse de revenus x 0,8

(p. ex., 30 % baisse de revenus x 0,8 = 24 % taux de subvention)

Baisse de revenus – 10 %) x 0,875

(p. ex., 30 % baisse de revenus -10 % x 0,875 = 17,5 % taux de subvention)

Baisse de revenus – 10 %) x 0,625

(p. ex., 30 % baisse de revenus -10 % x 0,625 = 12,5 % taux de subvention)

Baisse de revenus – 10 %) x 0,25

(p. ex., 30 % baisse de revenus -10 % x 0,25 =
5 % taux de subvention)

0 à 10 %

Baisse de revenus x 0,8

(p. ex., 5 % baisse de revenus x 0,8 = 4 % taux de subvention)

0 %

0 %

0 %

*   Les dépenses pour chaque période admissible seraient assujetties à un plafond de 75 000 $ par emplacement et à un plafond global de 300 000 $, que les entités affiliées se partagent.

** La période 17 de la Subvention salariale d’urgence du Canada serait la dixième période de la Subvention d’urgence du Canada pour le loyer. Les identificateurs de la période ont été harmonisés pour faciliter la consultation.

 

Tableau 4

Dates du Programme d’embauche pour la relance économique du Canada utilisées pour calculer la rémunération supplémentaire, périodes 17* à 22

(6 juin 2021 au 20 novembre 2021)

Période d’admissibilité

Période 17

Période 18

Période 19

Période 20

Période 21

Période 22

Dates de la période d’admissibilité

6 juin au
3 juillet

4 juillet au 31 juillet

1er août au 28 août

29 août au 25 septembre

26 septembre au 23 octobre

24 octobre au 20 novembre

Période de rémunération de base

14 mars au 10 avril 2021

*  La période 17 de la Subvention salariale d’urgence du Canada serait la première période du Programme d’embauche pour la relance économique du Canada. Les identificateurs de la période ont été harmonisés pour faciliter la consultation.

 

Tableau 5

Taux du Programme d’embauche pour la relance économique du Canada, périodes 17* à 22

(6 juin 2021 au 20 novembre 2021)

 

Période 17

Période 18

Période 19

Période 20

Période 21

Période 22

 

6 juin au
3 juillet

4 juillet au 31 juillet

1er août au 28 août

29 août au 25 septembre

26 septembre au 23 octobre

24 octobre au 20 novembre

Taux de la subvention de relance économique

50 %

50 %

50 %

40 %

30 %

0 %

*  La période 17 de la Subvention salariale d’urgence du Canada serait la première période du Programme d’embauche pour la relance économique du Canada. Les identificateurs de la période ont été harmonisés pour faciliter la consultation.

 

Tableau 6

Périodes de référence du Programme d’embauche pour la relance économique du Canada,
périodes 17* à 22

(6 juin 2021 au 20 novembre 2021)

Calendrier

Période 17

Période 18

Période 19

Période 20

Période 21

Période 22

 

6 juin au
3 juillet

4 juillet au 31 juillet

1er août au 28 août

29 août au 25 septembre

26 septembre au 23 octobre

24 octobre au 20 novembre

Approche générale

Juin 2021 par rapport à juin 2019 ou mai 2021 par rapport à mai 2019

Juillet 2021 par rapport à juillet 2019 ou juin 2021 par rapport à juin 2019

Août 2021 par rapport à juin 2019 ou mai 2021 par rapport à mai 2019

Septembre 2021 par rapport à septembre 2019 ou août 2021 par rapport à août 2019

Octobre 2021 par rapport à octobre 2019 ou septembre 2021 par rapport à septembre 2019

Novembre 2021 par rapport à novembre 2019 ou octobre 2021 par rapport à octobre 2019

Approche alternative

Juin 2021 ou mai 2021 par rapport à la moyenne de janvier et février 2020

Juillet 2021 ou juin 2021 par rapport à la moyenne de janvier et février 2020

Août 2021 ou juillet 2021 par rapport à la moyenne de janvier et février 2020

Septembre 2021 ou août 2021 par rapport à la moyenne de janvier et février 2020

Octobre 2021 ou septembre 2021 par rapport à la moyenne de janvier et février 2020

Novembre 2021 ou octobre 2021 par rapport à la moyenne de janvier et février 2020

*  La période 17 de la Subvention salariale d’urgence du Canada serait la première période du Programme d’embauche pour la relance économique du Canada. Les identificateurs de la période ont été harmonisés pour faciliter la consultation.

 

Tableau 7

Calendrier des taux d’imposition réduits

 

Années d’imposition commençant en :

De 2022 à 2028

2029

2030

2031

2032 ou après

Taux d’imposition réduit sur le revenu admissible à la déduction accordée aux petites entreprises

4,5 %

5,625 %

6,75 %

7,875 %

9 %

Taux d’imposition réduit sur les autres revenus admissibles

7,5 %

9,375 %

11,25 %

13,125 %

15 %

 

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